Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5383c369c7f74996d31
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 20/03864 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXO6 [Y] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/18800 du 05/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [W] [I] c/ [P] [G] [J] [T] épouse [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 31 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 19-001279) suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2020 APPELANTS : [Y] [R] née le 02 Octobre 1960 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3], [W] [I] né le 22 Novembre 1963 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Représentés par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [P] [G] né le 03 Avril 1959 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [J] [T] épouse [G] née le 07 Juin 1959 à [Localité 7] (88) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon un acte sous seing privé du 5 septembre 2003, Mme [V] aux droits de laquelle est venue la Sarl Vs et désormais M. [P] [G] et Mme [J] [G], a donné à bail à Mme [Y] [R] et M. [W] [I] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Par acte délivré le 7 février 2018, les époux [G] ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre à effet au 14 septembre 2018, moyennant un prix de 340.000 euros. Les locataires se maintenant dans les lieux à l'issue du congé, M. et Mme [G], par acte d'huissier du 11 mars 2019, ont saisi le juge des référés aux fins de voir notamment valider le congé délivré. Parallèlement, par acte d'huissier du 14 mars 2019, Mme [R] et M. [I], ont fait assigner les bailleurs au fond aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation du congé délivré et voir constater en conséquence le renouvellement tacite du bail. Suivant jugement du 23 juillet 2019, à la suite de la saisine du tribunal par Mme [R] et M. [I], le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en référé. L'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2019 a essentiellement déclaré valable le congé délivré le 7 février 2018 et ordonné l'expulsion de Mme [R] et M. [I], les condamnant à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer. Le logement a fait l'objet d'un procès-verbal de reprise judiciaire du 11 août 2020. Par jugement du 11 septembre 2020, le juge du contentieux de la protection de Bordeaux a: - Constaté la validité du congé pour vendre le bien situé [Adresse 3] ; - Débouté Mme [Y] [R] et M. [W] [I] de l'ensemble de leurs demandes ; - Constaté depuis le l5 septembre 2018 l'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [Y] [R] et M. [W] [I] ; - Ordonné si besoin était, faute de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [Y] [R] et M. [W] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - Fixé à compter du 1er octobre 2018 et jusqu'au départ effectif des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ; - Condamné solidairement Mme [Y] [R] et M. [W] [I] à payer à M. [P] [G] et Mme [J] [G] cette indemnité d`occupation jusqu'à leur départ effectif des lieux ; - Condamné solidairement Mme [Y] [R] et M. [W] [I] à payer à M. [P] [G] et Mme [J] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ; - Condamné solidairement Mme [Y] [R] et M. [W] [I] à payer à M. [P] [G] et Mme [J] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné solidairement Mme [Y] [R] et M. [W] [I] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que l'erreur sur l'adresse du bien loué ne faisait pas grief et que les consorts [R]-[I] ne rapportaient pas la preuve de ce que le cellier ne ferait plus partie du bail alors qu'il est mentionné dans le contrat. Mme [R] a, par déclaration du 19 octobre 2020, interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées le 19 juillet 2021, Mme [R] demande à la cour de: - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [R] à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux et de la protection, Pôle Protection et Proximité ; Y faisant droit ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la validité du congé pour vendre portant sur le bien situé [Adresse 3], débouté Mme [R] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, constaté depuis le 15 septembre 2018 l'occupation sans droit ni titre de Mme [R] et M. [I], condamné solidairement Mme [R] et M. [I] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, et condamné solidairement Mme [R] et M. [I] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; ' Confirmer le jugement pour le surplus ; ' Débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; Statuant à nouveau : ' Prononcer la nullité du congé en vue de vente du 07 février 2018 ; ' Dire et juger que le bail locatif de M. [I] et Mme [R] s'est renouvelé de manière tacite ; ' Débouter M. et Mme [G] de leur demande reconventionnelle d'indemnisation de leur préjudice financier ; ' Débouter M. et Mme [G] de leur demande reconventionnelle d'indemnisation de leur préjudice moral ; ' Condamner M. et Mme [G] à verser à Maître [X] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 1er de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens de la présente instance, Par conclusions déposées le 18 avril 2021, les époux [G] demandent à la cour de: - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter M. [W] [I] et Mme [Y] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -Statuer ce que de droit quant au montant de la condamnation au titre de l'amende civile; -Condamner solidairement M. [W] [I] et Mme [Y] [R], au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [W] [I] n'a pas conclu. Par ordonnance du 9 février 2022, le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de [Localité 8] de l'ordonnance de clôture M. [P] [G] et Mme [J] [G] ont sollicité le [Localité 8] de l'ordonnance de clôture indiquant souhaiter répondre aux écritures de l'appelante du 19 juillet 2021. Cette demande n'est pas justifiée par la production de nouvelles écritures, ce qui aurait été possible, compte tenu du délai écoulé depuis les conclusions de Mme [R] , soit plus d'une année. Sur la validité du congé Tout vice de forme du congé pour vendre ne peut avoir pour effet d'entrainer sa nullité que s'il cause un grief. Mme [Y] [R] soutient que le congé est nul car il mentionne une adresse du bien loué erronée, à savoir le [Adresse 4], [Adresse 2] au [Adresse 3] et parce qu'il vise un cellier qui ne fait plus partie de la surface louée puisqu'il a été vendu par un précédent propriétaire. M. [P] [G] et Mme [J] [G] répliquent que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a pas causé grief aux locataires et qu'il en est de même de la description du bien loué, faisant valoir notamment qu'il leur était possible de leur proposer à la vente, outre l'appartement loué, un autre cellier dans l'immeuble. Il est manifeste que la simple erreur sur l'adresse du bien loué: [Adresse 4] , [Adresse 2] au lieu du numéro [Adresse 3] n'a pu causer de grief aux locataires qui ne pouvaient avoir de doute sur l'intention des bailleurs de vendre le bien loué situé à l'adresse [Adresse 3], d'autant que le congé a été délivré à l'adresse du [Adresse 3] et qu'il rappelle le bail conclu pour un appartement situé à ce même numéro. Il n'est pas discuté entre les parties que l'appartement loué ne comprend pas de cellier, que s'il en comportait un à l'origine, celui-ci a été vendu par un précédent propriétaire, la Sarl Vs. Les locataires s'étaient vu notifier un jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 19 mars 2013 qui annulait un congé pour vendre délivré par un précédent bailleur, la Sarl Vs, au motif que le congé visait un appartement comprenant un cellier alors qu'il avait été vendu à un tiers le 29 mai 2012. Ainsi, les consorts [R]-[I] ne pouvaient ignorer que l'offre de vente ne pouvait inclure un cellier et ils n'ont subi aucun grief du fait de cette erreur de description du bien loué mis en vente. Le jugement déféré qui a rejeté la demande de nullité du congé délivré le 7 février 2018 sera donc confirmé. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [P] [G] et Mme [J] [G] C'est à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que le congé expirait le 14 septembre 2018, a dit que les locataires qui n'avaient formulé aucune proposition d'achat du bien, se sont maintenus dans les lieux et n'ont contesté le congé qu'après la délivrance de la sommation de déguerpir du 6 février 2019. La résistance abusive est caractérisée, qui a causé un préjudice aux bailleurs alors qu'ils n'ont pu récupérer leur bien qu'en août 2020, deux ans après l'expiration du délai donné par le congé. Le jugement déféré qui a alloué à M. [P] [G] et Mme [J] [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre sera confirmé. Sur l'amende civile La mise en 'uvre d'une amende civile ne résulte que de la propre initiative du tribunal saisi, aucune des parties ne pouvant avoir d'intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En l'espèce, aucun abus de droit dans l'exercice d'une action puis d'une voie de recours par Mme [R] ne peut être retenu. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [R] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. procédure civile en cause d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [P] [G] et Mme [J] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Dit n'y avoir lieu à [Localité 8] de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [Y] [R] de sa demande en dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, Condamne Mme [Y] [R] à payer à M. [P] [G] et Mme [J] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [R] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
6360c5383c369c7f74996d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel