Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5413c369c7f74996d49
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00855 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRTB S.A.S. INTERSPRAY c/ SCI DES [Localité 3] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : 31 OCTOBRE 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 décembre 2021 par le Juge de la mise en état de PERIGUEUX (chmbre : , RG : 21/00234) suivant déclaration d'appel du 17 février 2022 APPELANTE : S.A.S. INTERSPRAY agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] Représentée par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX et assistée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.C.I. DES [Localité 3] prise poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 19 janvier 1985, la SCI des [Localité 3] a fait l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 4] cadastré section AN n° [Cadastre 1] d'une contenance de 69 a 58 ca. Suivant acte sous seings privés en date du 12 mai 1985, la SCI des [Localité 3] a donné à bail à construction ce terrain, pour une durée de trente ans, à la socièté Locabail Immobilier aux fins d'implantation d'un bâtiment à usage commercial. Le bâtiment a été exploité par la société CHRISMAR sous l'enseigne Intermarché dans le cadre d`un crédit-bail. La societe Chrismar a obtenu une autorisation d'extension délivrée par la Commission départementale d'équipement commercial en date du 10 avril 2007 portant sa surface d'exp1oitation de 1200 m2 à 1903 m2. A la suite de cette autorisation, la société CHRISMAR a déposé le 18 mars 2009 une demande de permis de construire auprès de la commune de [Localité 4]. Par arrêté en date du 14 octobre 2009, le maire de la commune a rejeté la demande de permis de construire sur le fondement de l'article R111-2 du code de l'urbanisme au motif que le projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison de sa proximité avec l'usine INTERSPRAY, installation classée dans la categorie 'SEVESO seuil bas". La société INTERSPRAY est en effet spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de produites cosmétiques. Le site est classé 'SEVESO seuil bas' pour ses activités de stockage de gaz inilammables liquéfiés. Suite à cette décision de refus, la société CHRISMAR a transféré l'exploitation du magasin Intermarché au sein d'une autre zone commerciale de la commune. C'est dans ces circonstances que la SCI des [Localité 3], par acte d'huissier en date du 1er décembre 2015, a saisi le président du tribunal de grande instance de Périgueux, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de Particle 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 18 février 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [T] [N] pour y procéder. L'expert a accompli sa mission et a déposé son rapport le 14 janvier 2017. Suivant acte d'huissier en date du 16 février 2021, la SCI des [Localité 3] a fait assigner la SAS INTERSPRAY devant le tribunal judiciaire de Périgueux. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état de Périgueux a : - Dit que l'action de la SCI des [Localité 3] à l`encontre de la SAS INTERSPRAY n'est pas prescrite ; En conséquence, - Déclaré la SCI des [Localité 3] recevable en son action à l`encontre de la SAS INTERSPRAY ; - Débouté la SAS INTERSPRAY de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la SAS INTERSPRAY à payer à la SCI des [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application de Particle 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SAS Interspray aux dépens de l'incidént. La société INTERSPRAY a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état par déclaration d'appel du 17 février 2022. Par conclusions déposées le 14 juin 2022, la société INTERSPRAY demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise du tribunal judiciaire de Périgueux en état du 13 décembre 2021, dans sa totalité, en ce qu'elle a : - Dire que l'action de la SCI des [Localité 3] à l'encontre de la SAS INTERSPRAY n'est pas prescrite En conséquence, - Déclarer la SCI des [Localité 3] recevable en son action a l'encontre de la SAS INTERSPRAY; - Débouter la SAS INTERSPRAY de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la SAS INTERSPRAY a payer a la SCI des [Localité 3] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS INTERSPRAY aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, A titre principal : - Juger que l'action en responsabilité extracontractuelle engagée par la SCI des [Localité 3] est prescrite concernant tant la demande au titre du préjudice lié à la perte de valeur vénale que celui lié à la perte d'exploitation commerciale ; - Juger l'absence d'aggravation du prétendu trouble du voisinage ; En conséquence, - Débouter la SCI des [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes; - Condamner la société des [Localité 3] au paiement de la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure de première instance; A titre subsidiaire : - Juger que seule la demande tendant à la réparation du préjudice lié à la perte d'exploitation commerciale n'est pas prescrite ; Y ajoutant, - Condamner la SCI des [Localité 3] à verser à la société Interspray la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure d'appel. Par conclusions déposées le 10 mai 2022, la SCI des [Localité 3] demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondée la société INTERSPRAY en son appel à l'encontre de l`Ordonnance rendue par le juge de la mise en Etat près le tribunal judiciaire de Périgueux le 13 décembre 2021, - Confirmer l`ordonnance entreprise en ce qu`elle a fixé le point de départ de l'action de la SCI Des [Localité 3] tendant à voir réparer le préjudice subi du fait de la perte de constructibilité de sa parcelle à la date du l4 janvier 2017, - Confirmer l`ordonnance entreprise en ce qu`elle a fixé le point de départ de l'action de la SCI des [Localité 3] tendant à voir réparer le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter son local commercial à la date du 30 novembre 2017, - Déclarer la SCI des [Localité 3] parfaitement recevable en son action à l'encontre de la société INTERSPRAY, - Confirmer en conséquence l`ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la SCI des [Localité 3] parfaitement recevable en son action à l'encontre de la société INTERSPRAY. - Débouter la société INTERSPRAY de l'ensemble de ses demandes. - Condamner la société INTERSPRAY a payer à la société des [Localité 3] la somme de 5.000 euros le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 16 mars 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 19 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION I Sur la prescription de l'action intentée par la S.C.I. des [Localité 3]. Les parties s'accordent sur le fait que cette question est régie par l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se préscrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En revanche, elles s'opposent sur le point de départ lors duquel l'intimée aurait dû connaître le préjudice lié à l'activité de l'appelante l'empêchant de contruire sur sa parcelle adjacente à celle de la S.A.S. INTERPSRAY. La date retenue par cette dernière société est le 14 octobre 2009, celle à laquelle la société qui exploite les bâtiments à usage commercial à cette époque sur le terrain de la S.C.I. des [Localité 3] s'est vue refuser un permis de contruire pour une extension. Il est exact que ce refus a été fondé sur l'activité de la S.A.S. INTERPSRAY, classée dans la catégorie SEVESO 'seuils bas', du fait de la proximité des deux activités. Elle estime que ce refus était clair quant à l'inconstructibilité de la parcelle concernée. Elle affirme que la S.C.I. des [Localité 3] avait connaissance de cette décision et ne pouvait ignorer la situation, ce que démontrerait à ses yeux le courrier émanant de ce bailleur de février 2008 autorisant le projet d'extension du bâtiment concerné. De même, elle soutient que lors de l'assignation de cette partie à son encontre le 1er décembre 2015, celle-ci a déjà admis ne plus pouvoir agrandir le bâtiment existant et ne pouvait donc ignorer la difficulté. D'ailleurs, elle observe que le locataire est parti de ce bâtiment commercial pour ce motif, ce qui appuie encore son argumentation. Elle dénie que ce soit la remise du rapport d'expertise judiciaire le 14 janvier 2017 qui ait permis à l'intimée d'appréhender la gravité du trouble causé par son activité voisine. Elle remet en cause toute aggravation du trouble de sa part, ayant été classée en tant qu'établissement SEVESO 'seuil bas' le 9 octobre 1996 et n'ayant pas modifié son activité depuis, seules les mesures de police relatives au site concerné ayant été renforcées. Elle se prévaut encore de ce que la S.C.I. des [Localité 3] n'aurait pas selon elle justifié des démarches pour louer à nouveau son bien, alors que cette location est encore possible en l'état pour des activités industrielles ou d'entrepôt en lien avec cette dernière, suite à la modification du PLU. Il n'existe pas à ses yeux d'impossibilité de louer, et donc d'aggravation de la situation. Elle entend donc que non seulement il n'existe pas de trouble anormal de voisinage, mais pas davantage de préjudice lié à la perte de possibilité d'exploitation commerciale. *** Cependant, la cour constate que la chronologie retenue par la S.A.S. INTERSPRAY est inexacte. Ainsi, s'il est avéré que l'arrêté du maire de la commune de [Localité 4] en date du 14 octobre 2019 a bien refusé la demande de permis de construire, il doit être souligné que cette demande n'a émané que du preneur du bâtiment et non du bailleur, la S.C.I. des [Localité 3]. Dès lors, il est normal que cette décision n'ait été notifiée qu'au demandeur et non à l'intimée. Il n'est pas établi par la moindre pièce que celle-ci en ait eu connaissance, alors même qu'elle pouvait penser une extension possible du fait de l'autorisation donnée en 2007 par la commission départementale d'équipement commercial (en ce sens, page 28 du rapport d'expertise judiciaire). Mieux, ce même écrit établit que le risque induit par l'activité de S.A.S. INTERSPRAY a été modifié et donc réévalué. En ce sens, il ressort des pages 32 et 33 de ce rapport, à propos de l'impact de l'activité INTER SPRAY que : 'Le 'rapport de l'inspection des installations classées : porter à connaissance risques technologiques' en date du 15 octobre 2015, nous informe des éléments suivants : '... A l'occasion d'une réunion avec la DREAL le 12 janvier 2012 portant sur l'instruction du dossier précité, il a été convenu que l'exploitant dépose un nouveau dossier intégrant les évolutions réglementaires et les évolutions connues par le site depuis 2009.' Toutefois, concernant la partie 'risque accidentels' qui sont traité dans la partie 'Etude de dangers' de demande d'autorisation de 2012, l'inspection considère l'instruction close. Aussi, sans attendre la fin de la procédure administrative, l'inspection propose de porter formellement à la connaissance de la mairie de [Localité 4] la situation de l'établissement INTER SPRAY en termes de risques technologiques, et les zones d'effet que l'établissement est susceptible de générer à l'extérieur de ses limites, et qui seront à prendre en compte dans les décisions d'urbanisme'. Il doit être insisté sur le fait que c'est cette analyse qui seule va aboutir du passage d'une vigilance à une interdiction de l'activité commerciale expliquant la modification du PLU qui a été effectuée par la commune de [Localité 4] le 24 novembre 2017. Il apparaît à la seule lecture de ces éléments que si le risque lié à l'activité de la société INTERSPRAY était identifié dès 2009, ce qui explique l'arrêté précité du 14 octobre 2009, il a néanmoins été renforcé par les autorités uniquement à compter de l'évaluation effectuée en 2012. Or, cette dernière n'a été portée à la connaissance de la S.C.I. des [Localité 3] que lors du rapport d'expertise du 14 janvier 2017, ce d'autant que cette réévaluation des risques a été opérée à l'occasion de la construction d'une clinique vétérinaire et non d'un projet porté par l'intimée. De surcroît, ces compléments d'étude montrent que la S.C.I. des [Localité 3] pouvait tout à fait espérer jusqu'au 14 janvier 2017 qu'une autorisation de construction soit délivrée par les autorités compétentes, faute d'avoir connaissance au préalable de l'ensemble de la situation. Par conséquent, la motivation très justement développée par le premier juge ne pourra qu'être reprise par la cour, laquelle ne pourra que confirmer de ce fait la décision attaquée. II Sur les demandes connexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante, qui succombe au présent litige, en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'équité commande que la S.A.S. INTERSPRAY soit condamnée au payement d'une somme de 1.000 euros à l'égard de la S.C.I. des [Localité 3]. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PERIGEUX en date du 13 décembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne la S.A.S. INTERSPRAY à payer à la S.C.I. des [Localité 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. INTERSPRAY aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile concernanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
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Référence
6360c5413c369c7f74996d49
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