Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5463c369c7f74996d7d
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance 22/750 N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITL3 J.L.D. NIMES 28 octobre 2022 LE PREFET DU TARN C/ [N] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 octobre 2022 notifié le même jour, édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention en date du 26 octobre 2022, notifiée le même jour à 21h15 concernant : M. [D] [N] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 octobre 2022 à 18h45, enregistrée sous le N°RG 22/4829 présentée par Monsieur le Préfet du Tarn, Vu la requête présentée par Monsieur [D] [N] le 28 octobre 2022 à 15h06 tendant à voir contester la mesure de plaement en rétention prise à son égard le 26 octobre 2022 Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 à 15h50 par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes * Fait droit à la contestation de placement en rétention * Constaté l'irrégularité de la procédure * Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de M. [D] [N]; * Rappelé à M. [D] [N] son obligation de quitter le territoire national ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du LE PREFET DU TARN le 28 Octobre 2022 à 18h55, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé, Vu l'absence du Préfet du Tarn, régulièrement convoqué, Vu la non comparution de M. [D] [N], régulièrement convoqué, Vu la présence de Maître LAURENT-NEYRAT Barbara, avocat de M. [D] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie, MOTIFS Monsieur [D] [N] a reçu notification le 26 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du TARN du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Monsieur [D] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 octobre 2022 à 14h10, à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture en date du 26 octobre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 21h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 28 octobre 2022 et du 27 octobre 2022, Monsieur [D] [N] et le Préfet du TARN ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 28 octobre 2022 à 15h50, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [N], a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [D] [N] en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. La Préfecture du TARN a interjeté appel de cette ordonnance le 28 octobre 2022 à 18h55. A l'audience, Monsieur [D] [N] est absent. Son avocate soutient que ce dernier n'a jamais fait l'objet précédemment de mesure d'éloignement auxquelles il aurait refusé de se soumettre, que par ailleurs Monsieur [D] [N] dispose des garanties de représentation, depuis deux ans, lui permettant de mettre à exécution de son propre chef l'obligation de quitter le territoire afin de revenir plus tard dans de bonnes conditions et de manière régulière. Elle met en avant que Monsieur [D] [N] était présent en France en tant que mineur étranger isolé. Monsieur le Préfet du TARN n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par la Préfecture du TARN, le 28 octobre 2022 à 18h55 à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 28 octobre 2022 à 15h50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, aucun moyen nouveau n'est soulevé. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - Monsieur [D] [N] a donné une fausse identité lors de l'intervention des gendarmes au domicile de Madame [C] [K] dans lequel il déclare vivre depuis un an et demi, - Lors de son audition, le 26 octobre 2022, Monsieur [D] [N] a déclaré à deux reprises qu'il refusait de quitter le territoire national en raison de ses projets de mariage avec son amie, et avoir l'intention de revenir quelque soit la suite donnée à sa situation par la Préfecture, - Monsieur [D] [N] déclare travailler de manière non déclarée depuis au moins une année, - Monsieur [D] [N] ne justifie pas avoir entamé des démarches avant son interpellation pour régulariser sa situation, - Monsieur [D] [N] ne dispose que d'une photocopie d'une carte d'identité, - L'amie de Monsieur [N] n'a pas été auditionnée, ses dires sont seulement évoqués dans le procès verbal d'investigation, par les services de gendarmerie de telle sorte qu'aucun élément extérieur n'est rapporté pour confirmer la réalité du concubinage et les intentions du couple et la durée du concubinage. Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [D] [N] qui ne justifie que d'une photocopie d'un document d'identité et ne dispose d'aucune pièce justificative d'un hébergement stable et pérenne au domicile de son amie, que par ailleurs, Monsieur [D] [N] a expressément déclaré, à deux reprises, devant les gendarmes, s'opposer à un retour dans son pays et trouver les moyens de revenir s'il y était forcé. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [D] [N] ne procède donc d'aucune erreur manifeste d'appréciation et la décision du juge de première instance sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DU TARN ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [D] [N], et son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 octobre 2022 à 21 heures 15 pour une durée maximale de vingt huit jours ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à : M. LE LE PREFET DU TARN M. [D] [N] à son avocat Maître LAURENT-NEYRAT Barbara , avocat M./Mme le Juge des Libertés et de la détention M. Le Procureur Général pour information M. Le Directeur du CRA pour information
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
6360c5463c369c7f74996d7d
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