Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5463c369c7f74996d75
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS7K O R D O N N A N C E N° 2022 - 428 du 31 Octobre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [O] né le 15 Mai 1988 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [Y] [K], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) PREFET DES PYREREENES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 27 septembre 2022 notifié à 11 heures, de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [I] [O], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 26 octobre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 à 11h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 28 Octobre 2022, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h57, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Octobre 2022, par Monsieur [I] [O], depuis le centre de rétention adminsitrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h19, Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Octobre 2022 à PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Octobre 2022 à 10 heures, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, avec confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 heures a commencé à 10h23. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [Y] [K], interprète, Monsieur [I] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [O], je suis né le 15 Mai 1988 à [Localité 3] en Algérie. Bien sûr que j'accepte de quitter le territoire français, quand on m'a interpelé j'étais en train de le quitter, je prendrai le premier vol.' L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soutient également la déclaration d'appel complémentaire reçue au greffe le samedi 29 octobre 2022. Monsieur le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [Y] [K], interprète, Monsieur [I] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande à la cour de me laisser poursuivre mon chemin je veux quitter le territoire et j'accepterai volontiers la décision que vous prendrez.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Octobre 2022, à 17h57, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Octobre 2022 notifiée à 11h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Le 29 Octobre 2022, à 12h19, Monsieur [I] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Octobre 2022 notifiée à 11h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient le défaut de perspectives d'éloignement. L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Pour rejeter ce moyen , le premier juge a fort justement relevé que les diligences engagées par l'autorité administrative en vue du départ de l'étranger à l'adresse de l'Algérie, le 7 octobre 2022 ont été réitérées le 26 octobre suivant faute de réponse du pays étranger, et qu'en l'état des délais fixés par la procédure , les perspectives d'éloignement sont réelles. Cette motivation étant fort pertinente, il convient de l'adopter et de rejeter ce moyen de nullité. L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête administrative du 26 octobre 2022 au motif que la délégation de signature du préfet des Pyrénées Orientales à [X] [E] n'est pas justifiée aux débats à défaut d'établir les empêchements simultanés des délégataires de signature. L'article R742-1 du CESEDA précise: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' L'article R743-2 du même code stipule: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. ( ...)' Le 26 octobre 2022, [X] [E], attachée adjointe au chef de bureau , chef de la section asile-éloignement- contentieux a signé la requête préfectorale , étant délégataire de la signature du préfet des Pyrénées Orientales selon l'arrêté du 23 août 2022, en l'état de l'empêchement simultané des autres délégataires de signature la précédant, sans qu'ils soit besoin, au vu d'une jurisprudence constante de justifier de ces empêchements, ceux-ci étant réputés réels. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient la tardivité des diligences de l'autorité administrative. L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appelant relève que dès le 7 octobre 2022, l'autorité adminsitrative a saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire et qu'une relance a été faite le 26 octobre 2022. Il convient de rappeler deux points, le premier est que l'autorité adminsitrative française n'est pas comptable du délai de réponse de l'autorité étrangère le second est qu'elle n'est pas non plus obligée de par la loi de relancer le pays étranger, en raison du principe de la souveraineté des états. Ce moyen de nullité sera rejeté. L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client. Faute d'avoir remis préalablement un passeport valide et une pièce d'identité, l'étranger ne peut être accueilli en sa demande au visa de l'article L 743-13 du CESEDA. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a justement apprécié la requête administrative en l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé empêchant l'exécution de la mesure d'éloignement que l'autorité administrative a prise en application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et en application de l'article L 612-3 du ceseda qui précise: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 1° et 3° et L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français malgré son revirement en audience judiciaire, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF avec IRTF de 2 ans du 22 mai 2020 et du 30 juin 2022 avec IRTF de 3 ans du préfet de la seine-saint-denis ) et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Octobre 2022 à 11 heures 35. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360c5463c369c7f74996d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel