Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 30 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5443c369c7f74996d5f
- Date
- 30 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01914 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCP N° de Minute : 22/1932 Ordonnance du dimanche 30 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT PREFET DU NORD dûment avisé,absent non représenté, Me Patrick DELAHAY INTIMÉ M. [E] [B] né le 15 Mars 2003 à MAMOU (GUINEE), de nationalité Guinéenne dernière adresse connue [Adresse 1] absent, non représenté - dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (convocation remise et signée par le logeur de M. [B] le 29 octobre 2022 - PV COPJ n° 00625/2022/059166 du 29 octobre 2022) M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Angie DAUTHIEUX, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 30 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2022 ; Vu l'audition des parties ; FAITS et PROCÉDURE Dans le cas présent le préfet du Nord a régulièrement interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 27 octobre 2022 qui a notamment déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [E] [B] et dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de celui-ci. Sur la prétendue insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention L'article L 741-6 du code de l'entrée et du sejour des étrangers et du droit d'asile dispose : 'La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.' Par ailleurs l'article R 811-14 du code de justice administrative prévoit que sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet susopensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. Dans le cas présent la décision du préfet du Nord de placement en rétention adminstrative de M. [E] [B] du 25 octobre 2022 est intervenue en se référant aux éléments suivants : ' l'admission préalable de l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance, ' sa demande refusée d'admission au séjour en qualité de 'mineur placé auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance - placement avant l'âge de 16 ans, '' l'OQTF qui lui avait été préalablement notifiée le 29 juillet 2021, '' la prise en compte de sa situation personnelle et familiale et de ses éventuelles attaches dans son pays d'origine, '' au regard de l'état de santé de l'intéressé et notamment de la 'maladie des globules rouges et blancs' qu'il invoque et de la nécessité de le faire prendre en charge médicalement, '' au regard de l'absence de garanties effectives de représentation prévenant un risque de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement de l'intéressé. L'objectivité commande dès lors de constater que la décision de placement en rétention du préfet apparaît suffisamment motivée en fait. En outre il convient de mettre en exergue le caractère pertinents des motifs invoqués par le préfet pour légitimer le placement en rétention de M. [B]. Par ailleurs le recours de M. [B] contre la décision du tribunal adminstratif rejetant sa demande n'a pas un effet suspensif . Par suite l'appel interjeté par M. [B] le 12 octobre 2022 et le fait que cette procédure soit toujours pendant sont sans incidence sur l'arrêté du 25octobre 2022 et son caractère exécutoire. Il convient de souligner par ailleurs que M. [B] continue de présenter des garanties de représentation aléatoires. Il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [E] [B] et dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de celui-ci. Il convient par suite, statuant à nouveau, d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'adminstration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 28 octobre 2022. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [E] [B] et dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de celui-ci ; Statuant à nouveau sur les points infirmés, ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'adminstration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 28 octobre 2022 ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Angie DAUTHIEUX, Greffier Yves BENHAMOU, Président de chambre N° RG 22/01914 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 30 octobre 2022 N° RG 22/01914 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCP
Articles de loi cités
article L 741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 30 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360c5443c369c7f74996d5f
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