Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c53d3c369c7f74996d33
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 22 176 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00053 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3W7 S.A.S. SCIB (SOCIETE DE COORDINATION ET D'INGENIERIE DU BATIMENT SAS) c/ S.A.R.L. SOTEC INGENIERIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. 2019F01154) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2021 APPELANTE : S.A.S. SCIB (SOCIETE DE COORDINATION ET D'INGENIERIE DU BATIMENT SAS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domcicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marie Laure ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : S.A.R.L. SOTEC INGENIERIE , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domcicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie PIGNON, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société de Coordination d'Ingénierie du Bâtiment (la société SCIB) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et de la maîtrise d'oeuvre dans le domaine du bâtiment. Son président est M. [F]. Son siège social est à [Localité 5] (31), et elle a un établissement secondaire à Ste Eulalie (33) dont le directeur est (était) M. [S]. La société SOTEC Ingénierie (la société SOTEC), dont le siège social est à [Localité 4], réalise des études techniques dans le bâtiment. Son gérant est M. [E]. La société SCIB s'est vu confier en janvier 2019 par deux co promoteurs, les sociétés Belin Immobilier et Vinci Immobilier, la maîtrise d'oeuvre d'un projet immobilier collectif à [Localité 3] (33). Elle a confié en février 2019 à la société SOTEC une pré-étude béton armé par la signature de deux contrats (un contrat pour la société Belin Immobilier de 92 400 euros HT et un contrat pour la société Vinci Immobilier de 92 400 euros HT). La société SOTEC a établi deux factures le 07 mai 2019, de 92 400 euros HT soit 110 880 euros TTC chacune. La société SCIB n'en a réglé qu'une. Faisant valoir que les pré-études avaient déjà fait l'objet de contrats conclus depuis le 16 juillet 2018 directement entre les deux co promoteurs Belin Immobilier et Vinci Immobilier et la société SOTEC, la société SCIB a adressé le 29 août 2019 à la société SOTEC une mise en demeure de lui établir deux avoirs et de lui rembourser la somme payée. Par mise en demeure du 06 septembre 2019, la société SOTEC a réclamé le paiement de la seconde facture. Par exploit d'huissier du 16 octobre 2019, la société SCIB a assigné la société SOTEC devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité des contrats, enjoindre à la société SOTEC de lui établir deux avoirs de 110 880 euros TTC chacun et la voir condamner au paiement de la somme de 110 880 euros en remboursement du paiement indû outre 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société SCIB de sa demande de nullité des contrats - condamné la société SCIB à payer à la société SOTEC la somme de 92 400 euros HT /110 880 euros TTC assortie des intérêts au taux légal majorés de 10 points de pourcentage à compter du 06 septembre 2019 - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement - condamné la société SCIB à payer à la société SOTEC la somme de 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement - débouté la société SOTEC de ses autres demandes - ordonné l'exécution provisoire - condamné la société SCIB à payer à la SOTEC la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SCIB aux dépens. La société SBIC a relevé appel du jugement par déclaration en date du 05 janvier 2021 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société SOTEC. Elle a par ailleurs saisi le 09 janvier 2021 la première présidente de la cour d'appel d'une demande d'arrêt provisoire du jugement qui a été rejetée par ordonnance du 18 février 2021. Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société SBIC demande à la cour de : - vu les pièces, jurisprudences et documents versés au débat, - rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires - la déclarer recevable et en tout cas bien fondée en sa demande - infirmer le jugement en toute ses dispositions sauf ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société SOTEC de dommages et intérêts pour résistance abusive - en conséquence, statuant à nouveau - constater l'absence de cause des deux conventions conclues entre elles - prononcer en conséquence la nullité de ces dernières - enjoindre à la société SOTEC d'établir deux avoirs d'un montant chacun de 110 880 euros T.T.C. (92 400 euros H.T.) correspondant au montant des deux factures portant les numéros 1905001 et 1905002, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant celui du prononcé de la décision à intervenir - condamner la société SOTEC à lui rembourser la somme de 110 880 euros T.T.C. (92 400 euros H.T.) correspondant au paiement indû de la facture n° 1905001 dans le cadre de la pré-étude béton armé indument facturée (référence du contrat annulé : 18 E 1287) - condamner la société SOTEC à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ; - rejeter les demandes de la société SOTEC au titre de l'appel incident et ainsi la demande de condamnation au remboursement intégral des frais engagés par la société SOTEC ; - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ; - condamner la société SOTEC au paiement des intérêts sur le remboursement de la facture n° 1905001 au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (dix) points de pourcentage et courus à compter du 02 septembre 2019 ; - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. La société SCIB fait valoir que les deux contrats, qui sont datés du mois de mai 2019 alors que la prestation a été réalisée en février 2019, concernent une étude qui avait déjà été réalisée par la société SOTEC et payée par les maîtres d'ouvrage ; que le tribunal a considéré à tort que leur objet et leur prix étaient différents de ceux des contrats conclus avec les maîtres d'ouvrage ; que les conventions sont nulles pour réticence dolosive, absence de capacité à contracter de M. [S], et absence de cause, devenue depuis 2016 absence de contrepartie réelle. Elle réclame par ailleurs l'indemnisation de son préjudice moral du fait des malversations mises en oeuvre par un partenaire commercial aidé par un ancien salarié. Aux termes de ses conclusions comportant appel incident, déposées en dernier lieu par le RPVA le 30 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société SOTEC demande à la cour de : - vu les dispositions du code civil, du code de procédure civile et du code de commerce applicables, - vu les éléments de la cause, - vu les pièces produites aux débats, vu la jurisprudence citée, - dire et juger la société SCIB irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCIB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions savoir : - débouté la société SCIB de sa demande de nullité des contrats ; - condamné la société SCIB à lui payer la somme de 92 400 euros HT soit 110 880 euros TTC ; - dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal majorés de 10 points de pourcentage à compter du 06 septembre 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière jusqu'à parfait paiement ; - condamné la société SCIB à lui payer la somme de 40 euros à titre d'indemnité de recouvrement ; - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SCIB au paiement de la somme de 2 500 euros TTC ; - condamner la société SCIB à lui payer les sommes suivantes : - à titre principal, 8 713 euros au titre de l'article L.441-10, II du code de commerce, somme à parfaire ; - à titre subsidiaire, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, dans le cadre de la procédure d'appel, la société SCIB à lui payer les sommes suivantes : - à titre principal, 5 100 euros au titre de l'article L441-10, II du code de commerce, somme à parfaire ; - à titre subsidiaire, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOTEC fait valoir qu'en 2015, à la suite d'un appel d'offres de la société Vinci pour la construction de 195 logements (projet Tivoli), la société SCIB, chargée de la maîtrise d'oeuvre, a fait appel à elle en urgence pour réaliser une nouvelle pré étude ; qu'elle a trouvé une solution technique qui a permis de réduire de plus de 5 M le dépassement du budget ; qu'en 2018, la société SCIB, choisie comme maître d'oeuvre dans le projet [Localité 3] Discac, lui a confié l'étude pré béton ; qu'à la demande de la société SCIB, elle a accepté ne pas facturer le dossier Tivoli (pour lequel les honoraires étaient fixés à 135 000 euros HT soit 162 000 TT) afin de ne pas augmenter le budget et de préserver son image auprès de Vinci à condition de facturer [Localité 3] 184 000 soit 221 760 euros TTC avec paiement immédiat et 54 000 euros TTC aux maîtres d'ouvrage ; que les contrats ont été rédigés et signés sous la direction de la société SCIB, transmis à la comptabilité le 14 mai 2019 et retournés le 21 mai ; que M. [S] avait la capacité d'engager la société SCIB ; qu'en tout état de cause, M. [F] qui a signé le premier chèque était parfaitement au courant ; que l'objet est licite ; que la notion de cause n'existe plus depuis 2016, de sorte que le moyen n'est pas recevable ; que les contrats, librement négociés, dûment signés et transmis et pleinement exécutés, sont parfaitement valables ; sur le préjudice moral, qu'aucun préjudice n'est établi ; que la société SCIB est un partenaire commercial d'une totale mauvaise foi, qui n'est pas digne de confiance, alors que de son côté elle a été parfaitement transparente ; qu'elle demande l'infirmation du jugement s'agissant des frais exposés dont elle demande le remboursement intégral ; que les juges ont coutume désormais, pour assurer le remboursement de créances professionnelles, de substituer l'article L.441-10 II du code de commerce à l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2022 et l'audience fixée au 20 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : La société SCIB soutient la nullité des deux conventions conclues entre elles en invoquant - la réticence dolosive - le défaut de capacité - l'absence de contrepartie réelle. sur la réticence dolosive : Aux termes de l'article 1137 du code civil applicable à l'espèce," le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des maneouvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation." C'est à la partie qui veut s'en prévaloir qu'il incombe de rapporter la preuve à la fois du caractère intentionnel de la dissimulation, et du caractère déterminant de l'information dissimulée. L'appelante soutient en l'espèce que la société SOTEC a commis un dol en lui faisant signer des contrats portant sur des prestations déjà réalisées et réglées par les maîtres d'ouvrage en exécution d'un contrat de maîtrise d'ouvrage conclu le 16 juillet 2018 ayant le même objet et le même numéro de référence et mettant les pré études béton à leur charge exclusive ; qu'ils sont datés du mois de mai 2019 alors que la prestation a été réalisée en février 2019, au moment où elle s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre ; qu'elle a payé la première facture dans l'ignorance des conventions déjà conclues avec les promoteurs, dont elle n'a découvert l'existence qu'à l'occasion d'une réunion fin août 2019, après le départ de M. [S], directeur SBIC Bordeaux. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré que l'objet et le prix des conventions litigieuses étaient différents de ceux des contrats conclus avec les maîtres d'ouvrage sans caractériser les différences et le contenu des différentes études alors que sur les 7 points des contrats avec les maîtres d'ouvrage, 4 (les points 1/4/5/6) sont strictement identiques dans les deux contrats, et que la mission confiée par les deux co-promoteurs, bien que plus large, est moitié moins chère, sans que le tribunal ne s'enquière de ce qui aurait pu justifier un tel montant d'honoraires. La société SOTEC explique quant à elle que la facturation litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une négocation avec la société SBIC, entièrement menée par M. [S], aux termes de laquelle, à la demande de la société SCIB, elle a accepté de ne pas facturer un précédent chantier dans lequel elle était intervenue (le chantier Tivoli) à condition de facturer le chantier [Localité 3] à hauteur de 184 000 soit 221 760 euros TTC avec paiement immédiat et 54 000 euros aux maîtres d'ouvrage. Quelles que soient les conditions dans lesquelles les conventions ont été signées, il convient d'abord de constater que ces contrats ont été rédigés et signés sous la direction de la société SCIB (à une date qui d'ailleurs ne figure pas sur les copies produites par l'appelante (ses pièces 9 et 10)), avant d'être transmis à la comptabilité le 14 mai 2019 et retournés le 21 mai 2019, un premier versement étant réalisé par un chèque signé de M. [F]. La réticence dolosive suppose que le cocontractant n'ait pas été en mesure de disposer lui-même de l'information prétendument dissimulée. Or la société SCIB, qui indique avoir découvert en août 2019 seulement l'existence d'une convention entre la société SOTEC et les maîtres d'ouvrage, connaissait pourtant, ou aurait dû connaître, en sa qualité de maître d'oeuvre, l'organisation globale du chantier et la répartition des missions et des charges. En ce sens, la similitude de numéro de référence entre les contrats litigieux et le contrat conclu entre la société SOTEC et les maîtres d'ouvrage ne révèle pas de la part de l'intimée une volonté de dissimulation mais plutôt de transparence. Il résulte de ces considérations que la société SCIB échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une réticence dolosive de la part de la société SOTEC. sur le défaut de capacité : La société SBIC fait valoir ensuite que les conventions sont nulles pour avoir été signées pour son compte par M. [S], qui ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir et ne pouvait l'engager pour de tels montants. Elle soutient que quand bien même le représentant se serait présenté comme agissant au nom et pour le compte du représenté, l'apparence ne peut pas faire exception au respect des règles de représentation d'un incapable La société SOTEC est cependant fondée à opposer que M. [S] pouvait valablement engager la société SCIB en vertu de la théorie du pouvoir apparent alors qu'il était directeur d'agence, seul interlocuteur de tous les intervenants, désigné comme "représentant du SCIB Bordeaux" par le maître d'ouvrage Vinci lui même, et d'ailleurs signataire pour le compte de la société SCIB des contrats de maîtrise d'oeuvre conclus avec les sociétés Belin et Vinci Immobilier dont la validité n'a jamais été remise en cause. C'est par ailleurs à juste titre qu'elle soutient, et que le tribunal a retenu, que la signature par M. [F] du premier chèque vaut reconnaissance tacite du pouvoir de représentation de M. [S]. Le grief sera écarté. sur l'absence de contrepartie réelle : La société appelante allègue enfin que la nullité est encourue lorsque le service prétendument rendu par l'intervention du cocontractant est inexistant ; que tel est le cas en l'espèce puisque son règlement, au titre d'une prestation déjà réalisée et payée par les maîtres de l'ouvrage, ne rémunère aucun service effectif à son profit. Dès lors cependant que la société SOTEC justifie avoir réalisé la pré- étude visée aux contrats (pièce 11 de l'appelante), dans des conditions qui n'encourent aucune critique, l'intimée peut utilement soutenir que les contrats, librement négociés, dûment signés et transmis et pleinement exécutés, n'encourent aucune nullité de ce chef et sont parfaitement valables. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions y compris pécuniaires dont le montant n'est pas contesté par l'appelante. sur les demandes accessoires : La société SOTEC, faisant valoir qu'elle est en droit de solliciter le remboursement intégral des frais qu'elle a engagés pour le recouvrement de sa créance professionnelle, demande l'infirmation du jugement qui a condamné la société SCIB à lui payer de la somme de 2 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l'appelante à lui payer, au visa de l'article L.441-10 du code de commerce, la somme de 8 713 euros pour les frais de première instance outre celle de 5 100 euros dans le cadre de la procédure d'appel. S'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la procédure, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société SCIB à lui payer la somme desomme de 2 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société SCIB, sur le même fiondement, au paiement de la somme de 5 000 euros . La société SCIB sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux Condamne la société de Coordination d'Ingénierie du Bâtiment - SCIB à payer à la société SOTEC la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne la société de Coordination d'Ingénierie du Bâtiment - SCIB aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6360c53d3c369c7f74996d33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel