Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5453c369c7f74996d65
- Date
- 29 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01917 N° Portalis DBVT-V-B7G-USCW N° de Minute : 22/1928 Ordonnance du samedi 29 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [I] né le 18 Mars 1995 à [Localité 2] - IRAK de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [F] [L] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, non comparant représenté par Me Aimilia Loannidou, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen unique tiré du défaut de diligence de l'administration: L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' De plus l'article L 751-9 du même code quant à lui dispose en substance : 'L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.' Dans le cas présent il est certes dûment établi que les autorités bulgares, roumaines, belges et allemandes ont toutes refusé la réadmission de M. [I] étant précisé par ailleurs que l'adminstration préfectorale justifie toutefois avoir à sollicité à nouveau les autorités belges le 13 octobre 2022 en sollicitant le réexamen de la situation de la personne concernée. Par suite la non réponse des autorités belges légitime le seconde prolongation requise de la rétention de cet étranger. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 30 jours. Sur la notification de la décision à M. [E] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; Angie DAUTHIEUX, greffier Yves BENHAMOU, président de chambre N° RG 22/01917 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 octobre 2022 : - M. [E] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [E] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [E] [I] le samedi 29 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 29 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 29 octobre 2022 N° RG 22/01917 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCW
Articles de loi cités
article L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360c5453c369c7f74996d65
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