Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5473c369c7f74996d83
- Date
- 31 octobre 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2022 la SELARL CASADEI-JUNG la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2022 N° : - N° RG : 19/03962 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCRA DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 25 Septembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265247370592610 La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE [Localité 3] agissant poursuite et diligences de ses représeentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2463 4782 7617 SA MMA IARD venant aux droits de la société AZUR-ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société RECMA , intervenant par la société ACS ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Décembre 2019. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. Prononcé le 31 OCTOBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE En 2004, la communauté de communes de [Localité 3], située à [Localité 4], a confié à la société GTM des travaux de construction d'un centre aquatique, que celle-ci a sous-traité, pour le lot carrelage, à la société Recma, assurée auprès de la société Azur Assurances Iard, aux droits de laquelle vient la société MMA Iard. La réception des travaux a eu lieu le 29 juin 2006 avec réserves, lesquelles ont été levées avant la mise en exploitation du site. Suite à l'apparition de désordres affectant le carrelage des fonds de bassins, plages et margelles de l'espace aquatique, une expertise amiable a été réalisée en présence des assureurs de garantie décennale qui a abouti à l'établissement, le 27 septembre 2012, d'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages fixant ceux à la somme totale de 56 264,51 euros toutes taxes comprises (TTC). La part de responsabilité de la société Recma, assurée par la société MMA Iard était fixée à 70 %. Sur la base de ce procès-verbal, la trésorerie de [Localité 4] a émis un titre de recette exécutoire, le 29 octobre 2013, au bénéfice de la communauté de communes et à l'encontre de la société Assurances Construction Service (ACS) intervenant pour la société MMA Iard, pour la somme de 39 385,15 euros TTC, correspondant à la part de responsabilité de la société Recma, laquelle a effectué et facturé les travaux de reprise à la communauté de communes suivant situation de travaux du 31 mai 2013. La société MMA Iard a réglé une somme de 26 393,23 euros, correspondant au montant hors taxes (HT) des travaux de reprise effectués par la société Recma, déduction faite de la franchise contractuelle de son assurée, mais a parallèlement saisi le juge administratif afin d'obtenir l'annulation du titre exécutoire. Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge administratif s'est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire, cette décision étant confirmée par un arrêt de la cour administrative de Nantes en date du 28 juin 2016. Par acte d'huissier du 7 mai 2014, la société MMA Iard a fait assigner la communauté de communes de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'annulation du titre exécutoire au motif qu'elle a réglé la part d'indemnité mise à la charge de son assurée et que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'était pas due compte tenu du bénéfice pour la communauté de communes du fonds de compensation pour la TVA. Par jugement en date du 25 septembre 2019, rectifié par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de grande instance d'Orléans a : - constaté que la société Recma a réglé le montant de la franchise contractuelle à la communauté de communes de [Localité 3], et que le litige relatif à ce montant est devenu sans objet ; - constaté que dans le litige l'opposant à la communauté de communes de [Localité 3], la société MMA n'est pas redevable du montant de la TVA sur le coût des travaux de réparation ; - constaté en conséquence que le règlement effectué par la société MMA à la communauté de communes de [Localité 3] est parfait et complet ; - annulé le titre exécutoire en date du 29 octobre 2013 émis par la Trésorerie de [Localité 4] à l'encontre d'ACS Assurances construction service pour un montant de 39 385,15 euros ; - débouté la communauté de communes de [Localité 3] de toutes ses demandes ; - condamné la communauté de communes de [Localité 3] à payer à la société MMA Iard la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; - condamné la communauté de communes de [Localité 3] aux dépens, et dit que Me [E] [D], de la SCP [D], pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 24 décembre 2019, la communauté de communes de [Localité 3] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a constaté que la société Recma a réglé le montant de la franchise contractuelle à la communauté de communes de [Localité 3], et que le litige relatif à ce montant est devenu sans objet. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la communauté de communes de [Localité 3] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a donné acte du paiement de la franchise contractuelle et indiqué que le litige était sans objet sur ce point ; Statuant à nouveau, - condamner la société MMA à lui payer les intérêts moratoires dus au taux légal, avec capitalisation, sur la somme de 3 244,65 euros réglée en cours d'appel, et ce pour la période comprise entre la date à laquelle elle a contesté le titre exécutoire de recettes, soit à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif le 20 décembre 2013, et la date de règlement de cette somme le 8 juin 2020 ; - condamner la société MMA à lui payer une somme de 5 808,99 euros, avec les intérêts moratoires dus au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date à laquelle elle a contesté le titre exécutoire de recettes, soit à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif le 20 décembre 2013 ; - condamner la société MMA à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Casadei-Jung, avocat aux offres de droit. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société MMA Iard demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Orléans rectifié par le jugement du 15 janvier 2020 ; Y ajoutant, - condamner la communauté de communes de [Localité 3] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Laval, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. SUR QUOI, LA COUR, L'appelante soutient que le tribunal a estimé à tort que la société MMA avait réglé intégralement les sommes dues au motif qu'elle ne devait pas la TVA ; que l'assureur, signataire du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages a accepté que le montant de l'indemnité due en réparation du sinistre soit fixé à une somme TTC ; qu'afin que le paiement de l'indemnité puisse intervenir en hors taxe, il aurait fallu que la société Recma accepte de reprendre son ouvrage à ses frais ; que cependant, la société Recma a refusé d'assurer une réparation en nature de l'ouvrage qui aurait impliqué qu'elle prenne en charge le coût de la reprise, et a préféré facturer sa prestation à la communauté de communes ; que ne récupérant pas la TVA, elle était bien fondée à solliciter une indemnisation TTC ; que la circonstance que le titre exécutoire ne fasse pas référence au caractère hors taxe ou toutes taxes comprises est donc sans incidence sur sa régularité ; qu'il est de jurisprudence constante que l'intervention du fonds de compensation pour la TVA ne peut faire obstacle à la réparation d'un dommage sur la base d'une évaluation toutes taxes comprises ; que l'assureur ne démontre pas que la communauté de communes bénéficierait du FCTVA, et en tout état de cause, l'intervention du FCTVA n'a pas pour objet de compenser des sommes allouées au titre d'un préjudice et justifie une indemnisation TTC, dès lors que la victime n'est pas assujettie à la TVA ; que les opérations de travaux effectuées au sein du centre aquatique sont situées hors du champ de la TVA ; que la société MMA devra régler la TVA sur les travaux de reprise, à hauteur de sa quote-part, soit la somme de 5 808,99 euros outre les intérêts moratoires avec capitalisation. L'intimée réplique que l'appelante ne peut se prévaloir du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances à l'évaluation des dommages pour en déduire qu'elle serait tenue d'indemniser les travaux TTC ; que la communauté de communes n'a jamais contesté son éligibilité au fonds de compensation pour la TVA et il incombe à la partie qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse, de démontrer qu'elle ne peut pas récupérer ou se faire rembourser la TVA acquittée ; qu'en toute hypothèse, elle démontre que la communauté de communes est éligible au fonds de compensation pour la TVA régi par les articles L.1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que la communauté de communes ne peut donc réclamer l'indemnisation des travaux de remise en état valorisés en TTC sauf à bénéficier de la double indemnisation d'un même préjudice et partant d'un enrichissement sans cause ; qu'en application de la jurisprudence administrative, il appartient à la communauté de communes de rapporter la preuve de ce qu'elle n'est pas susceptible de se faire rembourser la TVA ; que l'appelante ne peut pas prétendre à la différence entre le taux de TVA et le taux alloué par le fonds de compensation pour la TVA, car ce dernier est forfaitaire ; que la TVA ne constitue pas un élément du préjudice lorsque la victime peut récupérer celle-ci d'une façon ou d'une autre ; que si la communauté de communes décide de ne pas soumettre le dossier au fonds de compensation pour la TVA, elle doit en assumer le choix ; que compte tenu du principe de la réparation intégrale du préjudice, du principe de prohibition de l'enrichissement sans cause, du principe de prohibition de la double indemnisation d'un même préjudice, l'appelante ne pouvait émettre un titre exécutoire que sur la base des travaux HT ; que nonobstant une erreur de calcul, elle a réglé l'intégralité de sa dette et le titre exécutoire devra donc être annulé. Le titre exécutoire émis par la communauté de communes est fondé sur les conclusions du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi par les experts d'assurance le 27 septembre 2012, qui a retenu un préjudice total de 47 130,76 euros HT soit 56 264,51 euros TTC et a imputé une part de responsabilité de 70 % à la société Recma. La somme de 39 385,15 euros visée au titre exécutoire correspond à la part de responsabilité attribuée à la société Recma sur la somme TTC (56624,51 x 70 %). Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi par les experts d'assurance ne lie pas les assureurs, ainsi que le prévoit expressément le document en en-tête : « Ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurance. Il n'implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées ». L'évaluation par les experts de l'indemnité due à la communauté de communes toutes taxes comprise au motif que celle-ci ne récupérait pas la TVA n'est donc pas de nature à engager la société MMA Iard quant au paiement de la TVA. Il n'en demeure pas moins que la société MMA Iard a reconnu le bien-fondé des constatations et conclusions des experts s'agissant de la responsabilité de son assurée, la société Recma, et de l'indemnité hors taxe mise à sa charge, en réglant une somme de 26 393,23 euros qu'elle estimait correspondre à la part de responsabilité de la société Recma, déduction faite du montant de la franchise contractuelle et la TVA. Il convient de rappeler que la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice impliquant qu'elle soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas réalisé. D'une part, le principe de la réparation intégrale d'un préjudice suppose la prise en compte de la TVA qui sera réglée aux entreprises chargées des travaux de réparation des désordres, si cette taxe reste à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales, lorsqu'il ne peut la récupérer et, d'autre part, il appartient au maître de l'ouvrage réclamant une condamnation incluant la TVA de prouver que ses activités professionnelles n'étaient pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n°19-23.599). L'appelante produit aux débats une attestation du centre des finances publiques de [Localité 4] aux termes de laquelle il certifie qu'au regard des articles 256 et 257 du code général des impôts la communauté de communes n'est pas assujettie à la TVA, ne collecte pas de TVA sur les recettes et ne peut pas déduire la TVA sur les dépenses. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société MMA Iard reconnaît que la communauté de communes ne récupère pas la TVA au regard des dispositions des articles 256 et suivants du code général des impôts, mais soutient qu'elle est éligible au fonds de compensation de la TVA. L'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, dispose : « Les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ». L'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable, prévoit que le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes. Si l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds de compensation destiné à permettre progressivement le remboursement de la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives, qui ne modifient pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités, ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de reprise d'un bâtiment public soit incluse dans le montant de l'indemnité due au maître de l'ouvrage. Il y a en outre lieu de relever que les dépenses d'investissement de la communauté de communes pour la construction d'un centre aquatique ont été réalisées entre 2004 et 2006, et ce n'est qu'en raison de désordres notamment imputables à la société Recma, qu'elle a dû entreprendre des travaux de reprise en 2013 et a acquitté la TVA afférente, au taux de 19,6 %. Le fonds de compensation pour la TVA n'ayant pas vocation à assurer l'indemnisation d'un dommage et n'offrant qu'une compensation forfaitaire de la TVA et non un remboursement intégral de la taxe acquittée, la communauté de communes est bien fondée à solliciter une indemnité à l'assureur du responsable des désordres toutes taxes comprises. En conséquence, il convient de valider le titre exécutoire émis par la trésorerie de [Localité 4] pour son entier montant. La somme restant due au titre de la TVA en application de ce titre de recettes s'établit comme suit : somme due par la société Recma : 39 385,15 € TTC - 3 938,51 € TTC (montant de la franchise versée par Recma) - 26 393,23 € - 3 244,65 € (règlements de la MMA) = 5 808,76 euros Il convient donc de condamner la société MMA Iard à payer à la communauté de communes la somme de 5 808,76 euros restant due, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a contesté le titre exécutoire de recettes, soit à la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif le 20 décembre 2013. Les intérêts au taux légal sont également dus sur la somme de 3 244,65 euros à compter de cette date jusqu'à la date de son règlement le 8 juin 2020. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions critiquées. La société MMA Iard sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à l'appelante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a constaté que la société Recma a réglé le montant de la franchise contractuelle à la communauté de communes de [Localité 3], et que le litige relatif à ce montant est devenu sans objet ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : : DIT n'y avoir lieu à annulation du titre de recettes exécutoire émis le 29 octobre 2013 ; CONDAMNE la société MMA Iard à payer à la communauté de communes de [Localité 3] la somme de 5 808,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2013 ; CONDAMNE la société MMA Iard à payer à la communauté de communes de [Localité 3] les intérêts au taux légal sur la somme de 3 244,65 euros à compter du 20 décembre 2013 jusqu'au 8 juin 2020 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ; CONDAMNE la société MMA Iard à payer à la communauté de communes de [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel : DIT que la SELARL Casadei-Jung pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L.1615-1 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédurearticle L.1615-6 du code général des collectivités terarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6360c5473c369c7f74996d83
Données disponibles
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