Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5463c369c7f74996d77
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS7O O R D O N N A N C E N° 2022 - 432 du 31 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [T] né le 19 Janvier 1995 en ALGERIE de nationalité Algérienne Alias Monsieur [K] [T] né le 19 décembre 1998 à [Localité 3] au MAROC de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [H] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 juin 2022 , de Monsieur LE PREFET DE LA COTE D'OR portant obligation de quitter le territoire national avec assignation à résidence durant 45 jours pris à l'encontre de Monsieur [K] [T], né le 19 Janvier 1995 en ALGERIE, de nationalité Algérienne Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative du 26 octobre 2022 à 9 heures 50 de Monsieur [K] [T], né le 19 Janvier 1995 en ALGERIE, de nationalité Algérienne, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 28 Octobre 2022 à 11h48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 28 Octobre 2022, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [T], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h57. Vu la déclaration d'appel faite le 29 Octobre 2022, par Monsieur [K] [T], depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h 15. Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Octobre 2022 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 heures 30 a commencé à 10 heures30. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [H] [O], interprète, Monsieur [K] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [K] [T], je suis né le 19 décembre 1998 à [Localité 3] au Maroc. Vous m'indiquez que j'avais déclaré être algérien et être né le 15 janvier 1995, c'est une question d'ignorance de ma part, je ne comprends pas bien la langue, les policiers avaient complété mon dossiers je ne comprenais pas et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration. Je suis marocain. Les policiers m'ont dit qu'ils allaient m'aider et puis finalement je me suis retrouvé au CRA. Le juge des libertés et de la détention ne m'a pas demandé mon nom et ma date de naissance à l'audience, je n'ai pas pu rectifier. Je ne me souviens pas que la question ait été posée. Je ne suis pas marié, je vis avec quelqu'un et on pense se marier. Je n'ai pas d'enfant. J'ai de la famille au Maroc : deux soeurs et trois frères, mes parents également. Je suis peintre de métier. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré sur le territoire français en 2020, par l'Espagne. Je n'avais pas de passeport, ni de visa. Je n'ai jamais demandé le droit d'asile, je suis en train de réunir des documents pour déposer une demande de régularisation, de carte de séjour. Vous me demandez si je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement, je ferai ce que vous allez décider, c'est une promesse que je vous fais. Je suis d'accord pour appliquer l'OQTF que l'on m'a notifié. J'étais en train d'exécuter cette décision quand on m'a interpelé. Je n'avais pas les moyens financiers pour l'exécuter depuis juin.' L'avocat Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soutient également la déclaration d'appel complémentaire reçue au greffe le samedi 29 octobre 2022. Il soutient notamment la notification tardive des droits en retenue administrative à son client. Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de Monsieur [H] [O], interprète, Monsieur [K] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je voudrais avoir une dernière chance pour quitter le territoire comme j'entendais le faire avant d'être interpelé.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Octobre 2022, à 17h57, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Octobre 2022 notifiée à 11h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Le 29 Octobre 2022, à 12h15, Monsieur [K] [T], depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4], a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 28 Octobre 2022 notifiée à 11h48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : A titre liminaire, il convient de rappeler que jusqu'à l'audience de ce jour l'étranger se présentait comme Monsieur [K] [T] né le 19 Janvier 1995 en ALGERIE ,de nationalité Algérienne, alors qu'en cause d'appel, il déclarait être Monsieur [K] [T] né le 19 décembre 1998 à [Localité 3] au MAROC, de nationalité Marocaine. L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête administrative du 26 octobre 2022 au motif que la délégation de signature du préfet des Pyrénées Orientales à [A] [P] n'est pas justifiée aux débats à défaut d'établir les empêchements simultanés des délégataires de signature et le défaut de pièce utile en raison du défaut de copie actualisée du registre de rétention L'article R742-1 du CESEDA précise: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' L'article R743-2 du même code stipule: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. ( ...)' Le 27 octobre 2022, [E] [J], attachée adjointe au chef de bureau , chef de la section asile-éloignement- contentieux a signé la requête préfectorale , étant délégataire de la signature du préfet de l'Hérault selon l'arrêté du 16 septembre 2022, en l'état de l'empêchement simultané des autres délégataires de signature la précédant, sans qu'ils soit besoin, au vu d'une jurisprudence constante de justifier de ces empêchements, ceux-ci étant réputés réels. Tout comme la copie du registre de rétention actualisée est jointe à la requête préfectorale du 27 octobre 2022. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient l'exception de nullité tirée du retard de la notification des droits de retenue administrative: Ainsi que le premier juge le relève, fort à propos, l'interpellation en gare de [Localité 2] ayant eu lieu le 25 octobre 2022 à 15 heures 35, la notification de droits en retenue administrative a été faite dès sa présentation à l'OPJ, à 16 heures, le temps de trajet de la gare [5] à [Localité 2] au commissariat de police à [Localité 2] et de l'arrivée de l'interprète en langue arabe requis, qu'ainsi aucun retard n'est à reprocher. L'exception de nullité sera donc rejetée. L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré de l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 26 octobre 2022 à 9 heures 50 durant la retenue administrative est irrégulière puisque selon l'article L 741-6 du CESEDA, si cette décision qui peut être prise durant le temps de la retenue administrative, doit être notifiée à l'issue de la mesure de retenue administrative pour éviter un chevauchement des deux mesures, mais ne cause pas de grief à l'étranger puisqu'il a été mis fin à la mesure de retenue adminsitrative le 26 octobre 2022 à 10 heures 10, et ce au visa de l'article L 743-12 du CESEDA. Le moyen de nullité sera rejeté. L'avocat de l'appelant soutient l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour défaut de motivation. Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a motivé son ordonnance au regard des moyens en demande et en défense, par conséquent il n'y a lieu d'annuler sa décision pour défaut de motivation. L'avocat sollicité l'assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée puisque l'étranger n'a pas remis de passeport valide au préalable. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 1° et 3° et L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français malgré son revirement en audience judiciaire, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF avec IRTF de 2 ans du 3 juin 2020 du préfet de la côte d'or ) et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Octobre 2022 à 12 heures 16. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360c5463c369c7f74996d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel