Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c53f3c369c7f74996d3f
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 1 335 384 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 21/03301 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEZ4 [X] [T] épouse [Y] [R] [Y] Association ATINA c/ [D] [J] [M] [O] épouse [J] [X], [F] [T] veuve [Y] [I] [Y] [E], [S] [Y] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :31 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 19-001403) suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021 APPELANTS : [X] [T] épouse [Y] née le 22 Janvier 1944 à POITIERS de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [R] [Y] représenté par l'ATINA es qualités de tuteur selon jugement en date du 30 avril 2019 (transformation curatelle en tutelle) décédé le 8 janvier 2022 à TALENCE né le 29 Octobre 1942 de nationalité Française Association ATINA, agissant en la personne de son représentant légal, intervient es qualités de tuteur de Monsieur [R] [Y], selon jugement de tutelle du 30 avril 2019 rendu par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (Pôle Proximité) [Adresse 6] Représentés par Me Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [D] [J] né le 22 Mai 1976 à AMIENS de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [M] [O] épouse [J] née le 30 Mai 1979 à LIBOURNE de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS : [X], [F] [T] veuve [Y], es qualité d'héritier de M. [R] [Y] née le 22 Janvier 1944 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] [I] [Y], es qualité d'héritier de M. [R] [Y] né le 03 Mars 1964 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [E], [S] [Y], es qualité d'héritier de M. [R] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2008, M. [R] [Y], majeur protégé placé sous curatelle renforcée le 15 décembre 2005, assisté de son curateur, l'association Atina et Mme [X] [T] épouse [Y] (ci après les consorts [Y]) ont pris à bail par l'intermédiaire de l'agence immobilière SARL Nansouty Immobilier, une maison située [Adresse 5] (Gironde), appartenant à M. [U] [G]. Au décès de [U] [G] survenu le 12 juillet 2008, son fils, M. [W] [G], a hérité de l'immeuble et a épousé l'année suivante Mme [N] [H] [C]. Le 8 avril 2014, M. [W] [G] a vendu à M. [D] [J] et à son épouse, Mme [M] [O], (ci-après les époux [J]) l'immeuble susvisé aux termes d'un acte authentique visant le contrat de bail conclu avec les époux et la délivrance d'un congé pour vente le 17 juin 2013. Un litige est né entre les parties sur l'état de décence du logement et par ordonnance de référé du 8 septembre 2017, il a été désigné un expert et dit n'y a voir lieu à résiliation du bail. A la demande des époux [J], la société Nansouty Immobilier, le notaire instrumentaire de la vente immobilière, la société Dubost & Associés, et les ayant droits du vendeur ont été attraits à la procédure d'expertise judiciaire par ordonnance de référé du 23 février 2018. L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2018 en retenant la-non conformité du domicile des époux [Y] à la législation sur le logement décent pour proposer une valeur locative minorée à 50%. Par acte délivré le 28 mars 2019, les époux [Y] ont fait assigner les époux [J] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins d'obtenir le financement des travaux de mise en conformité de leur logement au regard des critères de décence et la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral. En parallèle, par acte délivré le 5 avril 2019, les époux [J] ont fait assigner la société Nansouty Immobilier, le notaire instrumentaire de la vente immobilière, la société Dubost & Associés, les enfants et veuve de [W] [G] aux fins d'obtenir, pour l'essentiel, leurs garanties en cas de condamnations prononcées dans l'instance engagée par les époux [Y]. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Rejeté l'exception d'incompétence soutenue par la société civile professionnelle Pascale et François Dubost ; - Déclaré irrecevables l'ensemble des prétentions dirigées par M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] à l'encontre de Mme [H] [C] veuve [G] ; Sur le fond : - Ordonné à M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] de procéder aux travaux ci-dessous énoncés dans l'immeuble occupé par M. [R] [Y] et Mme [X] [T] épouse [Y] situé [Adresse 5] (Gironde), selon les règles de l'art afin de le mettre en conformité avec les critères de décence fixés par l'article 6 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et ses décrets d'application : * réfection complète du réseau électrique ; * installation d'une alimentation en eau standard ; - Prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'engagement effectif des travaux trois mois après la signification du présent jugement ; - Dit qu'en cas de suspension ou d'arrêt du chantier débuté, hors motif extérieur à la volonté deM. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J], et pour une durée supérieure à deux semaines, l'astreinte ci-dessus prononcée sera de nouveau applicable passé un délai de cinq jours après mise en demeure effectuée par M. [R] [Y] et Mme [X] [T] épouse [Y] ou pour leur compte; - Réservé la liquidation de ladite astreinte ; - Condamné M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] à régler à M. [R] [Y] et Mme [X] [T] épouse [Y] la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leur préjudice respectif de jouissance, soit un montant total de 10.000 euros ; - Rejeté la demande de M. [R] [Y] et Mme [X] [T] épouse [Y] formée au titre d'un préjudice moral distinct ; - Condamné solidairement M. [R] [Y] et Mme [X] [T] épouse [Y] à régler à M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] la somme de 6 596,12 euros au titre d'un arriéré de loyers sur la période de 2016 à 2018 ; - Rejeté l'ensemble des prétentions dirigées par M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] à l'encontre de Mmes [P] [G], [A] [G], de M. [L] [G], de la SCP Pascale et François Dubost, de la SARL Nansouty Immobilier ; - Condamné M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] à régler les indemnités pour frais irrépétibles d'instance suivantes : * 1.000 euros au bénéfice de M. [R] [Y] et Mme [X] [T] épouse [Y] ; * 300 euros pour Mmes [H] [C] veuve [G], [P] [G], [A] [G] et M. [L] [G], pris individuellement, soit une somme totale de 1.200 euros ; * 500 euros au bénéfice de la SARL Nansouty Immobilier ; * 500 euros au bénéfice de la SCP Pascale et François Dubost ; - Condamné M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance. Mme [X] [T] épouse [Y], M. [R] [Y] et l'association Atina ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2021. M. [R] [Y] est décédé le 8 janvier 2022. Par conclusions déposées le 24 juin 2022, Mme [X] [Y] et MM. [I] et [E] [S] [Y]ès qualité d'héritiers de M. [R] [Y], demandent à la cour de : - Débouter les époux [J] de leur appel incident ; - Réformer le jugement dont appel en date du 12 mars 2021 en ce qu'il a solidairement condamnés M. [R] [Y], représenté par l'Atina ès qualités de tuteur et Mme [X] [Y] à verser à M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] la somme de 6 596,12 euros au titre d'un arriéré de loyers sur la période de 2016 à 2018; Jugeant à nouveau : - Juger que Mme [X] [F] [T] veuve de M. [R] [Y], Mme [X] [F] [T] veuve de M. [R] [Y] ès qualités d'héritière, M. [I] [Y] , M. [E] [S], ès qualités d'héritiers, ne sont redevables que de la somme de 1 600,12 euros au titre d'un arriéré de loyers sur la période de 2016 à 2018; - Juger que Mme [X] [F] [T] veuve de M. [R] [Y], Mme [X] [F] [T] veuve de M. [R] [Y] ès qualités d'héritière, M. [I] [Y], M. [E] [S] [Y], ès qualités d'héritiers ne sont redevables que de la somme de 2 800 euros au titre de l'arriéré de loyers, arrêté à la date du mois de novembre 2021 ; En toute hypothèse : - Condamner M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] à verser à Mme [X] [F] [T] veuve de M. [R] [Y], Mme [X] [F] [T] veuve de M. [R] [Y] ès qualités d'héritière, M. [I] [Y], M. [E] [S] [Y], ès qualités d'héritiers, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées le 23 août 2022, M. [D] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] demandent à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux et l'association Atina à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2021 ; - Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mars 2021 en ce qu'il a limité le montant de l'arriéré de loyers dû par les époux aux époux [J] a la somme de 6 596,12 euros ; En conséquence: - Condamner les consorts à payer aux époux [J] la somme de 13 353,84 euros, au titre de l'arriéré de loyers ; - Condamner les consorts à payer aux époux [J] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP. Latournerie-Milon-Czmanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de préciser que la cour n'est saisie que de la détermination du montant de l'arriéré de loyers dû par les consorts [Y] aux époux [J]. Sur le montant de la dette locative Les consorts [Y] reprochent au jugement de les avoir condamnés au paiement de la somme de 6.596,12 euros au titre de l'arriéré de loyers et font valoir que l'allocation logement conservée par la Caisse d'Allocations Familiales aurait dû être prise en compte dans le calcul de leur dette, qu'ils se sont correctement acquittés de leur part résiduelle du loyer, que l'ATINA, curateur de [R] [Y], ne détenait aucun décompte et que les pièces comptables étaient adressées aux bailleurs. Les appelants font également valoir qu'en raison du non-paiement par les époux [J] de l'artisan ayant procédé à la réfection de la toiture de la maison, ils règlent leur loyer entre les mains de la SCP Sercan depuis le mois d'octobre 2021, à la suite d'un procès verbal de saisie-attribution à exécution successive du 14 juin 2021 au préjudice des époux [J] et d'un certificat de non-contestation délivré le 24 septembre 2021. Les consorts [Y] estiment que le montant de leur dette locative s'élève à 1600,12 euros pour la période 2016 à 2018 et 2800 euros pour la période ultérieure, somme arrêtée au mois de novembre 2021. Les époux [J] font valoir que, bien que l'ensemble des travaux aient été réalisés, les consorts [Y] ne se sont pas acquittés de la quote-part de loyer demeurant à leur charge, déduction faite de l'allocation logement, durant plusieurs mois. Au titre de leur appel incident, ils réclament le paiement de la somme de 13.353,84 euros concernant l'arriéré de loyers. Il n'est en l'espèce pas contesté que le montant annuel du loyer dû par les époux [Y] s'élève à 10.145,52 euros, soit un montant mensuel de 845,46 euros. Par ailleurs, les versements effectués par les époux [Y] entre janvier 2016 et septembre 2021 tels qu'indiqués dans les décomptes établis par l'ATINA, curateur de [R] [Y], et produits en pièces n°31 et 39 par les appelants ne sont pas contestés par les intimés, qui les reprennent dans leurs propres décomptes en pièces n°58 et 59. Il ressort en outre de l'attestation de droits émise par la CAF (pièce n°36 appelants) que les locataires ont bénéficié, pour la période allant de janvier 2016 à mai 2021 sans interruption, de prestations d'allocation logement. Il s'évince de l'attestation de paiement CAF produite en pièce n°34 par les appelants que leur allocation logement, pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017, a été versée en une seule fois à M. [J] pour un montant de 6909 euros, correspondant à 329 euros par mois pour les 21 mois concernés. Il ressort par ailleurs de différents courriers adressés par la CAF aux époux [Y] (pièces n°28 à 30), qu'en raison de l'indécence du logement qu'ils occupent, leur allocation a été conservée par la CAF à plusieurs reprises, les locataires ne devant régler que la part résiduelle du loyer. Les prestations qui n'ont pas été conservées par la CAF ont toutes été versées directement à M. [J], ainsi que cela résulte du décompte des intimés et des relevés CAF produits par les appelants. Il convient dès lors de déduire du montant du loyer, l'ensemble des prestations d'allocation logement dont les époux [Y] étaient bénéficiaires, récapitulées en pièces n°36 et 39, peu important qu'elles aient été, temporairement ou non, conservées par la CAF en raison de la non-décence du logement et du retard dans l'exécution des travaux par les bailleurs. Le montant de l'arriéré de loyer dû par les consorts [Y] s'établit dès lors comme suit : - Au titre de l'année 2016 : 2016 Montant annuel du loyer Montant allocation logement (CAF) Montant réglé par les époux [Y] Montant restant dû Janvier à décembre 845,46 x 12 = 10 145,52 329 x 12 = 3 948 5 960,52 237,00 € - Au titre de l'année 2017 : 2017 Montant annuel du loyer Montant allocation logement (CAF) Montant réglé par les époux [Y] Montant restant dû Janvier à septembre 329 x 9 = 2961 Octobre à décembre 326 x 3 = 978 TOTAL 845,46 x 12 = 10 145,52 2961 + 978 = 3939 5 762,66 443,86 € - Au titre de l'année 2018 : 2018 Montant annuel du loyer Montant allocation logement (CAF) Montant réglé par les époux [Y] Montant restant dû Janvier à mai 248 x 5 = 1240 Juin à décembre 248 x 7 = 1736 conservé par la CAF TOTAL 845,46 x 12 = 10 145,52 1240 + 1736 = 2976 6 250,26 919,26 € - Au titre de l'année 2019 : 2019 Montant annuel du loyer Montant allocation logement (CAF) Montant réglé par les époux [Y] Montant restant dû Janvier à septembre 246 x 9 = 2214 conservé par la CAF Octobre à décembre 247 x 3 = 741 conservé par la CAF TOTAL 845,46 x 12 = 10 145,52 2214 + 741 = 2955 6233,52 957,00 € - Au titre de l'année 2020 : 2020 Montant annuel du loyer Montant allocation logement (CAF) Montant réglé par les époux [Y] Montant restant dû Janvier à septembre 247 x 9 = 2223 conservé par la CAF Octobre à décembre 248 x 3 = 744 conservé par la CAF TOTAL 845,46 x 12 = 10 145,52 2223 + 744 = 2967 6 233,52 945,00 € - Au titre de l'année 2021 : 2021 Montant annuel du loyer Montant allocation logement (CAF) Montant réglé par les époux [Y] Montant restant dû Janvier à mars 255 x 3 = 765 Avril à septembre 248 x 6 = 1488 TOTAL 845,46 x 9 = 7609,14 765 + 1488 = 2253 519,46 x 9 = 4675,14 681,00 € Le montant de l'arriéré de loyers dus par les consorts [Y] entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2019, soit jusqu'à la mise en oeuvre de la saisie-attribution entre leurs mains dont font l'objet les époux [J], s'élève en conséquence à la somme de 4.183,12 euros. Au titre des mois d'octobre et novembre 2021, les consorts [Y] justifient du paiement entre les mains de la SCP Sercan Adam Gouguet, huissiers de Justice, de la somme mensuelle de 519,46 euros et justifient également du versement par la CAF directement aux époux [J], de l'allocation logement mensuelle à hauteur de 250 euros. Il en résulte que les consorts [Y] sont débiteurs pour cette période de la somme de 76 x 2 = 152 euros. La cour ne disposant pas d'élément supplémentaire permettant d'établir les comptes entre les parties à compter du mois de décembre 2021, il ne peut être fait droit à la demande des bailleurs au titre de l'arriéré de loyers jusqu'en août 2022. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné les consorts [Y] à payer aux époux [J] la somme de 6 596,12 euros au titre de l'arriéré de loyers sur la période 2016 à 2019 et les appelants seront condamnés au paiement de la somme totale de 4 335,12 euros au titre de l'arriéré de loyers sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2021. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mars 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [J] supporteront la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, les époux [J] seront condamnés à verser aux consorts [Y] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement du 12 mars 2021, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [Y] à régler aux époux [J] la somme de 6 596,12 euros au titre d'un arriéré de loyers sur la période de 2016 à 2018 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, - Condamne in solidum Mme [X] [T] veuve [Y], M. [I] [Y] et M. [E] [Y] à payer à Mme [M] [O] épouse [J] et M. [D] [J] la somme principale de 4 335,12 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté à la date du 30 novembre 2021 ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne solidairement Mme [M] [O] épouse [J] et M. [D] [J] à payer à Mme [X] [T] veuve [Y], M. [I] [Y] et M. [E] [Y] une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [M] [O] épouse [J] et M. [D] [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6360c53f3c369c7f74996d3f
Données disponibles
- Texte intégral