Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c53f3c369c7f74996d3d
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03045 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEDQ
[X] [V] épouse [G] [K]
[K] [G]
c/
[L] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 31 octobre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 20/02755) suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021
APPELANTS :
[X] [V] épouse [G] [K]
née le 26 Novembre 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[K] [G]
né le 10 Août 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[L] [M]
né le 24 avril 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon un acte sous seing privé du 5 janvier 2017, Mme [X] [V] et M. [K] [G] ont donné à bail à M. [L] [M] un local meublé à usage d'habitation sis [Adresse 2], situé sur la même parcelle que leur propre logement.
Suivant courrier du 27 juin 2019, Mme [X] [V] et M. [G] ont fait délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux à effet du 5 octobre 2019.
M. [M] s'est maintenu dans les lieux.
Mme [V] et M. [G] l'ont fait assigner par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2020 devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de validation du congé et expulsion.
Par jugement du 16 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- Constaté la nullité sur le fond du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 27 juin 2019 par Mme [V] et M. [G] à M. [M] ;
- Débouté en conséquence Mme [X] [V] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [M] ;
- Débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Mme [V] et M. [G] à payer à M. [M] la somme de l.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [V] et M. [G] aux entiers dépens ;
-Rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
M. [M] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 28 février 2022.
Mme [V] et M. [G] ont relevé appel du jugement par déclaration du 28 mai 2021.
Par conclusions déposées le 6 juillet 2022, Mme [V] et M. [G] ont demandé à la cour de :
- Déclarer Mme [V] et M. [G] recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondés ;
- Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré la nullité du congé, débouté les demandeurs de leurs demandes et les a condamnés aux frais irrépétibles et dépens ;
Et, statuant à nouveau:
- Déclarer la validité du congé notifié le 27 juin 2019 ;
- Constater la résiliation du contrat de bail à la date du 5 janvier 2020 par effet du congé pour motifs légitimes et sérieux notifié le 27 juin 2019 ;
- Débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à titre incident ;
- Condamner M. [M] à verser à Mme [V] et M. [G] la somme de 1.000 euros en restitution de l'exécution provisoire du jugement de première instance ;
- Condamner M. [M] à verser à Mme [V] et M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 10 août 2020.
Par conclusions déposées le 18 août 2022, M. [M] demande à la cour de :
- Dire et juger que l'appel interjeté par Mme [X] [V] et M. [K] [G] est infondé ;
- Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 mars 2021 en ce qu'il constate la nullité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 27 juin 2019 par Mme [X] [V] et M. [K] [G] et déboute ces derniers de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouter Mme [X] [V] et M. [K] [G] de l'ensemble de leurs demandes;
Et, sur l'appel incident :
- Condamner solidairement Mme [X] [V] et M. [K] [G] à verser à M. [L] [M] la somme de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance de son logement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner solidairement Mme [X] [V] et M. [K] [G] à verser à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 septembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait observer que la régularité du congé n'est plus critiquée.
Sur le bien-fondé du congé
En application de l'article 15'I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Dans sa version issue de la loi numéro 2014'366 du 24 mars 2014, en cas de contestation, le juge peut d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
L'appréciation du motif légitime et sérieux se fait à la date de délivrance du congé.
M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] font valoir que la cohabitation avec M. [L] [M] était devenue invivable, qu'il les empêchait d'accéder à leur propriété, notamment en stationnant son véhicule sur le passage, qu'il utilisait le logement pour y exercer son activité professionnelle y recevant de nombreux clients, qu'il les a menacés de mort et a eu des comportements agressifs vis-à-vis de leurs proches.
Ils ajoutent qu'il n'a pas réglé effectivement le dépôt de garantie.
M. [L] [M] réplique qu'il est dans son droit en garant son véhicule devant son studio, que s'il reconnaît avoir menacé ses bailleurs, c'est poussé à bout par leurs insultes et leur comportement harceleur, qu'ils avaient en effet coupé l'électricité et son accès à Internet et qu'il n'est pas responsable du fait qu'ils n'ont remis à l'encaissement son chèque de dépôt de garantie que 3 ans après, hors délai.
Le congé délivré le 27 jiun 2019 porte la mention des motifs suivants:
-« vous m'avez agressée verbalement et très violemment ainsi que mon compagnon à plusieurs reprises, et ceci sans aucune raison, durant ces 2 dernières années (...).
-comportements agressifs et incivilités à l'encontre de certains membres de notre famille, du voisinage, d'amis, des personnes chargées de l'entretien du jardin (').
-vous vous êtes autorisé l'utilisation de notre parking clos (').
-(... vous utilisez le studio à des fins commerciales, en recevant des clients sans autorisation (') ».
Les comportements menaçants auprès de proches (M. [Z], M. [B] [G]) dénoncés par M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] ne sont pas décrits de façon suffisamment précise pour être retenus.
La prise de photographies rapportée par [B] [G] ne revêt pas de caractère de gravité permettant la validation du congé pour ce motif.
Il n'est pas plus démontré en cause d'appel que M. [L] [M] aurait stationné son véhicule à un endroit non autorisé par son bail ou ne permettant pas l'accès des bailleurs à leur habitation, le premier juge ayant fait une exacte appréciation des pièces qui lui étaient soumises et aucune pièce supplémentaire à celle du constat de Me [E], huissier de justice, du 10 août 2020, n'étant produite en cause d'appel.
Les autres comportements qu'aurait eus M. [L] [M] pour entraver l'accès de M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] indiqués dans les conclusions n'étant pas visés dans le congé, il n'y a pas lieu d'en tenir compte (poubelles, fil à linge, blocage du volet de la porte-fenêtre).
Il en est de même de l'absence d'encaissement du chèque de dépôt de garantie dans le délai d'un an, durée de sa validité, du seul fait des bailleurs vivant une partie de l'année à l'étranger comme ils l'indiquent dans leurs conclusions et alors qu'il n'est pas contesté que le chèque a été remis par M. [L] [M] au moment de la signature du bail.
En revanche, il ressort du rapport d'information de la police municipale d'[Localité 3] du 16 juillet 2020 que M. [L] [M] a proféré devant les agents des menaces de mort envers ses bailleurs en déclarant « je vais te crever ta femme et toi, bande de fils de pute », qu'il s'est calmé à la suite de leur intervention et qu'il leur a expliqué que ses bailleurs lui rendaient la vie impossible.
L'ensemble des pièces versées au dossier (échange de courriers, dépôt de plaintes et de main-courantes par M. [M]) démontre une dégradation des rapports entre les parties, initialement pourtant amicales, M. [L] [M] reprochant à M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] d'avoir coupé son accès internet, de passer intentionnellement devant son logement en regardant à l'intérieur, de lui avoir retiré l'usage de sa table de jardin et plus généralement de le harceler.
Les propos tenus, que M. [L] [M] ne conteste d'ailleurs pas mais qu'il excuse par le comportement de ses bailleurs, caractérisent des menaces de mort, sont inadmissibles quel que soit le comportement des bailleurs à son égard et suffisamment graves pour justifier la délivrance d'un congé pour motif légitime et sérieux.
M. [M] est donc devenu occupant sans droit ni titre à compter du 28 décembre 2019, soit 6 mois après la délivrance du congé, comme le prévoit l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de validation du congé sera réformé.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L'article 1217 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ne provient pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l'article 1240 du code civil, toute faute entraîne de la part de celui qui l'a commise l'obligation de la réparer. Il incombe à celui qui se prévaut d'une faute de la démontrer de même que l'existence d'un préjudice et un lien de causalité.
M. [L] [M] fait valoir que M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] lui ont coupé l'électricité en plein hiver, ont nié avoir dégradé accidentellement son véhicule et lui ont retiré sa ligne internet.
M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] répliquent que les allégations de M. [L] [M] ne sont pas démontrées.
Aucun justificatif de la réalité des faits dénoncés par M. [L] [M] n'est versé par ce dernier, le seul dépôt de main-courantes et de plaintes ne constituant pas une preuve, alors que la charge lui incombe.
Le jugement déféré qui a débouté M. [L] [M] de cette demande sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [L] [M] qui succombe en supportera donc la charge, de même que celle des dépens de première instance.
M. et Mme [G] seront déboutés de leur demande de remboursement du coût du constat du 10 août 2020, qui n'était pas utile pour se constituer une preuve.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L] [M] qui succombe, sera condamné à payer à M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] ensemble la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
La demande de remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt valant titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] de leur demande de validation du congé, a condamné M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] à payer à M. [L] [M] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Valide le congé,
Constate la résiliation du contrat de bail au 28 décembre 2019,
Déboute M. [L] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. [L] [M] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de « restitution d'exécution provisoire »,
Condamne M. [L] [M] à payer à M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [G] et Mme [X] [V] épouse [G] de leur demande en remboursement du coût du constat du 10 août 2020,
Condamne M. [L] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1217 du code civil dispose que le débiteurarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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6360c53f3c369c7f74996d3d
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