Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5373c369c7f74996d2d
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 926 287 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00782 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOSA SARL INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS c/ Madame [C] [D] S.A.R.L. NORM'ELEC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. 2019F00494) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 février 2020 APPELANTE : SARL INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [C] [D], née le 28 Juin 1969 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. NORM'ELEC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La SARL Investissements et Participation (IP) est propriétaire d'un immeuble d'habitation sur la Commune d'Arcachon dans lequel elle a procédé à des travaux de rénovation. Dans le cadre de ce chantier, la SARL IP a fait appel à Madame [C] [D] en qualité d'architecte maître d''uvre. Elle a également fait appel à la société Norm'elec pour procéder aux travaux d'électricité conformément au marché de travaux signé le 12 septembre 2016 et au devis signé pour un montant de 17.347,17 euros. L'attestation de conformité des ouvrages portant le visa du Consuel est en date du 10 octobre 2017. Les travaux ont été réceptionnés le 16 octobre 2017. La société Norm'elec a établi trois factures pour le chantier de la SARL IP : - une première du 08/04/2017 d'un montant de 4.180 euros TTC, entièrement réglée. - une seconde du 26/07/2017 d'un montant de 6.600 euros TTC, partiellement réglée à hauteur de 2.130 euros. - une troisième du 12/10/2017 d'un montant de 4.026 euros TTC, qui n'a pas été réglée. Considérant que la société IP restait débitrice d'une somme en principal de 9.262,88 euros, la société Norm'elec l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux. La société IP a procédé à la mise en cause de l'architecte, Mme [D]. Par jugement en date du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2019F00494 et RG 2019F00597, - condamné la société Investissements et Participations SARL à payer à la société Norm'elec SARLU la somme de 9.262,88 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, - condamné la société Investissements et Participations SARL à payer à la société Norm'elec SARLU la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté la société Investissements et Participations SARL de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - débouté la société Investissements et Participations SARL de sa demande subsidiaire d'expertise, - débouté Mme [C] [D] de sa demande d'expertise, - condamné la société Investissements et Participations SARL à payer la somme de 3.000 euros à la société Norm'elec SARLU au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Investissements et Participations SARL aux entiers dépens. Par déclaration en date du 12 février 2020, la société IP a relevé appel de cette décision Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2020, la société IP demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter la SARLU NORM'ELEC de l'intégralité de ses prétentions, de déclarer fondée ses demandes reconventionnelles, de condamner la SARLU NORM'ELEC à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise, enfin de lui donner acte de ce qu'elle a consigné sur le compte CARPA de son conseil, la somme de 9262,88 euros. L'appelante fait valoir que : - la réception n'a pas eu lieu, aucun PV de réception n'ayant été signé par elle, - le consuel était obligatoire, - elle n'était pas en mesure de se rendre sur le chantier pour faire connecter la maison au réseau électrique tant qu'elle n'était pas en possession du consuel, attestation de conformité datée du 10 octobre 2017 qu'il n'a reçu que par le courrier du conseil de Norm'elec daté du 15 juin 2018, - l'installation électrique ne fonctionne toujours pas. Par conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2020, la société Norm'Elec demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux, - débouter la SARL Investissements et Participation de toutes ses demandes principales ou subsidiaires - la condamner à lui verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La société intimée soutient que : - il s'agissait de travaux de rénovation qui ne nécessitaient pas de délivrance d'un consuel, et qu'il n'y avait donc aucune obligation pour elle d'en fournir au maître d'ouvrage. Par conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2020, Mme [D] demande à la cour de : - débouter la SARL Investissements et Participations de son appel, fins et conclusions dirigés contre elle, - débouter l'EURL Norm'elec de toutes prétentions exposées à son encontre, - condamner la SARL Investissements et Participations à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO, - à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, à la demande d'expertise formulée par la SARL Investissements et Participations, - désigner M. [Y] [E] ([Adresse 2]) pour accomplir cette mission, - dire que la mesure d'expertise sera exécutée aux frais principaux et complémentaires avancés de la Sarl Investissements et Participations, - constater que la décision à intervenir suspend entre les parties présentes ou représentées tous délais de prescription et de forclusion résultant des articles 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil, - constater que la décision à intervenir suspend le délai de prescription de l'action dont dispose le concluant à l'encontre des autres parties à l'acte de construire et de leurs assureurs et ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour dépôt du rapport d'expertise. Mme [D] ne s'oppose pas à la demande d'expertise présentée par la société appelante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir constater ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Contrairement à ce que soutient la société appelante, si elle n'a pas signé le procès verbal de réception des travaux d'électricité, la réception est bien intervenue le 16 octobre 2017 entre l'architecte Mme [D] et la société Norm'elec, sans réserve, hormis une demande de chiffrage de travaux supplémentaires. Le 7 décembre 2017, l'architecte a écrit à la société appelante que 'pour info, lors de l'intervention de Bfelec, le consuel sera demandé (il est en possession de M. [R], électricien)'. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse, et il n'est pas plus justifié par la société IP d'une contestation à réception de la mise en demeure de payer le solde de la facture en date du 27 novembre 2017. Le DGD en date du 9 février 2018 versé aux débats n'a pas fait l'objet d'un réglement mais M. [L], gérant de la société IP a, le 15 mars 2018 adressé un courrier à Mme [D], précisant que n'étant en possession du consuel, il n'était pas en mesure de savoir si l'installation fonctionnait et demandant à l'architecte de 'faire les vérifications qui s'imposent', lui communiquer le résultat de ses investigations ainsi que le décompte dû à l'électricien en fonction de ses diagnostics pour lui permettre de le payer. Il n'est pas contesté qu'à cette date, l'architecte n'était plus en possession des clés de l'immeuble, de sorte qu'elle ne pouvait procéder aux investigations demandées. Il ressort par ailleurs des courriels de M. [R], gérant de la société Norm'elec et notamment celui du 11 mars 2018 qu'il s'est engagé à remettre le consuel après paiement du DGD. A aucun moment, la société IP n'a, à ce stade, fait état de malfaçons et non façons justifiant le non paiement du solde des travaux, alors qu'il est par ailleurs produit aux débats, sans que les termes en soient contestés, un courrier de l'architecte faisant observer que le gérant de la société IP avait refusé d'assister à la réception. A la mise en demeure de régler le solde de la facture envoyée le 15 juin 2018 par le conseil de la société Norm'elec à la société IP, celle-ci n'a apporté d'autre réponse qu'un déplacement sur les lieux et une réponse officielle le 1er août 2018, le gérant de la société IP doublant ce courrier d'une convocation adressée le 2 août 2018 pour une réunion fixée au 13 août suivant. La cour constate la brièveté du délai de convocation, qui plus est en période estivale, et l'impossibilité pour la société Norm'elec de pénétrer dans les lieux en raison du changement de serrures opéré par la société IP, changement évoqué dans un courriel dès le 3 avril 2018, de sorte que la société appelante est particulièrement mal fondée à faire état d'un défaut de branchement qu'elle n'a pas permis. Elle soutient par ailleurs que des désordres affectent les travaux réalisés mais ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'architecte a bien validé le DGD et n'a commis aucune erreur dans ses bons à payer, aucune pénalité de retard n'étant due par la société Norm'elec. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL Investissements et Participation à payer la somme de 9.262,88 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2018. La défense à une action en justice constitue en principe un droit ne dégénérant en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et la preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour résistance abusive. La demande reconventionnelle sera rejetée. Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SARL Investissements et Participation . Il est équitable d'allouer à la SARL Norm'elec et à Mme [C] [D] la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la SARL Investissements et Participation sera condamnée à leur payer. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Investissements et Participation à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau de ce seul chef : Déboute la SARL Norm'elec de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Y ajoutant, Condamne la SARL Investissements et Participation à payer à la SARL Norm'elec et à Mme [C] [D] la somme de 1.500 euros à chacune en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Investissements et Participation aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO pour la société Norm'elec. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6360c5373c369c7f74996d2d
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