Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5463c369c7f74996d79
- Date
- 31 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLL J.L.D. NIMES 28 octobre 2022 [O] C/ LE PREFET DE LA GIRONDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 OCTOBRE 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 août 2022 notifié le 29 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2022, notifiée le même jour à 11h29 concernant : M. [I] [O] né le 14 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 31 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 octobre 2022 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 22/04826 présentée par M. le Préfet de la Gironde ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 à 10h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 28 octobre 2022 à 11h20 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [O] le 28 Octobre 2022 à 15h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de la Gironde, régulièrement convoqué ; Vu la comparution de Monsieur [I] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [I] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [O] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 27 août 2022 et qui lui a été notifié le 29 août 2022. Le 29 août 2022 à 11h29, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 31 août 2022 confirmée par la Cour d'appel le 1er septembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 28 septembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 29 septembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de la GIRONDE, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 28 octobre 2022 à 10h21. Monsieur [I] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 28 octobre 2022 à 15h20. Sur l'audience, il dit avoir demandé asile au PAYS - BAS et avoir demandé le relevé de ses empreintes. Il consent à quitter le territoire national pour se rendre au PAYS - BAS. Il explique avoir une copine, une famille. S'agissant de ses problèmes de santé, il évoque avoir pris un coup sur la tête lorsqu'il était en prison. Son avocat soutient que malgré les demandes de l'intéressé, il n'y a eu aucune vérification auprès d'Eurodac malgré les déclarations de Monsieur [I] [O] sur une demande d'asile réalisée au PAYS - BAS. En tout état de cause, ce dernier ne souhaite pas se maintenir en France. Le Préfet de la GIRONDE n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 28 octobre 2022 à 15h20 par Monsieur [I] [O] sur une ordonnance rendue le 28 octobre 2022 à 10h21 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-1, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Monsieur [I] [O] ne soulève pas de moyens nouveaux. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que le juge de première instance a relevé que c'est par un écrit daté du 1er septembre 2022 que Monsieur [I] [O] a demandé la consultation d'EURODAC, qu'il s'agit d'une démarche antérieure à la précédente décision en date du 28 septembre 2022. Les demandes de bornages postérieures portent une autre identité que celle du retenu à l'exception de celle en date du 27 octobre 2022, mais pour laquelle il n'est pas établi que la Préfecture lui ait opposé un refus. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier vers quel pays une personne retenue doit être éloignée, ce que le juge de première instance a rappelé dans sa décision. En l'espèce, Monsieur [O] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans. Un laissez-passer a été délivré le 25 octobre 2022. Une place sur un vol retour vers son pays lui a été réservée pour le 5 novembre 2022. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations et il est établi qu'un éloignement à bref délai va intervenir, le 5 novembre au plus tard. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [O] : Monsieur [I] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est d'ailleurs connu sous différents alias. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. S'agissant de ses ennuis de santé, il produit des pièces médicales mais aucune ne fait état de la nécessité d'une prise en charge spécifique ou d'une incompatibilité avec le placement en rétention. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [I] [O],. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [I] [O], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet de la Gironde M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6360c5463c369c7f74996d79
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