Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5363c369c7f74996d27
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 4 871 170 €
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06669 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL4P [Z] [P] c/ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 31 Octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ( RG : 11-19-539) suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2019 APPELANTE : [Z] [P] née le 03 Octobre 1976 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Clémence HAUTBOIS de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié en cette qualité, Direction des affaires juridiques-[Adresse 4] Représenté par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [P] a été embauchée par la SA KINDY BLOQUERT à compter du 17 février 2016. À compter du 24 mai 2016, elle a été en arrêt de travail pour raisons médicales. Par requête du 12 octobre 2016, Mme [Z] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la SA KINDY BLOQUERT au paiement d'un montant total de 48 711,70 euros. L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation de la section industrie du 8 novembre 2016. Sur demande de l'employeur, l'affaire était renvoyée à l'audience de conciliation du 27 février 2017. A cette date, le dossier a été évoqué en vain, et renvoyé devant l'audience du bureau de jugement du 12 mai 2017. Entre temps, le 16 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [P] inapte à son poste lors d'une seconde visite de reprise. Par courrier du 14 décembre 2016, la SA KINDY BLOQUERT a informé cette salariée de l'impossibilité de la reclasser et, par lettre du 3 janvier 2017, de son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 28 février 2017, le Tribunal de commerce de Beauvais a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA KINDY BLOQUERT, puis par jugement du 11 juillet 2017, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Parallèlement, Mme [Z] [P] saisissait la formation de référé du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux qui, par décision du 27 mars 2017, a condamné la SA KINDY BLOQUERT à rectifier l'attestation Pôle Emploi la concernant et l'a condamnée à lui payer 245,15 euros de provision sur rappels de salaires, 24,51 euros de congés payés afférents, et 300 euros au titre de l'article 700 du CPC. Ces développements procéduraux ont entraîné la mise en cause du CGEA d'[Localité 2] et du liquidateur (domicilié à [Localité 3]) et l'affaire, initialement programmée devant le bureau de jugement du CPH du 12 mai 2017 a été renvoyée au 15 septembre 2017. Le 6 décembre 2017, le bureau de jugement a rendu une décision de partage des voix. Le 14 février 2019, l'affaire pendante devant le CPH a été fixée pour plaidoirie à l'audience de départage du 9 avril 2019 et par décision du 7 juin 2019, Mme [P] a obtenu les sommes suivantes : - rappel de primes: 3343 euros - dommages et intérêts pour manquement de 1'employeur à son obligation de sécurité: 2000 euros - dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail: 60 euros - indemnité de sujétion: 250 euros - outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et a débouté Mme [P] du surplus de ses demandes. Soit un total de 5653 euros et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Entre temps, par acte du 17 janvier 2019, Mme [Z] [P] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat afin d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement de la somme de 9 500 euros de dommages et intérêts outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté les demandes contraires ou plus amples, - condamné Mme [P] aux dépens. Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 décembre 2019. Par conclusions déposées le 16 mars 2020, Mme [P] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Z] [P] la somme de 9.500 euros au titre des dommages et intérêts ; - Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; - Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Madame [Z] [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; - Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier. Par conclusions déposées le 3 juin 2020, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu le 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions - Condamner Madame [Z] [P] aux entiers dépens - Condamner Madame [Z] [P] à verser à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel A titre subsidiaire : - Réduire l'évaluation du préjudice allégué à de plus justes proportions L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'Etat L'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.' Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.' L'article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. L'article L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose quant à lui : 'En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois'. L'article R.1454-29 du code du travail prévoit que : 'En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi'. Constitue le déni de justice mentionné à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. En l'espèce, Mme [P] fait valoir que le délai global de traitement de son dossier par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux est de près de 3 ans et que cette durée est excessive, alors qu'elle a toujours été diligente et en état de plaider son dossier. L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le dépassement de délai susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire doit s'apprécier entre chaque étape de la procédure devant le conseil de prud'hommes et au regard des circonstances propres à chaque procédure et qu'en l'espèce, quand bien même certains délais peuvent être considérés comme déraisonnables, Mme [P] ne démontre pas le lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice qu'elle invoque. Il convient de rappeler que la procédure devant le conseil de prud'hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition le cas échéant), dont le déroulement successif entraîne un allongement du délai procédural. En outre, le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois serait de facto considéré comme raisonnable, alors que l'article R.1454-29 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud'hommes. En l'espèce, le délai entre la date à laquelle a été rendu le procès-verbal de partage des voix du 6 décembre 2017 et le jugement de départition du 7 juin 2019, est de 18 mois. Ce délai s'ajoute à celui mis par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux pour rendre sa décision, à savoir 14 mois depuis la saisine. Mme [P] a ainsi attendu 32 mois pour qu'il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail, dans un contexte de maladie professionnelle, qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément du dossier que l'appelante ait, par son comportement procédural, concouru à l'allongement de la durée de la procédure. Au contraire, Mme [P] a toujours été diligente au cours de la procédure et en état de plaider son dossier. En conséquence et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, le délai de 32 mois ainsi écoulé apparaît incontestablement excessif et le comparatif avec les délais de la cour européenne des droits de l'homme ne saurait être considéré par la présente juridiction comme pertinent. Ce caractère excessif s'apparente à un déni de justice, caractérisant le fonctionnement défectueux du service public de la justice et engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il en résulte que L'Etat doit réparer le préjudice ainsi subi par Mme [P] et le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la réparation du préjudice Le préjudice de Mme [P] est caractérisé par la longueur de l'attente qu'elle a eu à subir pour obtenir qu'il soit statué sur ses demandes, ainsi que par la situation d'incertitude nécessairement génératrice de stress, dans laquelle elle s'est trouvée durant l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Cette situation personnelle doit être mise en rapport avec une maladie professionnelle ne permettant plus à l'intéressée de faire face à ses charges et notamment au paiement de son loyer. Elle a fait l'objet d'un commandement de quitter son logement, d'un commandement aux fins de saisie-vente et n'a obtenu, en raison d'un problème d'adressage, de réponse à ses démarches entamées auprès des services sociaux de la Gironde qu'à la suite d'un courrier qu'elle a adressé à l'Elysée. De même, elle a été contrainte de déposer du fait de sa situation financière un dossier de surendettement, subissant de ce fait un préjudice spécifique face à la longueur de la procédure prud'homale. En conséquence, il lui sera alloué une somme qui sera justement évaluée à un montant 4.500 euros en réparation de son préjudice. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu d'infirmer le jugement du 24 octobre 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, l'Agent Judiciaire de l'Etat supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'Etat sera condamné à verser à Mme [P] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement du 24 octobre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que l'Etat doit réparer le dommage causé à Mme [P] par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice ; - Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Z] [P] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Z] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de larticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa version aparticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Référence
6360c5363c369c7f74996d27
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