Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c53d3c369c7f74996d35
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 21/00170 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4BE S.A.S. ELLIPSE c/ CRCAM CHARENTE PERIGORD S.C.P. LGA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 décembre 2020 (R.G. 2019.4075) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2021 APPELANTE : S.A.S. ELLIPSE , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domcicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Sabine JULIEN, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : CRCAM CHARENTE PERIGORD , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domcicilé en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX S.C.P. LGA représentée par Me [W] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la « SAS ELLIPSE », domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie PIGNON, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous-seing privé du 02 juillet 2014, la CRCAM Charente Périgord (le Crédit Agricole - la banque) a consenti à la société Ellipse, représentée par son dirigeant M. [H], un contrat global de crédits de trésorerie d'un montant de 200 000 euros, d'une durée indéterminée, au taux d'intérêt annuel de 2,6090 %, en garantie duquel M. [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société par acte du même jour. Par lettre recommandée avec AR du 17 septembre 2015, le Crédit Agricole a dénoncé l'ouverture de crédit et demandé à la société Ellipse de régulariser la situation avant le 17 novembre 2015, date après laquelle les sommes restant dues seraient exigibles. Un plan d'apurement a été convenu le 18 janvier 2016 entre le Crédit Agricole et la société Ellipse. La société Ellipse a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 18 octobre 2016 qui a désigné la SCP Pimouguet [G] Devos Bot en qualité de liquidateur. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance à titre chirographaire par lettre recommandée avec AR du 02 décembre 2016 pour la somme totale de 197 878,29 euros (solde débiteur de 184 932,99 euros + indemnité forfaitaire de 7 % des sommes restant dues soit 12 945,30 euros). La banque a par ailleurs engagé une procédure à l'encontre de M. [H] en sa qualité de caution. La société Ellipse a contesté la créance pour la somme de 12 945,30 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de 7 %, ce dont le liquidateur a informé le Crédit Agricole par lettre du 24 mai 2017. Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Ellipse a constaté la présence d'une contestation sérieuse et a ordonné un sursis à statuer en invitant la société débitrice à saisir la juridiction compétente. Par acte d'huissier en date des 28 juin et 05 juillet 2019, la société Ellipse a fait assigner le Crédit Agricole et le liquidateur judiciaire devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins notamment de voir condamner la banque au paiement d'une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses fautes, manquements et violations contractuels. Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a : - reçu la société Ellipse en ses demandes, les a déclarées régulières en la forme et très partiellement fondées ; - fixé la créance du Crédit Agricole au passif de la société Ellipse à la somme de 184 932,99 euros, en principal ; - ramené l'indemnité forfaitaire à 3,5 % ; - fixé la créance du Crédit Agricole au passif de la société Ellipse à la somme de 6 472,65 euros au titre de ladite indemnité ; - dit que la majoration du taux d'intérêts contractuel, calculé sur le solde éventuellement dû à compter de la liquidation judiciaire, serait limitée à 1,5 point ; - condamné Me [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ellipse à verser au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ; - condamné Me [G] ès qualités aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La société Ellipse a relevé appel du jugement par déclaration d'appel en date du 11 janvier 2021 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant le Crédit Agricole et la SCP LGA prise en la personne de Me [G] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Ellipse. Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 29 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Ellipse demande à la cour de : - vu l'article 1231 du code civil - vu l'article 1231-5 du code civil - vu l'article 1256 ancien du code civil - vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil - vu la jurisprudence, - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer l'ensemble de ses contestations recevables - statuant à nouveau, - condamner la CRCAM Charente Périgord pour les fautes commises à raison de ses manquements et violations contractuelles et légales engageant sa responsabilité à son égard (perte de garanties, violation des règles d'imputation légales et conventionnelles, rupture abusive de crédit) - engager la responsabilité de la CRCAM Charente Périgord à son égard - condamner la CRCAM Charente Périgord à verser à la liquidation judiciaire la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par la banque - ordonner à la CRCAM Charente Périgord de restituer et imputer tous les règlements effectués par elle et M. [H] caution, à hauteur de 163 988,63 euros sur le compte support n°[XXXXXXXXXX02] de juillet 2014 à août 2016 à l'apurement de la ligne de crédit de 200 000 euros (contrat prêt n° 29138) - fixer la créance en principal de la CRCAM Charente Périgord au titre de ce crédit de 200 000 euros à la somme de 36 011,37 euros sous déduction des intérêts, au taux légal calculés à compter de leur perception ou imputation indue sur les intérêts, frais et accessoires, indûment prélevés par la banque sur un solde erroné - ordonner à la CRCAM Charente Périgord de produire un décompte faisant apparaître ces intérêts au taux légal calculés sur ces intérêts, frais et accessoires indûment prélevés, - réduire à l'euro symbolique l'indemnité de recouvrement, - réduire à 0,01 % le taux d'intérêt calculé sur le solde éventuellement dû à compter de la liquidation judiciaire, - ordonner la compensation des sommes dues par la CRCAM Charente Périgord et la créance telle qu'elle sera fixée en principal outre toutes sommes qui pourraient être dues par elle à la banque - condamner la CRCAM Charente Périgord à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CRCAM Charente Périgord aux entiers dépens. La société Ellipse fait valoir que si elle n'a pas contesté le principal au départ, c'est parce qu'elle n'avait pas en mains les relevés de compte qu'elle n'a vus que devant le juge commissaire ; qu'elle n'a donc pas pu apprécier les conditions d'exécution du crédit ; que dès qu'elle en a eu connaissance, elle a contesté le principal et invoqué les fautes de la banque ; qu'on ne peut lui reprocher le caractère tardif de sa contestation ; sur le fond, que la banque a été particulièrement négligente en omettant de prendre des sûretés réelles et en abandonnant la caution du groupe Vigier Entreprises au profit du seul cautionnement personnel de M. [H] ; que l'ouverture de ligne de 200 000 euros le 24 juillet 2014 a été rompue de manière injustifiée le 17 septembre 2015 motif pris du fonctionnement anormal du compte support ; qu'elle a cherché à comprendre avant de finalement proposer un plan d'apurement sur 48 mois ; que ne pouvant supporter une rupture brutale de crédit, elle a cédé aux exigences du Crédit Agricole mais n'a pu faire face aux échéances croissantes ; qu'elle a fini par demander son placement en liquidation judiciaire ; sur le solde débiteur, qu'elle justifie avoir payé 163 988,63 euros ; qu'elle s'est aperçue sur sommation de communiquer l'historique complet de relevés que la banque, de manière unilatérale et sans son accord préalable, affectait ses versements au remboursement d'autres prêts, sans respecter la règle d'imputation stipulée au contrat ni les règles de stipulation légale ; que la rupture abusive et l'exécution déloyale du contrat par la banque ont conduit à sa liquidation judiciaire ; sur le préjudice, que le comportement de la banque l'a obligée à mobiliser toute sa trésorerie ; que si elle avait appliqué correctement le contrat, le solde serait de 36 000 euros moins les intérêts et agios déduits à tort ; que la créance s'élève à 36 011,37 euros en principal ; qu'elle est fondée à réclamer la restitution de 27 161,23 euros + 103 518,59 euros + frais 18 252,39 euros + sommes versée par caution 18 738,63 euros soit 163 983,63 euros outre les intérêts ; sur la clause d'indemnité forfaitaire, que le tribunal l'a fixée à 3,5 % sans motiver, en acceptant la proposition de la banque ; qu'elle doit être ramenée à l'euro symbolique, aucun frais n'ayant été exposé ; qu'il en va de même de la clause de majoration des intérêts. Aux termes de ses conclusions déposées en dernier lieu le 28 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, le Crédit Agricole demande à la cour de : - vu le jugement, - vu les articles 1217, 1231, 1231-1, 1231-5 du code civil, - dire et juger mal fondé l'appel de la société Ellipse, - en conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, formulées par la société Ellipse dans le cadre de l'instance, - confirmer le jugement - condamner la société Ellipse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit Agricole fait valoir que la contestation est tardive ; que la société Ellipse n'a pas contesté la créance au début, seulement l'indemnité de recouvrement ; que si la rupture était abusive, la société et le liquidateur n'auraient pas manqué de faire une action ; qu'il n'était pas tenu de solliciter la caution solidaire du groupe GVE ; que M. [H] d'ailleurs ne l'a pas proposé ; que son patrimoine était suffisant ; sur le fonctionnement anormal, que M. [H] ne l'a jamais contesté ; sur les prélèvements, qu'il pouvait prélever sur ce compte pour rembourser d'autres prêts ; que tous les prêts concernés comportent cette autorisation, le compte support étant le seul compte qui lui permettait de rembourser ses emprunts sur lequel la banque bénéficiait d'une autorisation de prélèvement pour toutes les sommes exigibles ; que c'est sur ce compte qu'étaient prélevés les prêts ; que ça a continué sans que la société Ellipse y trouve rien à redire ; qu'en l'absence d'instruction du débiteur, les versements doivent s'imputer sur la dette la plus ancienne ; qu'il résulte de l'article 1256 ancien qu'il faut rembourser en priorité la dette la plus onéreuse, donc celle qu'elle avait le plus intérêt à acquitter ; que s'il n'avait pas effectué ces prélèvements, les autres prêts n'auraient pas été remboursés et il les aurait déclarés au passif ; - qu'il a agi en vertu de l'accord du 18 janvier 2016 ; que M. [H], dirigeant averti, a spontanément proposé un plan d'apurement qui a été élaboré après une réunion en décembre 2015 ; que la date de cessation des paiements a été remontée du 30 juin 2016 au 30 avril 2015 ; qu'il n'est pas responsable de la situation ; que le plan d'apurement n'a pas été respecté ; que la condamnation M. [H] en qualité de caution a été confirmé par la cour qui a rejeté ces arguments. La SCP LGA, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 août 2022, et l'affaire fixée au 20 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : La société Ellipse, qui fait valoir que le comportement déloyal du Crédit Agricole est à l'origine de sa déconfiture, lui impute trois fautes : - la perte des garanties - des prélèvements non autorisés sur le compte et une imputation abusive de ses règlements - une rupture abusive sur la perte des garanties : La société, qui rappelle que l'ouverture de ligne de 200 000 euros le 02 juillet 2014 s'inscrit dans le cadre de la restructuration, à la demande de la banque, d'un crédit global de trésorerie accordé en janvier 2010, soutient d'abord que la banque, qui a pris pour seule garantie le cautionnement de M. [H], qui n'était pas directeur général président du groupe GVE mais son président associé minoritaire, a été particulièrement négligente en omettant de prendre des sûretés réelles et en abandonnant la caution du groupe Vigier Entreprises dont elle bénéficiait pour le crédit initial de 2010, réduisant ainsi les garanties acquises. La banque oppose cependant à juste titre que même si ce prêt est intervenu dans le cadre de la restructuration d'un prêt de 700 000 euros consenti le 31 janvier 2010 garanti par la caution solidaire de la société mère GVE, elle n'était pas tenue de solliciter la caution solidaire du groupe ni n'avait aucune obligation de souscrire des garanties supplémentaires et que M. [H], qui présentait des garanties largement suffisantes au regard de son patrimoine particulièrement important, y a librement consenti. Aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la banque, le grief sera rejeté. sur les prélèvements non autorisés sur le compte et l'imputation abusive de ses règlements : L'appelante fait valoir ensuite que le compte support utilisé pour la ligne n'était pas un compte courant ; qu'elle ne l'utilisait pas pour effectuer des paiements ; qu'il était seulement destiné à recevoir ses versements jusqu'à être comblé, de sorte qu'il ne devait donc comporter que des opérations au crédit ; qu'en réalisant sur ce compte des prélèvements destinés à régler les échéances d'autres prêts, sans son accord préalable et en méconnaissance des stipulations du contrat, la banque a commis une faute qui doit être sanctionnée par la restitution des sommes indument prélevés ; qu'en tout état de cause, elle a réalisé les prélèvements sans respecter les règles légales d'imputation. La société avait souscrit, avant le crédit litigieux, quatre autres prêts en paiement desquels la banque a effectué des prélèvements sur le compte support (10 757,86 euros au titre du prêt n° 6164810 - 103 518,59 euros au titre du prêt n° 29140 - 7 526,85 euros au titre du prêt n° 73555 - 8 876,58 euros au titre du prêt n° 99577). L'appelante soutient qu'en l'absence de clause les prévoyant, ces prélèvements sur le compte support sont fautifs, à l'exception de ceux effectués en exécution du prêt n° 29140 qui comporte une autorisation de prélèvement sur le compte support mais dont les prélèvements ont, en tout état de cause, été réalisés en violation des règles d'imputation prévues par l'article 1256 du code civil alors applicable, de sorte qu'elle est fondée à demander la resitution de la somme totale de 163 988,63 euros qu'elle a versée depuis juillet 2014. L'intimée peut cependant opposer utilement qu'elle bénéficiait d'une autorisation de prélèvement pour toutes les sommes exigibles dans le cadre des différents prêts et que les prélèvements ont toujours été effectués sur le compte support, qui n'a pas été ouvert spécialement pour l'ouverture de la ligne de crédit, ces prélèvements ayant continué sans que la société Ellipse y trouve rien à redire. C'est par ailleurs sans être utilement contredite que la banque soutient que ce compte support était le seul compte qui permettait à la société de rembourser ses emprunts. Les règles d'imputation applicables à l'espèce sont celles de l'article 1256 ancien du code civil, selon lequel, " lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement." La société Ellipse, qui a effectué des paiements partiels sans indication d'imputation, soutient que la ligne de crédit étant la plus onéreuse, les règles légales d'imputation commandaient de la régler prioritairement notamment aux échéances du prêt du 02 juillet 2014 n°29140 sans que la banque puisse se prévaloir de la date des prêts car les deux crédits avaient été consentis le même jour. Cependant, comme le relève l'appelante elle-même dans ses écritures, la ligne de crédit était à durée indéterminée, de sorte qu'aucune échéance mensuelle n'était prévue. La dette n'en étant pas échue, elle n'était donc pas en concurrence avec les échéances des autres prêts et notamment du prêt n° 29140 qui, même moins onéreux, devaient, en application de l'article 1256, être payés en priorité. Ces prélèvements ne revêtent dès lors aucun caractère fautif. Le grief sera rejeté. Plus généralement, c'est à bon droit que l'intimée relève que M. [H] n'a jamais contesté le fonctionnement du compte, et que la société ne peut sérieusement soutenir qu'il en ignorait la teneur et que l'accord du 18 janvier 2016 lui a été arraché alors qu'il ressort notamment du courrier de M. [H] du 03 décembre 2015 que lors du rendez-vous du 02 décembre " ils ont réalisé un point complet de la situation et des perspectives du groupe Ellipse et proposé un plan". sur la rupture abusive de crédit : Ce grief est la conséquence du précédent puisque la rupture ne peut être qualifiée d'abusive que s'il est considéré que le compte a été rendu fautivement débiteur. Dès lors que la cour considère, comme le tribunal, que la gestion du compte ne permet pas d'engager la responsabilité de la banque, l'existence du solde débiteur caractérise le fonctionnement anormal dont elle s'est prévalue pour mettre fin au crédit, dont la rupture ne peut donc être qualifiée d'abusive. L'intimé relève d'ailleurs utilement que si la rupture était abusive, la société et le liquidateur n'auraient pas manqué de faire une action, et que le liquidateur n'intervient pas à l'instance pour soutenir les demandes de la société appelante. C'est enfin à bon droit qu'il rappelle que la société Ellipse n'a pas contesté la créance au début, seulement l'indemnité de recouvrement, et ce y compris dans le courrier de son conseil du 23 juin 2017 (qui précisait que "pour le surplus, la créance n'était pas contestée"), et que la contestation est tardive, au point que le tribunal a pu considérer que la contestation ne pouvait porter que sur l'indemnité forfaitaire. sur les autres demandes : Alors que le Crédit Agricole réclamait initialement à ce titre la somme de 12 945,30 euros, soit 7 % des sommes restant dues, et des intérêts au taux contractuel majorés de 3 points, il demande désormais la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 6 472,65 euros (3,5 %) outre la majoration de 1,5 points des intérêts (de 2,6090 % l'an). La société Ellipse quant à elle fait valoir qu'il s'agit d'une clause pénale ; que le tribunal l'a fixée à 3,5 % sans motiver, en acceptant la proposition de la banque ; qu'elle doit être ramenée à l'euro symbolique, aucun frais n'ayant été exposé ; qu'il en vas de même de la clause de majoration des intérêts. Pour autant, les sommes allouées en exécution des clauses pénales ne revêtent pas un caractère manifestement excessif eu égard tant au principal de la dette qu'au taux contractuel, l'appelante ne pouvant par ailleurs soutenir que la banque n'a exposé aucun frais pour tenter d'obtenir le recouvrement de sa créance. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en l'intégralité de ses dispositions. sur les demandes annexes : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l'appel. La société Ellipse sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ellipse sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Périgueux Condamne la société Ellipse à verser la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamne la société Ellipse aux entiers dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
6360c53d3c369c7f74996d35
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- Texte intégral
- Résumé officiel