Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5403c369c7f74996d43
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 43 700 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00592 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ7F S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES c/ [Y] [N] [R] [N] [H] [N] [C] [D]-[N] [E] [D] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : 31 OCTOBRE 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/03553) suivant déclaration d'appel du 04 février 2022 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES agissant en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 4] Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [Y] [N] née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]) [R] [N] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 11] de nationalité Française, [Adresse 10]) [H] [N] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [C] [D]-[N] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [E] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par assignation introductive d'instance en date du 19 avril 2021, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou (la caisse d'épargne) a sollicité la condamnation des consorts [N] en leur qualité respective d`associés d'une SCI des douves à l'égard de laquelle elle a consenti un prêt le 24 mai 2004 pour un montant de 437 000 euros remboursable en 240 mensualités, en tenant compte du montant de leurs parts sociales détenues par chacun après vaines poursuites dirigées contre la SCI, au visa des articles 1857 et 1858 du Code civil. Des conclusions d'incident des consorts [N] ont été notifiées à la Caisse d'épargne par voie électronique le 8 septembre 2021, tendant à déclarer irrecevable la demande de la Caisse d'épargne pour défaut du droit d'agir tenant à la prescription de l'action avec sa condamnation à payerune somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mis en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, - Déclaré irrecevable la demande de la société caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à l'encontre de [R], [H], [C], et [E] [N], - Déclaré recevable la demande dirigée contre [Y] [W] épouse [N], - Renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 mars 2022 pour conclusions au fond de la défenderesse, - dit que chaque partie conserve à a charge les frais engagés non compris dans les dépens de l`incident, - Réservé les dépens. La Caisse d'épargne a relevé appel de cette ordonnance du juge de la mise en état par déclaration du 4 février 2022. Par conclusions déposées le 23 mars 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour de: - Réformer l'Ordonnance de Monsieur le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 18 janvier 2022, en ce qu'elle a, d'une part, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, et, d'autre part, déclaré irrecevable la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'encontre de [R], [H], [C] [N], et [E] [D], Statuant à nouveau sur ces points : - Déclarer Madame [C] [N], épouse [D], Monsieur [E] [D], Monsieur [R] [N], Madame [H] [N] irrecevables à invoquer une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir, n'ayant pas été soulevée de manière concomitante avec la fin de non-recevoir tirée de la prescription, invoquée par conclusions d'incident régularisées le 8 septembre 2021 ; - Débouter, Madame [C] [N], épouse [D], Monsieur [E] [D], Monsieur [R] [N], Madame [H] [N] de la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pour agir ; En tout état de cause : - Déclarer Madame [Y] [N] irrecevable à se prévaloir, pour la première fois devant la Cour, d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance ; - A défaut, débouter Madame [Y] [N] de son appel incident, tiré d'une prétendue prescription de la créance à son encontre ; - Débouter plus généralement Madame [Y] [N], ainsi que Madame [C] [N], épouse [D], Monsieur [E] [D], Monsieur [R] [N], Madame [H] [N], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum Mesdames [Y] [N], [C] [N], épouse [D], [H] [N], et Messieurs [E] [D] et [R] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, d'une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 14 mars 2022, Mme [Y] [N], M. [R] [N], Mme [H] [N] ; Mme [C] [D]-[N] et M. [E] [N] demandent à la cour de: Concernant [H] [N], [C] [N] , [E] [D] et [R] [N], - Confirmer l'ordonnance 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions à leur égard, Concernant Madame [Y] [N], - Faire droit à l'appel incident de Madame [Y] [N] et réformer l'ordonnance du 18 janvier 2022 ayant déclaré recevable l'action de la CEPAPC à son encontre, - En conséquence, déclarer irrecevable la CEPAPC en son action à l'encontre de Madame [Y] [N] au titre de la prescription intervenue, - Condamner la CEPAPC aux entiers dépens et en outre à une indemnité de 1.000 € au titre del'article 700 du CPC au bénéfice de chacun des intimés. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 2 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 19 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la question de la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité. L'article 789 alinéas premiers, sept, huit, neuf et dix dispose : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'. L'article 1858 du code civil mentionne que 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'. La société caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes avance que la fin de non recevoir tiré d'un défaut de qualité est irrecevable, puisque non invoquée lors des conclusions d'incident initiales du 8 septembre 2021, mais seulement lors de conclusions suivantes lors de la même instance d'incident. Elle conteste toute possibilité de le faire aux intimés, retenant que toutes les fins de non recevoir doivent être soulevées initialement dans le même laps de temps. Elle rejette le fait que l'article 123 du code de procédure civile puisse faire obstacle à cette analyse, l'article 789 du même code dérogeant selon elle à la dernière phrase de cet article précisant 'à moins qu'il en soit disposé autrement'. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si quatre des cinq intimés n'ont plus qualité d'associés de la SCI débitrice au principal, ayant cédé leurs parts le 1er octobre 2014, et qu'ils ne pourraient plus être appelés au passif social en application de l'article 1857 du code de procédure civile, ceci n'est opposable qu'aux échéances dues à compter de cette date. Elle retient en ce sens l'exécution successive du contrat de prêt et le fait que divers plans d'apurement ou sursis à la déchéance du terme ne sauraient être écartés et non pris en compte. Elle souligne ne jamais avoir renoncé à l'exigibilité de ces échéances, y compris lors d'un accord postérieur et que les articles 11 et 20 de la convention de prêt ne permet pas une telle interprétation. *** En l'espèce, il doit être relevé par la présente juridiction que l'article 789 du code de procédure civile précité fait référence à une même instance et non à un même laps de temps comme pour les exceptions régies par l'article 74 du même code. Il s'ensuit que s'agissant d'une même instance d'incident devant le juge de la mise en état, il ne saurait être mis en avant une irrecevabilité, ce d'autant que la disposition concernée ne peut déroger à l'article 123 du code de procédure civile, faute de constituer une disposition dérogatoire spécifique à ce texte. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne pourra qu'être déclarée recevable. Sur le fond, il appartient à la société appelante de justifier d'une poursuite préalable au 1er octobre 2014 à l'égard de la société débitrice au principal pour fonder son action envers ses associés. Le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles ne saurait être suffisant au sens des articles 1857 et suivants du code civil. En ce sens, les éléments tels que les mensualités aient été exigibles à l'égard de la SCI des Douves, qu'il ait été sursis à la déchéance du terme entre le 5 avril 2009 et le 5 février 2010 ou qu'une mise en demeure ait été adressée à cette emprunteuse par courrier du 14 août 2014, ne sauraient être considérés comme suffisants. Par conséquent les quatre intimés concernés n'étant plus associés de la SCI des Douves lorsque le créancier a été en mesure de poursuivre les détenteurs de parts sociales de cette personne morale, le moyen n'est pas davantage fondé de ce chef. L'ordonnance attaquée du 18 janvier 2022 ne pourra donc qu'être confirmée de ce chef et la S.A. caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne pourra qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de Mesdames [H] [N], [C] [N] et de Messieurs [E] [D] et [R] [N]. II Sur la question de l'appel incident de Madame [Y] [N]. L'article 4 du code de procédure civile rappelle que 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. Vu l'article 789 du même code précité. Lors de la présente instance, la société appelante entend que l'appel incident susmentionné soit déclaré irrecevable comme n'ayant pas été soutenu devant le juge de la mise en état initialement saisi. Elle observe en ce sens que si l'intéressée avait bien contesté ses demandes, elle ne l'avait fait en dernier lieu qu'en soulevant lors du dispositif de ses écritures en première instance la mention 'Statuer ce que droit sur les fins de non-recevoir tenant à la prescription' . Il est souligné que si ce moyen constitue une contestation, il ne saurait s'agir d'une fin de non recevoir. Madame [Y] [N] conclut quant à elle à la recevabilité de son appel, estimant s'en être remise à justice en dernier lieu devant le juge de la mise en état. Elle dit pouvoir s'emparer d'une fin de non -recevoir à ce titre. En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que si un recours au titre de l'argument tiré du fait que la partie s'étant remise à justice peut être recevable, encore faut-il que l'argumentation développée ait été examinée par les premiers juges (en sens, notamment deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 3 mai 2001 pourvoi n°98-23.347, chambre sociale de la Cour de Cassation le 25 octobre 2007 pourvoi n°06-42.661, troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 30 octobre 2013 pourvoi n°12-21.128). Or, il ressort des éléments mêmes des conclusions soutenues en dernier lieu devant le juge de la mise en état et communiquées aux débats (pièce 30 de l'appelante) qu'aucun élément n'a été soumis au fond au premier juge, ce que la demande faite ne saurait établir. C'est pourquoi l'appel incident effectué par Madame [Y] [N] ne pourra qu'être déclaré irrecevable et ses demandes à ce titre rejetées. III Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement,la S.A. caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et Madame [Y] [N] , qui succombent toutes les deux lors du présent litige, supporteront chacune la moitié de la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande que Madame [Y] [N] soit condamnée à verser à la S.A. caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La même équité exige en outre que la même S.A. caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes soit condamnée à régler ensemble, s'agissant de Mesdames [H] [N], [C] [N] et de Messieurs [E] [D] et [R] [N], la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS. La cour, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 18 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir de la S.A. caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes , déclaré irrecevable l'action de cette dernière à l'égard de Mesdames [H] [N], [C] [N] et de Messieurs [E] [D] et [R] [N] et recevable la demande dirigée contre [Y] [W] épouse [N] ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la S.A. caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à régler une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mesdames [H] [N], [C] [N] et Messieurs [E] [D] et [R] [N], ensemble ; CONDAMNE Madame [Y] [N] et la S.A. caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à régler chacune la moitié des dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile rappellearticle 123 du code de procédure civilearticle 1858 du code civil mentionne quearticle 700 du code de procédure civile à Mesdamearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 123 du code de procédure civile puisse faarticle 789 du code de procédure civile précité farticle 700 du CPC au bénéfice de chacun des iarticle 905 du code de procédure civilearticle 1857 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6360c5403c369c7f74996d43
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