Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5453c369c7f74996d67
- Date
- 29 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01918 N° Portalis DBVT-V-B7G-USCX N° de Minute : 22/1929 Ordonnance du samedi 29 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [M] né le 23 Décembre 2002 à [Localité 2] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [H] interprète expert assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Aimilia Loannidou, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L 743-13 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile : Dans le cas présent M. [V] [M] demande à bénéficier d'une assignation à résidence en arguant de ce qu'il peut être hébergé par son cousin M. [K] [R] domicilié dans le Var dans la commune du Pontet (en fournissant un certificat d'hébergement). Toutefois M. [V] [M] qui est de nationalité albanaise, a été interpellé sur le territoire français par la police de l'air et des frontières alors qu'il était en transit vers la Grande Bretagne. Ses garanties de représentation apparaissent pour le moins aléatoires alors même qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il ne saurait dès lors être fait droit à sa demande d'assignation à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [V] [M] pour une durée de 28 jours. Sur la notification de la décision à M. [V] [M] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [V] [M] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; Angie DAUTHIEUX, greffier Yves BENHAMOU, président de chambre N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 octobre 2022 : - M. [V] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [V] [M] le samedi 29 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [W] [Y] le samedi 29 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 29 octobre 2022 N° RG 22/01918 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCX
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360c5453c369c7f74996d67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel