Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5373c369c7f74996d2b
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00697 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOJV SAS VILQUIN c/ SARL GERO 'SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GERON IMI' Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 (R.G. 2019000623) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 07 février 2020 APPELANTE : SAS VILQUIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL GERO 'SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GERON IMI', prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE et assistée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Courant 2001-2004, la Ville de Grenoble, maître de l'ouvrage, a construit sur son territoire un ensemble de bâtiments à usage de maison de la culture, dénommé LE CARGO. Elle a confié à un groupement d'entreprises composé de la société ACEM, la société Vilquin, la société ERG, avec pour mandataire commun la société ACEM les travaux de charpente couverture de l'ensemble des bâtiments. Par un contrat de sous-traitance du 19 février 2002, la société Vilquin a sous-traité à la société GERO, assurée auprès de la société MMA IARD, une partie du montage des charpentes métalliques, à savoir, les charpentes métalliques des bâtiments A et C, les travaux de montage de la charpente métallique pour tous les autres bâtiments ayant été sous-traités à la société EIMO, assurée auprès de la société MMA IARD. Les travaux objet du contrat de sous-traitance ont été réalisés et la réception est intervenue le 10 septembre 2004 avec une levée des réserves au 11 février 2005. Le marché de la société GERO a été soldé. Le 7 aout 2014, la Ville de Grenoble a déclaré des désordres sur les assemblages et les profilés de la structure métallique de la couverture du bâtiment. Cette déclaration a donné lieu à la désignation du cabinet SARETEC expert dommages ouvrage, qui a établi un rapport d'expertise portant d'une part sur des ouvrages réalisés par la société EIMO, et d'autre part sur des ouvrages réalisés par la société GERO. Le rapport de cabinet SARETEC indiquait que les désordres avaient pour origine un défaut de serrage des boulons, des boulons manquants, des soudures de mauvaise qualité non justifiées techniquement par la société Vilquin, des contreventements non justifiés techniquement par la société Vilquin. Le cabinet SARETEC a proposé une répartition des responsabilités, c'est-à-dire 80 % pour la société VILQUIN, 10% pour la société EIMO, 10% pour la société GERO. L'assureur dommage ouvrage, après avoir réglé le montant des réparations au maître de l'ouvrage, soit 63.090 euros a sollicité le paiement le paiement de cette somme à la SMABTP, assureur de la société Vilquin. Après paiement, la société Vilquin a réglé la somme de 42.000 euros à la SMABTP au titre de la franchise contractuelle. Le 2 janvier 2019, la société VILQUIN a assigné la société GERO devant le tribunal de commerce d'ANGOULEME, sur le fondement des articles 1147 - 2270 du code civil, invoquant, d'une part sa responsabilité contractuelle de droit commun, d'autre part sa responsabilité décennale, aux fins de récupérer la franchise de 42.000 euros, outre intérêts à compter de la première mise en demeure du 27 juillet 2016, avec exécution provisoire, ainsi que 3000.00 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a débouté la société VILQUIN de l'ensemble de ses demandes au motif que son action était forclose et partant irrecevable, et l'a en outre condamnée à régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens. La société VILQUIN a relevé appel par déclaration en date du 7 février 2020. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que son action en responsabilité contractuelle contre la société GERO est soumise à un délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir à la date de la manifestation du dommage soit le 10 septembre 2014, de sorte que l'action intentée le 2 janvier 2019 n'est pas tardive, et qu'elle est recevable. Elle demande à la cour de : - dire et juger que la société GERO a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, ses ouvrages étant affectés de désordres, - dire et juger qu'elle est bien fondée en son recours à l'encontre de son sous-traitant, à la suite de la mise en jeu de sa responsabilité décennale par l'assureur dommages ouvrage, - dire et juger qu'elle subit de ce fait un préjudice, équivalent au montant de la franchise découlant de l'application de sa police d'assurance, - condamner la société GERO au paiement de la somme de 42.000 euros à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la première mise en demeure, en date du 27 juillet 2016, - condamner la société GERO au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de la première instance. La société appelante fait valoir que : - S'agissant de travaux réceptionnés antérieurement à l'ordonnance du 8 juin 2005 et antérieurement à la réforme de la prescription issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de l'action « se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » - le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ; - le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, - le point de départ de la prescription est constitué par la date de la manifestation du dommage, et que cette manifestation est intervenue lorsque le maître d'ouvrage a par l'intermédiaire de son assureur dommages ouvrage, intenté un recours contre la société VILQUIN en date du 10 septembre 2014, cette date constituant donc le point de départ de la prescription, - le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, - le rapport d'expertise de SARETEC conclut à la responsabilité exclusive de la société GERO dans la survenance des désordres affectant l'ouvrage qui lui avait été confié. Par conclusions transmises par RPVA le 15 juillet 2020, la société GERO demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes de la société Vilquin tardives forcloses non recevables, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Vilquin, - Juger en tout cas non fondées les demandes de la société Vilquin, - débouter la société Vilquin de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vilquin à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Vilquin devait supporter les entiers dépens de la procédure, - condamner en outre la société Vilquin à lui payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre la société Vilquin à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour, La société intimée fait valoir : - que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription de l'action entre constructeurs et contre leurs sous-traitants, la société Vilquin devait agir pour tenter son recours avant le 17 juin 2018, - subsidiairement, que le contrat de sous-traitance de la société GERO ne porte que sur le bâtiment A auditorium salle de concert, et le bâtiment C surélévation du grand théâtre, et que la franchise que la SMABTP a fait supporter à la Société Vilquin, dont celle-ci réclame le remboursement, est une franchise qui se rapporte à des sinistres N°595260573 et N°610908273 qui affectent différents bâtiments, qui n'ont pas tous été sous-traités à la société GERO, - qu'elle n'est pas concernée par les défauts constatés dans la partie Salle de création Salle [3], ni dans ceux constatés dans la partie Grand studio de danse, Petit studio de danse, Grand théâtre, Petite passerelle, Grande passerelle, et Atrium, - qu'elle est concernée par les défauts constatés dans la partie Salle de concertAuditorium, mais les défauts ne relèvent pas de la garantie décennale et ne constituent pas non plus des non-conformités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022. MOTIFS : Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. En l'espèce, ce recours n'est pas fondé sur la garantie décennale mais de nature contractuelle, la société GERO étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société Vilquin, et relève des dispositions de l'article 2224 du code civil. Ce recours se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où la société Vilquin a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer à l'encontre de la société GERO et non, comme le soutient la société intimée, à compter de la date de réception de l'ouvrage. La Ville de Grenoble, maître de l'ouvrage, a effectué auprès de son assureur DO, la société AXA FRANCE, une déclaration de sinistre le 7 août 2014 portant sur des 'malfaçons des assemblages d'éléments de la structure métallique de la couverture du bâtiment'. Le cabinet SARETEC, mandaté par la compagnie AXA a diligenté une mesure d'expertise à laquelle a été conviée la société Vilquin par courrier en date du 3 septembre 2014, qu'elle ne conetste pas avoir reçu. La société Vilquin a transmis les convocations aux opérations d'expertise à ses sous-traitants, les sociétés EIMO et GERO. Le cabinet SARETEC a, les 1er et 12 octobre 2014, rendu deux rapports préliminaires faisant état de boulons insuffisamment serrés et de l'oubli de certains écrous sur des profilés. C'est à compter de cette date, qui est celle à laquelle la société Vilquin a pu connaître l'existence du dommage et ses causes probables que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir. Il en résulte que c'est à juste titre que la société Vilquin, qui a assigné son sous-traitant la société GERO par acte du 2 janvier 2019, fait valoir la recevabilité de son action, intervenue dans le délai de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le fond, la société GERO s'oppose à la demande en faisant valoir que les désordres ne lui sont pas imputables. La société Vilquin fait valoir pour sa part que le rapport du cabinet SARETEC du 13 mars 2015, spécifiquement consacré aux ouvrages du sous-traitant GERO, retient que le dommage trouve son origine dans un défaut de serrage des boulons constatés, des boulons manquants, des soudures de piètre qualité, et des contreventements. A la lecture du contrat de sous-traitance produit aux débats, il apparaît que la société GERO s'est vue confier les travaux concernant les bâtiments A et C de l'ensemble immobilier. Le PPSPS versé aux débats par la société GERO, document qui décrit les mesures de prévention pour assurer la sécurité des intervenants sur le chantier ne traite que bâtiments A et C, confirmant ainsi les allégations de la société GERO. Le procès verbal de réception provisoire du 27 mars 2002 foruni par la société GERO mentionne pour le bâtiment A qu'il s'agit de l'audiotorium, et le bâtiment C d'une surélévation. Le plan, certes sommaire, également produit, montre précisément que le bâtiment A correspond effectivement à l'auditorium et le bâtiment C à une partie du 'grand théâtre'. Pour justifier sa demande de condamnation à l'encontre de la société GERO, la société Vilquin se réfère aux conclusions du cabinet SARETEC des 2 octobre 2014, 2 décembre 2014, et de son rapport compélmentaire du 13 mars 2015. Le rapport préliminaire du 2 octobre 2014 qui liste les désordres mentionne des désordres (prinicpalement défaut de serrage des boulons) affectant l'auditorium, mais également d'autre srtuctures (petit et grand studio de danse, grand théâtre, sans qu'il soit précisé s'il s'agit de la structure principale ou de la surélévation), dont il n'est pas établi que les travaux aient été confiés à la société GERO. Le rapport du 2 décembre 2014 ne contient aucune identification précise des zônes touchées par les désordres. Enfin, contrairement à ce que soutient la société appelante, les conclusions du cabinet SARETEC du 13 mars 2015 ne concernent pas que les travaux réalisés par la société GERO, le devis de réparation de la société Vilquin portant seulement pour partie sur l'auditorium, seule structure dont les travaux ont été confiés à la société GERO. S'agissant des causes des désordres, la société Vilquin n'a pas jugé utile de produire aux débats le diagnostic de la société ER2I, bureau d'études techniques, et, ainsi que le fait observer à juste titre la société GERO, si l'expert du cabinet SARETEC évoque des désordres sur la partie Salle de concert Auditorium sur laquelle est intervenue la société GERO, à savoir des boulons manquants sur une diagonale d'une structure, problème d'encastrement des diagonales sur les profilés, l'absence de deux boulons, absence de barettes au niveau des assemblages des diagonales et des cornières, zone de montage soudée au lieu d'être boulonnée,absence d'un ancrage sur une platine, desserrage de boulons, tous les points mentionnés sont, selon qu'énonce le rapport préliminaire du 2 octobre 2014, 'à justifier par la société Vilquin'. Malgré la demande du cabinet SARETEC, la société Vilquin n'a pas justifié des désordres constatés et il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats, d'une part que ces désordres seraient de nature décennale et susceptibles dans ce cadre d'engager la responsabilité contractuelle de la société GERO à l'égard de la société Vilquin, et d'autre part que la société Vilquin est intervenue activement aux opérations d'expertise pour justifier de l'exécution conforme des travaux réalisés, rien ne démontrant que, en l'état, le montage réalisé serait de nature à porter atteinte à la structure ou à la solidité de l'ouvrage. Il convient dans ces conditions de débouter la société Vilquin de ses prétentions, faute pour elle de démontrer que les désordres relevés par l'expert SARETEC sont de nature décennale, et qu'ils affectent les travaux réalisés par la société GERO, étant précisé que la responsabilité contractuelle de la société GERO envers la société Vilquin ne pourrait être retenue que si la nature décennale des désordres constatés était avérée, ce qui n'est pas le cas. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Vilquin. Il est équitable d'allouer à la SARL GERO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SAS Vilquin sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose l'action de la SAS Vilquin ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action intentée par la SAS Vilquin à l'encontre de la SARL GERO ; Déboute la SAS Vilquin de toutes ses demandes ; Confirme le jugement défré en ce qu'il a alloué à la SARL GERO une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Vilquin à payer à la SARL GERO la somme de 3.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS Vilquin aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civil.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 31 octobre 2022
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- Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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6360c5373c369c7f74996d2b
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