Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5423c369c7f74996d4f
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 1 004 977 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTOL [D] [P] c/ [O] [R] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 31 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX ( RG : 21/01767) suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022 APPELANTE : [D] [P] née le 09 Décembre 1967 à [Localité 4] - FRANCE ([Localité 4]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [O] [R] née le 19 Novembre 1943 à [Localité 3] (ITALIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Non représenté, assigné à étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2009, Mme [O] [R] a donné à bail à Mme [D] [P] un logement situé [Adresse 1]. Par acte d'huissier du 5 mai 2020, Mme [O] [R] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6 258,08 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Suivant une ordonnance de référé en date du 30 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a: * déclaré irrecevable la demande de Mme [R] tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, * condamné Mme [D] [P] à verser à celle-ci une indemnité provisionnelle de 8 252,77 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges locatives arrêté à la date du 15 décembre 2020 (échéance de décembre 2020 incluse), * condamné Mme [P] à verser à celle-ci la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 19 octobre 2021, Mme [R] a assigné Mme [P] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés a : - Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence: - Constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 6 juillet 2020 ; -Rejeté la demande de délais formée par Mme [P] ; - Condamné Mme [D] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] ; - Autorisé, à défaut pour Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 4ll-l et L. 4l2-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (683,72 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées; - Dit qu'au regard des termes du dispositif de l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 2021 par la même juridiction, signifiée le 8 juin 2021, ayant ainsi force exécutoire, sont sans objet les demandes en paiement de Mme [R] portant sur : * l'indemnité provisionnelle de 8 252,77 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au mois de décembre 2020 ; * les intérêts produits par cette somme évalués à 314,98 euros jusqu'au ler janvier 2022; * l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros; *les frais d'huissier évalués à 755,95 euros, à l'exception du coût de l'assignation relative à la présente instance et de sa notification au préfet ; - Rappelé que les contestations éventuelles de ces montants relèvent de la compétence du juge de l'exécution ; - Condamné Mme [P] à payer à Mme [R] une provision de 1797 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation dues pour les mois de janvier à décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; - Condamné Mme [P] à payer à Mme [R], à compter du 31 janvier 2022 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux; - Rejeté le surplus des demandes de Mme [R] ; - Constaté que Mme [P] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; - Condamné Mme [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation de la présente instance, ainsi que celui de la notification de cette assignation au représentant de l'État ; - Débouté Mme [R] de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente instance ; - Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 21 mars 2022 Par conclusions déposées au greffe, Mme [P] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 25 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle : * Rejette les demandes de délais formulées par Mme [P] ; * Condamne Mme [P] à payer à Mme [R] une provision de 1797 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation correspondant aux mois de janvier à décembre 2021 ; * Condamne Mme [P] aux dépens ; Statuant à nouveau : - Juger que Mme [P] est débitrice de bonne foi et est en droit de prétendre à l'octroi du délai de règlement sollicité sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi Alur et celui de l'article 1343-5 du code civil ; - Fixer la dette locative de Mme [P] à son départ des lieux, soit à fin mai 2022 à la somme de 10 049,77 euros en deniers ou quittance et lui accorder un délai de 24 mois pour s'en acquitter à compter de l'arrêt à intervenir ; - Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. Mme [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Signification a été faite à cette dernière de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à brefs délais ainsi que des conclusions de Mme [P]. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 15 avril 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience, fixée au 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation de la dette locative Si Mme [D] [P] justifie régler un loyer pour un nouveau logement depuis au moins juin 2022, elle ne démontre par aucune pièce avoir libéré les lieux loués à Mme [O] [R]. Mme [D] [P] sera donc déboutée de cette demande de fixation définitive à fin mai 2022 des sommes dues au titre du bail conclu avec Mme [O] [R]. Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point. Sur la demande de délais En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l'article 1343'5 du code civil, le juge peut, même d'office, reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d'apurer l'arriéré pendant un délai n'excédant pas 36 mois. Il prend en considération les besoins du créancier. Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. En l'espèce, Mme [D] [P] qui sollicite un délai de seulement 24 mois, justifie percevoir un salaire mensuel avant impôts de 1 100 euros, vivre désormais avec un compagnon qui s'est engagé par lettre à « se porter garant » du loyer et qui perçoit un salaire mensuel moyen avant impôts de 1.800 euros, et que leur nouveau loyer s'élève, charges comprises, à la somme de 683 euros. L'apurement en 24 mois comme sollicité par l'appelante, de la somme de 8 252,77 euros, terme de décembre 2020 inclus, telle que fixée par l'ordonnance déférée, en ce non compris les indemnités d'occupation ayant couru depuis jusqu'à une date indéterminée, représenterait des mensualités de 344 euros soit, ajoutées au loyer actuel de 683 euros, une charge de 1 027 euros, supérieure à un tiers des ressources du ménage et non supportable selon les critères habituels. En outre, l'appel du loyer de juin 2022 fait apparaître des frais de relance, démontrant des incidents de paiement du nouveau loyer. Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée qui a rejeté les délais de paiement sera confirmée. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [D] [P] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. Mme [D] [P] conservera la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [D] [P] de sa demande de fixation définitive à fin mai 2022 des sommes dues au titre du bail, Dit que Mme [D] [P] conservera la charge de ses frais irrépétibles, Condamne Mme [D] [P] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 905 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360c5423c369c7f74996d4f
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