Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c53e3c369c7f74996d3b
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 449 314 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02842 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDU2 [O] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/18319 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [H] [A] épouse [U] c/ [T] [D] [N] [F] épouse [D] [R] [V] épouse [I] [X] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 31 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX ( RG : 19-002760) suivant déclaration d'appel du 18 mai 2021 APPELANTS : [O] [U] né le 03 Février 1959, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [H] [A] épouse [U] née le, 08 décembre 1966, à CASABLANCA de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Miloud GHALI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [T] [D] né le 10 juin 1966 à Bejaia (Algérie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [N] [F] épouse [D] née le 10 février 1976 à Bordeaux de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE INTERVENANTS : [R] [V] épouse [I] née le 17 Mars 1977 à KIRAZ TURQUIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [X] [I] né le 05 Juillet 1975 à YALVAC TURQUIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 5 février 2010 à effet du même jour, M. [T] [D] et Mme [Y] [F] épouse [D] ont consenti un bail d'habitation à M. [O] [U] et Mme [H] [A], portant sur une maison située [Adresse 2] moyennant un loyer révisable de 850 euros outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros. Les parties ont signé un avenant le 7 juin 2010 pour modifier la surface au sol de 1'emprise du terrain ramené de 1.200 m2 environ à 500 m2 environ, le loyer étant ramené à 800 euros par mois. Par acte délivré le 7 mai 2018, M. et Mme [D] ont fait délivrer à M. [U] et Mme [A] un congé pour vendre à effet du 4 février 2019. Les locataires ont contesté le congé et se sont maintenus dans les lieux. Par acte délivré le 23 juillet 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [U] et Mme [A] devant le tribunal d'instance de Bordeaux essentiellement pour faire valider le congé et obtenir leur expulsion et leur condamnation au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Validé le congé délivré le 7 mai 2018 ; - Constaté que M. [O] [U] et Mme [H] [A] sont en conséquence déchus de tout titre d'occupation depuis le 5 février 2019 ; - Condamné M. [O] [U] et Mme [H] [A] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ; - Dit qu'à défaut pour M. [O] [U] et Mme [H] [A] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-l, L.433-2 et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 5 février 2019 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (841,45 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; - Condamné solidairement M. [O] [U] et Mme [H] [A] à payer à M. [T] [D] et Mme [Y] [F] épouse [D] la somme de 3 651,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 sur la somme de 1 647,75 euros et du présent jugement sur le surplus, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés à la date du 12 février 2021, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er mars 2021 jusqu'à la date de la libération des lieux ; - Débouté M. [T] [D] et Mme [Y] [F] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts ; - Condamné M. [O] [U] et Mme [H] [A] aux dépens ; - Condamné M. [O] [U] et Mme [H] [A] à payer à M. [T] [D] et Mme [Y] [F] épouse [D] la somme de 1.200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. [O] [U] et Mme [H] [A] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2021. Par conclusions déposées le 29 avril 2022, M. [U] [O] et Mme [H] [A] demandent à la cour de : Sur la forme : - Vu que l'acte de vente n'est intervenu que le 12 novembre 2021; - Les intervenants volontaires seront déclarés irrecevables faute de présentation de prétention propre à eux ; A titre subsidiaire au fond : - Dire et juger les demandes des intervenants mal fondées, en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Les appelants font valoir que nul ne plaide par procuration, les intervenants n'ont ni intérêt ni qualité de discuter et défendre les prétentions des intimés bailleurs, du moment qu'ils sont présents et représentés dans la présente instance ; -Les intervenants seront condamnés au paiement des appelants la somme de 1000 euros (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en précisant que seul M. [O] [U] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (voir pièce n°14) ; -Ils seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Miloud Ghali. Par conclusions déposées le 5 novembre 2021, M. [T] [D] et Mme [Y] [F] épouse [D] demandent à la cour de: -Déclarer M. [U] [O] et Mme [H] [A] mal fondés en leur appel et les débouter de toutes leurs fins et conclusions ; -Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à parfaire au titre de la condamnation pécuniaire d'arriéré de loyers et indemnités d'occupation ; En conséquence: -Déclarer valide en la forme et au fond le congé extrajudiciaire signifié le 7 mai 2018; -Déclarer en conséquence M. [U] [O] et Mme [H] [A] occupants sans droit ni titre depuis le 5 février 2109 des locaux qui leur ont été donnés en location à usage d'habitation situés [Adresse 2] par M. et Mme [D] ; -A titre subsidiaire: -Prononcer la résiliation du bail consenti le 5 février 2010, renouvelé par l'effet de la tacite reconduction de l'article 10 de la loi susvisée, les 5 février 2013 et 5 février 2016; -En toute hypothèse: -Ordonner , faute par M. [U] [O] et Mme [H] [A] d'avoir quitté, rendu libres et de libre disposition les locaux qu'ils occupent à usage d'habitation à l'adresse indiquée, qu'ils y seront contraints par tous les voies et moyens de droit, et notamment l'expulsion de leur personne et de toutes celles qui se seraient trouvées dans les lieux ou qui y auraient été placées, par l'éjection à la rue dans meubles et objets mobiliers se trouvant dans les locaux, le tout même avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique ; -Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [A] à payer à M. et Mme [D] des indemnités d'occupation mensuelles égales au montant du loyer et charges, à compter de la date d'effet de la résiliation du contrat de location jusqu'à la vidange effective de l'ensemble des locaux loués ; -Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [A] à payer à M. et Mme [D] la somme de 4 493,14 euros, sauf à parfaire, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus à novembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation sur la somme de 1 647,75 euros et du jugement à intervenir sur les surplus ; -Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [A] à payer à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [H] [A] aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Par conclusions d'intervention volontaire déposées le 9 mars 2022, M. [X] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] demandent à la cour de : - Déclarer M. [X] [I] et Mme [R] [V] épouse [I], recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ; - Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : -Statuer ce que de droit sur les réclamations financières formulées par les consorts [D] à l'encontre de M. [O] [U] et de Mme [H] [A], pour la période antérieure au 12 novembre 2021 ; En toute hypothèse : - Déclarer M. [O] [U] et Mme [H] [A] occupants sans droit ni titre depuis le 5 février 2019, date d'acquisition des effets du congé du 7 mai 2018, des locaux donnés à bail sis [Adresse 2] ; - Prononcer la résiliation du bail à usage d'habitation consenti pour lesdits locaux ; - Condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [H] [A] à payer à M. [X] [I] et à Mme [R] [V], épouse [I] l'indemnité mensuelle d`occupation correspondant au montant des loyers révisés et des charges à compter du 12 novembre 2021, date de leur acquisition des locaux, et jusqu'à libération complète des lieux par les intéressés, ou par tous occupants de leur chef ; - Ordonner, faute par M. [O] [U] et Mme [H] [A] dans les vingt-quatre heures de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir quitté, vidé, rendu libres et de libre disposition les locaux qu'ils occupent à usage dhabitation à l'adresse indiquée, qu'ils y seront contraints par tous voies et moyens de droit et notamment par l'expulsion de leur personne et de toutes celles qui se seraient trouvées dans les lieux ou qui y auraient été placées, par l'éjection à la rue des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les locaux, le tout même avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique ; - Condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [H] [A] à payer à M. [X] [I] et à Mme [R] [V] épouse [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [O] [U] et Mme [H] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hélène Seurin, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. et Mme [I] Il est constant que les époux [I] ont acquis l'immeuble loué le 12 novembre 2021. Le jugement du 6 avril 2021 condamne les consorts [U]-[A] à payer à M. et Mme [D] les loyers, terme de février 2021 inclus, et à une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2021 jusqu'à leur libération des lieux. Les consorts [U]-[A] n'ont pas quitté les lieux à ce jour. Les acheteurs sont donc bien fondés à agir en paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 12 novembre 2021 jusqu'à la libération des lieux. Il sera ajouté au jugement déféré le rejet de la fin de non-recevoir. Sur le montant de l'arriéré locatif Les consorts [U]-[A], qui ne critiquent plus la validité du congé, contestent devoir la somme fixée par le premier juge, faisant valoir que les bailleurs avaient reconnu que les loyers et charges avaient été intégralement réglés au 31 janvier 2019, que c'est donc abusivement qu'ils ont fait apparaître un report de solde de 1125,05 euros sur un commandement du 11 mai 2018 pour les loyers et charges d'avril 2016 , juin et décembre 2017 soit 800 euros x 3 et un solde pour janvier 2018 à hauteur de 366 euros = 2 766 euros, que les bailleurs ne pouvaient solliciter une augmentation du loyer de 12,45 euros par mois faute d'avoir manifesté leur intention d'appliquer la clause d'indexation dans le délai d'un an à compter du début d'exécution du bail, qu'ils n'ont pas tenu compte de tous les versements CAF directement entre les mains des bailleurs (378 euros en septembre 2020, 379 euros en février 2021, 1 520 euros pour la période d'août 2021 à novembre 2021 et 379 euros pour janvier 2021), ni du versement de Mme [U] de 452 euros en février 2021, que faute de pouvoir appliquer la clause d'indexation, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 827,04 euros correspondant au montant du loyer et charges dus en janvier 2019. M. et Mme [D] n'ont plus qualité à agir en raison de la vente. M. et Mme [I] s'en remettent aux écritures de M. et Mme [D], réclamant les sommes dues à compter du 12 novembre 2021. Aucun décompte n'est produit, qui permettrait de vérifier les sommes réclamées et si les versements justifiés au dossier par les consorts [U]-[A] ont été déduits. Seules les indemnités d'occupation ayant couru à compter du 12 novembre 2021 sont dues à M. et Mme [I], sans application de la clause d'indexation, faute de justifier que les bailleurs ont manifesté dans le délai d'un an la volonté de l'appliquer, conformément à l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige. En définitive, est due par les consorts [U]-[A] la somme de : 827,04 x 18 / 30 = 496,22 euros du 12 au 30 novembre 2021 puis la somme de 827,04 euros par mois à compter du 1er décembre 2021 jusqu'à la parfaite libération des lieux. Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera jugé que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [U] et Mme [H] [A] à payer à M. et Mme [D] un arriéré locatif et une indemnité d'occupation, Y ajoutant, Déclare l'intervention volontaire de M. [X] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] recevable, Condamne M. [O] [U] et Mme [H] [A] à payer à M. [X] [I] et Mme [R] [V] épouse [I] une indemnité d'occupation de 496,22 euros du 12 au 30 novembre 2021 puis de 827,04 euros à compter du 1er décembre 2021, jusqu'à leur parfaite libération des lieux, Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 412-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
6360c53e3c369c7f74996d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel