Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5463c369c7f74996d7b
- Date
- 31 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/749 N° RG 22/00817 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITLY J.L.D. NIMES 28 octobre 2022 [Z] C/ MONSIEUR LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 02 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 septembre 2022, notifiée le même jour à 08h52 concernant : M. [L] [Z] né le 16 Février 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 02 octobre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 octobre 2022 à 09h29, enregistrée sous le N°RG 22/04830 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 à 15h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 octobre 2022 à 08h52, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 29 Octobre 2022 à 12h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Monsieur [D] [V] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [Z] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de TOULON en date du 2 mars 2022 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans . Le 29 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du VAR qui lui a été notifié le jour même à 8h52. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [L] [Z] le 2 octobre 2022 et confirmée en appel le 4 octobre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 27 octobre 2022, le Préfet du VAR a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 octobre 2022 à 15h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 octobre 2022 à 12h13. Sur l'audience, Monsieur [L] [Z] dit avoir refusé de partir car il devait être présenté à une audience. Il dit souhaiter régulariser sa situation en France ou du moins partir en direction de l'Italie. J'ai souffert en prison, je n'ai pas accepté d'avoir été enfermé en prison. J'ai un cousin qui peut me permettre un financement pour partir en Italie. Son avocat soutient qu'il n'était pas à l'audience du juge des libertés et de la détention car tout simplement n'avait pas été convoqué. Par ailleurs, elle soutient que la demande de prolongation n'est pas fondée car il appartenait à la Préfecture de solliciter la communication des empreintes de l'intéressé auprès de la prison ou de les trouver tout simplement dans la procédure pénale. Elle met avant les dispositions de l'article L114-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Monsieur le Préfet du VAR n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 29 octobre 2022 par Monsieur [L] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 28 octobre 2022 à 15h49, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [L] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du VAR le 28 octobre 2022 par Monsieur [C] [P], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, les autorités consulaires ont été relancées le 24 octobre 2022 et le retard pris dans les opérations d'identification sont imputables à Monsieur [L] [Z] puisque le 22 octobre 2022, il a expressément refusé, à deux reprises, de coopérer et de donner ses empreintes. L'administration n'a aucune obligation de procéder par une demande d'identification autre que celle entreprise au centre de rétention administrative et il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le bien fondé du relevé d'empreintes demandé dès lors qu'il a vocation à permettre d'identifier formellement le retenu pour permettre aux autorités consulaires de délivrer un laisser passer, dans le cadre d'une procédure distincte de la procédure pénale lors de laquelle ses empreintes ont pu être prises. Aucun élément au dossier ne permet d'ailleurs de considérer que l'administration disposait d'autres pièces de procédures que le jugement du tribunal correctionnel de Toulon. En l'espèce, les dispositions de l'article L 114-8 du code des relation entre le public et l'administration ne s'appliquent pas au cas d'espèce. Il ressort donc des éléments communiqués que Monsieur [L] [Z] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage et qu'il a refusé de coopérer afin d'empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Z] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Z] : Monsieur [L] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement établis pour assurer son retour dans son pays ou tout autre pays. Il n'apporte aucune preuve de ses liens avec l'Italie. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [L] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [L] [Z], pour notification au CRA Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6360c5463c369c7f74996d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel