Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5423c369c7f74996d51
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 471 739 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 22/842 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 25 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01426 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ5T Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : ETANDEX N° SIRET : B 3 06 896 374 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [D], né le 03 janvier 1968, a été engagé par la SAS Etandex le 16 septembre 2002 en qualité d'ouvrier professionnel par un contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée. La société qui compte 447 salariés est spécialisée dans la réalisation de travaux de réhabilitation et de rénovation en matière d'étanchéité, de structure, d'anticorrosion, et de sols techniques. En dernier lieu Monsieur [D] occupait un poste de chef d'équipe, et percevait un salaire mensuel moyen de 2.358,70 €. Suite à des problèmes de sécurité sur un chantier constatés le 1er février 2019, Monsieur [D] a été verbalement mis à pied à titre conservatoire par le conducteur de travaux principal le 02 février 2019. Le 06 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 15 février 2019, la mise à pied conservatoire étant confirmée. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2019. Contestant le licenciement, Monsieur [O] [D] a le 26 juin 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de voir reconnaître le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement des différentes indemnités de rupture, ainsi que 31.842 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, après avoir jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, a condamné la SA Etandex à payer à Monsieur [O] [D] les sommes de': - 10.944 € à titre d'indemnité légale de licenciement'; - 4.717,40 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 471,74 € bruts au titre des congés sur préavis'; - 1.606,51 € à titre de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ; - 160,60 € bruts au titre des congés payés afférents'; - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; L'exécution provisoire de droit a été rappelée, et la SA Etandex condamnée aux entiers frais et dépens, les parties étant déboutées pour le surplus. La SA Etandex a le 03 mars 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 février 2021. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2021, la SA Etandex demande à la cour d'infirmer le jugement et': À titre principal - Dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, - Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, - Ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été versées. À titre subsidiaire - Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - Limiter des condamnations comme suit : - Indemnité compensatrice de préavis 4717,40 €, - Congés payés sur préavis 471,74 €, - Indemnité de licenciement 10'941,75 €. À titre infiniment subsidiaire - Réduire les dommages et intérêts à 7.076,10 €, Débouter Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamner à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, Monsieur [O] [D] demande à la Cour de'confirmer le jugement déféré s'agissant des montants qui lui ont été alloués. Il forme par ailleurs un appel incident, et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence il demande à la cour de condamner son ancien employeur à lui payer 31.842 € à titre de dommages et intérêts, outre 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, de débouter la société Etandex de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens, et de dire que les condamnations sont soumises à intérêts légaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS 1) Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise. Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. En l'espèce, Monsieur [O] [D] a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2019 (comptant trois pages) connue des parties, et dans laquelle l'employeur après avoir rappelé l'ancienneté de plus de 16 ans de Monsieur [D], le fait qu'il encadre des ouvriers, la référence au contrat de travail, à la fiche de poste, et à ses obligations, lui reproche les griefs suivants': Le 1er grief «'vous avez réparé une prise sur une meuleuse après avoir été dans un magasin de bricolage à proximité en contradiction avec les règles de sécurité élémentaires'» L'employeur expose que si Monsieur [D] disposait d'une habilitation HOV BS, lui permettant d'effectuer des interventions élémentaires, tels les changements de prises, il devait néanmoins respecter les règles en vigueur. Il affirme qu'il devait avoir l'accord du chef d'établissement, ou de l'utilisateur, et avoir reçu l'ordre d'exécution, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Contrairement aux affirmations de Monsieur [D] les règles de sécurité élémentaires, exigent l'autorisation ou l'ordre de la hiérarchie pour effectuer une telle intervention. Une habilitation, au demeurant échue au moment du chantier, n'est pas de nature à exonérer le salarié de cet ordre préalable, ou de cette autorisation. Le salarié soutient que le document relatif aux habilitations et opérations électriques n'a jamais été porté à sa connaissance. Cependant l'employeur justifie par la production des pièces 21 et 22 que l'organisme de formation SOFIS qui a les 2 et 3 janvier 2017 formé Monsieur [D] en vue de l'habilitation HOV BS lui a remis un document intitulé « aide-mémoire apprenant » en vue de préparer l'habilitation, ce document précisant bien en point 15.1.2 que «'pour pouvoir intervenir le chargé d'intervention doit avoir reçu de la part du chargé d'exploitation électrique une autorisation d'intervention, ou être autorisé à accéder à l'installation par le responsable de celle-ci.'» Ce premier grief est par conséquent établi. Le second grief : « absences de lisse haute et de plinthe sur le garde-corps de l'échafaudage et trois plateaux de 1 m manquant au dernier niveau ce qui entraîne un risque de chute de 6 m de hauteur. » L'employeur produit des photographies de l'échafaudage confirmant le grief. Monsieur [D] soutient que la lisse haute n'était pas nécessaire, et ne pouvait être installée compte tenu de la hauteur de l'échafaudage. Cependant l'employeur établit par la production de photographies que des lisses hautes sont installées même à proximité du plafond, de sorte que le salarié ne pouvait unilatéralement se soustraire à cette règle de sécurité. Le salarié explique encore qu'il n'était nul besoin d'installer une plinthe pour réduire le risque de chute de matériel, et donc le choc avec des personnes se trouvant au pied de l'échafaudage dans la mesure où il n'y avait aucun risque qu'un passant se trouve au pied de l'échafaudage, et qu'il travaillait en coordination avec son binôme. Les explications du salarié sont quelque peu étonnantes s'agissant d'une protection contre les chutes tant des objets, que des personnes, personnes qui ne se limitent pas aux deux seuls salariés puisque tant le conducteur de travaux, que des maîtres d'ouvrage, des maîtres d''uvre peuvent se déplacer sur le chantier. Enfin Monsieur [D] reconnaît l'absence d'un plateau et expliquant que suite à une erreur de ses calculs il manquait trois plateaux, et qu'il ne pouvait se rendre au dépôt situé à 250 km pour aller les chercher, ajoutant qu'il n'y a aucun danger en l'espèce puisque seuls deux petits trous n'étaient pas recouverts. Les seules déclarations du salarié, qui visiblement n'a aucune conscience du danger couru, confirme ce le grief. Qu'il s'agisse de la lisse haute, de l'absence de plinthe, ou de plateaux, le grief concernant les manquements à la sécurité de l'échafaudage est bien caractérise. Le troisième grief : 'absence de carter de protection et de poignée tête haute sur la meuleuse. Ce qui entraîne un risque de blessures graves'. Monsieur [D] explique qu'il posait normalement toujours le carter lorsqu'il utilisait la meuleuse, mais que compte tenu de la pression de son chef qui lui demandait de se dépêcher, il ne l'a pas fait le 1er février 2019, expliquant encore que le carter avait été ôté la veille car il a poncé avec le même appareil. La petite taille invoquée par le salarié des caractères du manuel de sécurité n'est certainement pas de nature à l'exonérer du non-respect de cette règle de sécurité élémentaire. La demande du supérieur hiérarchique de se dépêcher ne justifie pas que le salarié ne mette pas le carter de protection en place, ce qui n'aurait pris qu'un très court instant. Le salarié ne conteste pas davantage avoir utilisé la meuleuse sans la poignée haute, en expliquant cependant que celle-ci rendait peu pratique l'opération qu'il effectuait. Cependant la présence de cette poignée, tout comme celle du carter, vise à protéger l'utilisateur, et non pas à rendre plus ou moins pratique l'usage de l'appareil Il est constant que le salarié a méconnu une règle élémentaire de sécurité dont il avait parfaitement connaissance. Le quatrième grief : « absence de port de casque, gants, masque antipoussière et lunettes de sécurité lors du meulage. Ce qui entraîne un risque de blessures graves » Monsieur [D] reconnaît qu'il utilisait la meuleuse sans porter ses équipements de protection au moment précis où Monsieur [N], le conducteur de travaux, et supérieur hiérarchique, a pris les photographies. Ses explications sur plusieurs pages des motifs pour lesquels il estime pouvoir se dispenser du port de ses équipements ne peuvent être retenues. En cas d'accident du travail la responsabilité de l'employeur aurait dans de telles circonstances évidemment été retenue. Ce grief est constitué. Le cinquième grief : « sur place, votre conducteur de travaux, [L] [N], vous a questionné sur vos défaillances. Au sujet de cette discussion avec lui vous nous avez dit lors de notre entretien préalable 15 février 2019 : « [L] [N] est un faux-cul, un hypocrite, il ne vous dit pas tout, il me menace » ou nous ne pouvons tolérer que vous mettiez en doute votre hiérarchie pour pallier vos manquements et négligences successifs ». Monsieur [D] conclut qu'il «'assume la description peu flatteuse'» faite de Monsieur [N] pendant l'entretien préalable, tout en soutenant qu'il n'y a aucun abus en l'espèce, et reprochant par ailleurs à Monsieur [N] sa propre attitude de menace de licenciement, ou des pressions. Il ne vise cependant aucune pièce sur ce dernier point. Ce grief est donc constitué. Le sixième grief : « nous avons constaté une totale désorganisation de votre part sur ce chantier. Lorsque vous êtes arrivés sur le site le mercredi 30 janvier 2019, vous avez monté l'échafaudage dans la cuve sans vérifier que vous aviez bien dans votre camionnette, avant de partir du dépôt de votre agence, l'ensemble du matériel nécessaire pour la mission. Ce n'est que le lendemain que vous vous êtes rendu compte que vous aviez oublié d'emmener les pastilles à coller. Cet oubli est grave car le chantier est situé à 245 km du dépôt. Votre directeur d'agence a été contraint de vous apporter lui-même les pastilles sur un autre chantier où il se rendait à 141 km du vôtre, seule solution possible. Vous avez dû faire un aller-retour entre les deux lieux (soit quatre heures de route) avec votre collègue, pour récupérer les pastilles, mobilisant ainsi les deux salariés et occasionnant des frais de transport important pour l'entreprise ». Il en impute d'une part la responsabilité à un collègue qui suite à un changement de camionnette s'est trompé de seau, et d'autre part fait valoir qu'il n'y a pas eu de dommages puisque les pastilles ont bien été récupérées et collées le jour prévu, et que le chantier n'a pas été perturbé. Il estime qu'il s'agit d'un petit oubli sans gravité aucune. Monsieur [D] ne conteste pas l'oubli, ni le fait qu'en sa qualité de chef d'équipe il devait s'assure d'emporter l'ensemble du matériel nécessaire au chantier, conformément à sa fiche de poste. Si le chantier n'a finalement pas été perturbé, il ne se prononce en revanche pas sur la perte de temps, et les kilomètres effectués pour récupérer les pastilles nécessaires au chantier. Le grief est bien constitué. Le septième grief : « votre directeur d'agence a tenté de vous joindre sur votre portable professionnel lors de cet incident mais sans succès, car vous aviez aussi oublié votre chargeur de téléphone au dépôt de l'agence » Certes Monsieur [D] a oublié le portable professionnel, néanmoins les partis ont pu immédiatement communiquer via le portable privé du salarié afin d'organiser la récupération des pastilles. Cet oubli ne peut être considéré comme un grief invoqué à l'appui d'un licenciement. Le huitième grief : « le vendredi 1er février 2019 vous avez informé votre conducteur de travaux que vous n'aviez pas non plus de Karcher sur le chantier pour procéder au nettoyage de la cuve comme vous deviez le faire, et que vous n'aviez pas non plus d'eau de javel pour procéder à la désinfection. Ces négligences et oublis sont très préjudiciables à l'entreprise et votre désorganisation en perturbe le fonctionnement. Vous n'avez pas effectué dans les délais impartis le travail qui vous était demandé pour l'arrivée du client » Le salarié fait valoir qu'aucune mission de nettoyage du chantier ne lui avait pas été confiée initialement, et que lorsque son employeur lui a demandé de procéder au nettoyage il s'est exécuté sans difficulté allant acheter une bouteille de javel avec ses propres deniers, et utilisant le Karcher loué par son responsable. Le salarié justifie que les deux fiches de missions listant les tâches à faire, et le matériel à amener ne visaient aucune tâche de nettoyage, ni de matériel de nettoyage à rapporter. L'employeur ne rapporte pas la preuve que cette mission avait été confiée à Monsieur [D] avant le départ pour le chantier de sorte que ce grief n'est pas retenu. Sur le passé disciplinaire : « vous avez déjà fait l'objet d'avertissements notamment celui du 30 octobre 2018. Malgré les alertes, les rappels à l'ordre verbaux, et écrits, vous ne prenez plus la mesure de votre poste, et vous mettez en danger votre personne et autrui par vos fautes répétées » Suivant l'article L 1332-5 du Code du travail aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction. Aussi l'avertissement du 19 octobre 2009 produit en annexe 12, ne peut plus être invoqué par l'employeur. Par ailleurs hormis l'avertissement du 30 octobre 2018 l'employeur ne justifie pas des rappels à l'ordre verbaux et écrits invoqués dans la lettre de licenciement. En revanche la société Etandex a bien, le 30 octobre 2018, notifié un avertissement à Monsieur [D], dans lequel est rappelé au salarié qu'il doit être un exemple pour les ouvriers en matière de sécurité, santé, et environnement du travail, et relevé que tel n'était pas le cas sur un chantier à [Localité 5]. Il est reproché au salarié d'avoir volontairement appliqué une mauvaise résine sans respecter le cahier des charges du revêtement à poser. Cet avertissement, désormais définitif, constitue le seul précédent disciplinaire prouvé en l'espèce. *** Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que hormis les griefs 7 et 8 concernant l'oubli du portable professionnel et le nettoyage du chantier, les autres griefs sont établis, et par ailleurs le salarié a fait l'objet d'un avertissement moins de quatre mois avant le licenciement. Mais en revanche aucun autre avertissement ou rappel à l'ordre n'est établi. Les explications fournies par Monsieur [D] sur des griefs validés, concernant notamment la sécurité des chantiers, ne peuvent être retenues. En revanche ces griefs commis à l'occasion d'un unique chantier de 3 jours, par un salarié qui compte 16 années d'ancienneté justifie que le licenciement pour faute grave soit disqualifié en licenciement pour faute simple, reposant sur une cause réelle et sérieuse et permettant au salarié d'obtenir paiement des indemnités de rupture. Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point. 2) Sur les conséquences financières Le jugement est confirmé s'agissant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, qui ne sont pas contestés dans leur montant. Le conseil des prud'hommes a alloué une indemnité légale de licenciement de 10.944 €, que la société appelante demande à la cour de ramener à la somme de 10.941,75 € sans nullement motiver cette demande qui résulte visiblement d'une erreur de plume. Le jugement est donc également confirmé sur ce point. Enfin en l'absence de faute grave le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire, ainsi que les congés payés afférents ont justement été alloués par les premiers juges. Il conviendra de préciser que la somme de 1.606,51 € allouée à titre de rappels de salaire est un montant brut, ce qualificatif ayant été omis dans le dispositif du jugement. Enfin le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut-être que débouté de sa demande de dommages et intérêts, de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point, et par voie de conséquence l'appel incident rejeté. 3) Sur les demandes annexes Le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles, et en ce qu'il dit que les condamnations prononcées sont soumises à intérêts légaux. La SA Etandex qui pour l'essentiel succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [D] . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Dit et juge que la somme de 1.606,51 € allouée par le conseil des prud'hommes à titre de rappels de salaire est un montant brut'; Condamne la SA Etandex aux dépens de la procédure d'appel'; Déboute la SA Etandex et Monsieur [O] [D] leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article L 1332-5 du Code du travail aucune sanction anarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6360c5423c369c7f74996d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel