Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5473c369c7f74996d81
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 6 120 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX EXPÉDITIONS le : 31/10/2022 COPIES aux PARTIES S.A.R.L. ECURIE [S] LAPERTOT S.C.I. HDB-HARAS DU BAILLY Me Catherine ROUSSELOT la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2022 N° : - N° RG : 19/02713 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F77W DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'ORLEANS en date du 28 Juin 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE La S.A.R.L. ECURIE [S] LAPERTOT immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 087 380 424, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [S] [F] domicilié en cette qualité audit siège Le Bailly [Adresse 7] [Localité 2] ayant pour avocat Me Catherine ROUSSELOT de la SCP HELLOT-ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN D'UNE PART INTIMÉE : La SCI HDB-HARAS DU BAILLY immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 821 595 733, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du 20 Juillet 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 31 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat qualifié de bail commercial, en date du 29 janvier 2017, la SCI Haras du Bailly (la société HDB) a consenti à la SARL Écurie [S] Lapertot un bail concernant une propriété à usage de haras lieu dit « Terres du Beaulin » à [Adresse 5], comprenant d'une part un bâtiment d'une superficie de 3 600 m² environ (divisé notamment en un manège, 32 boxes pour chevaux, un ensemble de douches pour chevaux, un auvent, un bureau, un club house, deux appartements, un marcheur, une carrière) et, d'autre part, un ensemble foncier en nature de chemin, prairies et bois, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 61 200 euros hors charges payable en 12 termes égaux de 5 100 euros par mois. Il était précisé que l'ensemble immobilier loué était destiné à usage d'exploitation d'un haras dans le cadre de l'activité de marchand de chevaux, d'élevage et de pensions. Le bail était consenti à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2025, avec la mention que l'expiration et le renouvellement étaient soumis aux conditions et modalités fixées par le statut des baux commerciaux. Par requête en date du 6 mars 2018, la société Écurie [S] Lapertot a sollicité la convocation de la SCI HDB devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans, aux fins de voir reconnaître le statut du fermage applicable aux relations l'unissant à la SCI, et de voir désigner un expert agricole et foncier ayant pour mission de déterminer la valeur locative du bien loué conformément aux dispositions des articles L.411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Par jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Orléans a : - débouté la SARL Ecurie [S] Lapertot de l'ensemble de ses prétentions ; - débouté la SCI HDB Haras du Bailly de ses demandes reconventionnelles fondées sur l'application d'un bail commercial ; - débouté la SCI HDB Haras du Bailly de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la SARL Ecurie [S] Lapertot à verser à la SCI HDB Haras du Bailly la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Ecurie [S] Lapertot aux dépens. Par lettre recommandée du 20 juillet 2019, la SARL Ecurie [S] Lapertot a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée aux dépens et à verser à la SCI HDB Haras du Bailly la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 15 février 2021, la cour d'appel d'Orléans a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Écurie [S] Lapertot de l'ensemble de ses prétentions ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : - dit que le bail conclu entre les parties le 29 janvier 2017 s'analyse en un bail rural soumis au statut du fermage ; - ordonné une expertise et désigné pour y procéder, M. [U] [I], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel d'Orléans, demeurant « [Adresse 4], avec pour mission notamment d'évaluer le prix de chaque fermage au regard des dispositions des articles L.411-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, constitué d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues, et au regard des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Les parties se sont rapprochées au cours des opérations d'expertise et ont conclu une transaction A l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été rappelée, la société Écurie [S] Lapertot indique se désister de l'instance. SUR QUOI, LA COUR, Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403 et 405 du code de procédure civile, L' appelante a indiqué se désister de leur appel et l'intimé n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir après l'arrêt ordonnant l'expertise. En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel en le déclarant parfait, lequel entraîne extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement entraîne soumission de payer les frais d'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de la société Écurie [S] Lapertot ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que la société Écurie [S] Lapertot supportera les entiers dépens d'appel, sauf convention contraire. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
6360c5473c369c7f74996d81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel