Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c54e3c369c7f74996d92
- Date
- 27 octobre 2022
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 94 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Théodore Céran J, le 28.10.2022. Copies authentiques délivrées à : - Me Maisonnier, - Poynésie française, - M. [D], le 28.10.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 27 octobre 2022 RG 18/00097 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 92, rg n° 07/00027 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 13 décembre 2016 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 décembre 2018 ; Appelants : Mme [LY] [RA] [I], née le 22 mai 1945 à [Localité 151], de nationalité française, [Adresse 21] ; M. [K] [FG] [SZ] [Z], né le 30 août 1953 à [Localité 149], de nationalité française, demeurant à [Adresse 143] ; M. [HH] [LF] [IO], né le 10 juin 1954 à [Localité 149], de nationalité française, demeurant à [Adresse 147] ; Mme [FX] [C] [OA] [ZD], née le 17 mars 1926 à [Localité 149], demeurant à [Localité 146] ; Ayant droit de [FX] [B] [DY] et de [MR] a [ZD] ; Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Polynésie française, représentée par le Vice-Président, Ministre de l'agriculture, de l'économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, [Adresse 22] ; Ayant conclu ; M. Le [D] aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 22], pour représenter les ayants-droit de [CL] a [DY] ; Non comparant, assigné à agent habilité le 13 mai 2019 ; M. [FE] [RS] [RB], né le 16 décembre 1959 à [Localité 146], demeurant à [Localité 151], pour représenter la succession de [AM] a [DY] et de [MR] a [ZD] ; Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2019 ; M. [G] [CN], né le 21 juin 1957 à [Localité 146], de nationalité française, demeurant à [Adresse 150], ayant-droit de [AM] a [DY] ; Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2019 ; Mme [E] [AG] [MA] [XR] épouse [UZ], née le 1er décembre 1957 à [Localité 151], de nationalité française, demeurant à [Adresse 128], ayant droit de [NX] a [ZR] ; Mme [WH] [A] épouse [JY] ; Représentées par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 18 février 2022 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Par requête adressée au président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière, Madame [LY] [RA] [I], Monsieur [K] [FG] [SZ] [Z], Monsieur [HH] [LF] [IO] et Madame [FX] [C] [OA] a [ZD] (les consorts [I]) ont demandé de se voir déclarer, en qualité d'ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD], propriétaires par titre et par prescription acquisitive trentenaire de 39 terres sises sur l'atoll de [Localité 151]. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance de Papeete a été rendue le 3 avril 2007. Devant le Tribunal saisi par requête en date du 18 avril 2007, les consorts [I] ont maintenu leur demande et ont sollicité de pouvoir rapporter la preuve de leurs droits de propriété par enquête. Un transport sur les lieux était organisé le 15 octobre 2008 sur les terres [LX] (parcelle [Cadastre 134]), [WJ] (parcelle [Cadastre 133]) et [Localité 145] (parcelle [Cadastre 135]). Par jugement n°RG 07/00027, n° de minute 19-19/ADD en date du 22 février 2011, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, a dit : - Déclare la procédure régulière en la forme : - Dit que les requérants devront préciser les terres objet de leur demande au visa des extraits de plan cadastral établi par la Polynésie française, et justifier de l'existence des terres [PZ], [HY], [NY], [KP], [CD], [JI], [VT], [KN], [VB] [TP], [I], [RR], [FH], [WI], [ZA], [JG] ; - Ordonne la mise en cause des ayants droit pour les terres suivantes pour ceux qui ne seraient pas déjà présents ou représentés à savoir pour les terres : > [RP] : ayants droit de [NX] a [ZR] (section [Cadastre 120]) et ayants droit de [M] [BY] (section DP n°52), > [WJ] : ayants droit de [CM] [H] a [I] et [AM] a [DY], > [SJ] : ayants droit de [AF] [IO] (Section DP n° 78, n°79), > [TC] : ayants droit de [SZ] [S] épouse [AE] [DX] (section [Cadastre 116]) ; ayants droit de [M] [BY] (section [Cadastre 117]), > [AC] : revendiquée par M. [G] [CN], en la cause (Section DP n°191), > [AP] : ayants droit de [TA] [N] a [VC] et [T] [FF] a [BY] (section [Cadastre 123]) ; ayants droit de [SZ] [S] épouse [AE] [DX] (section [Cadastre 125]) ; section [Cadastre 105], ayants droit de [CM] [H] a [I] et [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] (section [Cadastre 105]), ayants droit de M. [UI] [LH] (section [Cadastre 106]), > [LX] : ayants droit de [UI] [LH] et de [SZ] [S] épouse [AE] [DX], > [EP] : ayants droit de [AM] a [DY] (section DP n° 201), > [NH] : ayants droit de [TR], [R] [VS] (section DP n°135), > [OR] : ayants droit de [AM] a [DY] (section n° 236) et ayants droit de [JF] [IO] (section DP n°237), > [UH] : ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] (section DA n°15 et n°31) ; la Polynésie française précise qu'une partie de la terre a fait l'objet d'une procédure d'expropriation en vue de la construction d'un aérodrome, > [GN] : ayants droit des consorts [I], [TR] [VS] et Mme [IP] [DV] (Section DX n°2), > [LI] : ayants droit de [WH] [A] (section [Cadastre 44]) ; ayants droit de [CM] [H] a [I] (section [Cadastre 45]) ; section [Cadastre 46], revendiquée par M. [G] [CN] déjà en la cause. Ayants droit de M. [O] [DX], section [Cadastre 47] ; section [Cadastre 43] ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] et de [GR] [I] ; ayants droit de [M] [BY] (section [Cadastre 48]) ; ayants droit de [KR] a [DV] (section [Cadastre 49]) ; ayants droit de M. [UI] [LH] et de [SZ] [S] épouse [AE] [DX] (section [Cadastre 50]) ; ayants droit des consorts [I] et [GR] [I] (section [Cadastre 51]) ; ayants droit de [SG] [S] (section [Cadastre 52]), > [GP] : ayants droit de [AM] a [DY] (section DP n°29) ; ayants droit de [NX] a [ZR] (section DP n° 30) ; ayants droit de [YH] [S] (section DP n°31) ; ayants droit de [LG] a [KO] (section DP n° 32), > [FW] : ayants droit de [AM] a [DY] et M. [G] [CN] (section DP n° 166), > [YK] : ayants droit de [TR] [R] [VS] (section Dl n°1) et ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] (section Dl n°2), > [XD] : ayants droit de M. [UI] [SI] [LH] (section Dl n°3), > [MP] : ayants droit de [JF] [IO] (section [Cadastre 74]) ; ayants droit de [TR] [VS] (section [Cadastre 113]) ; ayants droit de M. [O] [DX] (section [Cadastre 114]) ; ayants droit de [JH], [WZ] a [MS] (section [Cadastre 115]), > [JI]: ayants droit de [YJ] a [BY] (section [Cadastre 34], [Cadastre 136], [Cadastre 137], [Cadastre 138]) ; ayants droit de [AM] [DY] et [G] [CN] (section [Cadastre 29] et [Cadastre 140]) ; Ayants droit de [SZ] [S] et [UI] [DX] (section [Cadastre 30] et [Cadastre 14]) ; ayants droit de [WL] [DV] (section [Cadastre 139] et [Cadastre 16]) ; ayants droit de [M] [BY] (section [Cadastre 31]) ; Corporation catholique de l'Océanie pour la section [Cadastre 32], > [JW] : ayants droit des consorts [I] '[WK] [PY] a [MS]', > [OB] (section [Cadastre 35]) et [JX] (section [Cadastre 37]); ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD], > [VA] : (section DP n°137), ayants droit de [M] [BY], > [BW] : ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] (section [Cadastre 107]) ; ayants droit de [O] [DX] (section [Cadastre 108]) ; ayants droit de [M] [BY] (section [Cadastre 109]) ; ayants droit de [TR] [VS] (section [Cadastre 82]) ; section [Cadastre 110], ayants droit de [AR] [MA] et [SZ] [S] ; ayants droit de [M] [BY] (section [Cadastre 83]), > [ZU] : ayants droit de [DD] a [XA] et [WL] [DV] (section DP n°72) ; ayants droit de [TR] [VS] (section DP n°73) ; ayants droit de [N] [TA] a [VC] et [T] [FF] a [BY] (section DP n°90) ; ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] (section DP n°93 et 163) ; ayants droit de [UI] [LH] (section DP n°94) ; ayants droit de [M] [BY] (section [Cadastre 79] et 252), > [MO] (section [Cadastre 42]) et [YK] (section [Cadastre 39]) : ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD], > [OO] : ayants droit de [JF] [IO] (section DP n°238 et 247) ; ayants droit de [SI] [S] (section [Cadastre 75]) ; ayants droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] (section DP n°250), > [IR] : revendiquée par [G] [CN] (section [Cadastre 121] et [Cadastre 19]) ; ayants droit de [WL] [DV] (section [Cadastre 122]) ; ayants droit de [O] [DX] (section [Cadastre 111]) ; ayant droit de [TR] [VS] (section [Cadastre 112]) ; - Autorise Mme [LY] [RA] [I], M. [K] [FG] [SZ] [Z], M. [HH] [TT], Mme [FX] [C] [OA] a TETOHUI à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé les terres [OR], [PH], [WJ], [MP], [GP], [YK], [JZ] I [ZS], [OS], [FW], [LI], [LX], [PJ], [EP], [AC], [PZ], [HY], [NY], [KP], [CD], [JI], [AP], [TC], [X], [VA], [BW], [HX], [LZ], [JX], [YK], [XC], [MO], [ZU], [IR], [YZ], [OO], [PX], [HW] [VT], [KN], [JG], [I], [RR], [FH], [WI], [ZA], [JG], sises à [Localité 151] ; - Réserve à la Polynésie française et aux défendeurs, la faculté de rapporter la preuve contraire ; - Ordonne une enquête confiée à [O] [ZC], juge forain au tribunal de première instance de Papeete, aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil, a occupé ou occupe encore la totalité ou pour partie la surface des terres [OR], [PH], [WJ], [MP], [GP], [YK], [JZ] I [ZS], [OS], [FW], [LI], [LX], [PJ], [EP], [AC], [PZ], [HY], [NY], [KP], [CD], [JI], [AP], [TC], [X], [VA], [BW], [HX], [LZ], [JX], [YK], [XC], [MO], [ZU], [IR], [YZ], [OO], [PX], [HW] [VT], [KN], [JG], [I], [RR], [FH], [WI], [ZA], [JG], sises à [Localité 151], - Dit que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 10 mai 2011 la liste des témoins qu'elles souhaitent faire entendre, comportant l'état civil et l'adresse de chacun des témoins ; - Dit que l'enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur les lieux lors d'une prochaine audience foraine organisée sur l'île de [Localité 151] ; - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2011 (Tribunal de première instance de Papeete). [BX] [DX] épouse [W], au titre des ayants droit de [SZ] [S] épouse [DX], et [U] [DX], au titre des ayants droit de [O] [L] [DX], se sont opposés aux demandes des consorts [I]. [E] [XR] épouse [UZ] est intervenue volontairement à l'instance en son nom personnel et au nom de ses 7 frères et s'urs pour représenter une branche des ayants droit de [YJ] [BY], [T] [EN] [BY], [TA] [N] [VC] et [NX] [ZR] au titre des terres [JI], [AP], [ZU], [RP] et [GP]. Elle s'est opposé à la demande d'usucapion de certaines des terres visées dans la requête au motif que ses ascendants adoptifs et leur famille ont entretenu, cultivé et exploité ces terres et construit notamment des maisons sur la terre [JI]. Elle a sollicité que ces terres soient maintenues propriétés des revendiquants. [WH] [A] épouse [JY] est également intervenue volontairement à l'instance, aux côtés de [E] [XR] épouse [UZ], aux droits d'une souche par collatéraux des ayants droit de [HE] [DG] a [VC], de [TA] [N] [VC] et de [NX] a [ZR]. Les consorts [I] ayant renoncé à certaines demandes en cours de procédure, [E] [XR] épouse [UZ] a relevé consécutivement que les parcelles dont elle revendique la propriété ne sont pas concernées par la demande d'usucapion, à l'exception de la parcelle de la terre [JI] cadastrée section [Cadastre 33] et de la parcelle de la terre [Localité 130] cadastrée section [Cadastre 25]. La Polynésie française a sollicité le rejet de la requête compte tenu, après 10 années de procédure, de la faiblesse des pièces produites à l'appui de cette "usucapion de masse' couvrant plus de 37 hectares. Par jugement n° RG 07/00027, n° de minute 92 en date du 13 décembre 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, a dit : - Déclare recevable la requête de [LY] [RA] [I], [K] [FG] [SZ] [Z], [HH] [TT] et [FX] [C] [OA] a [ZD] ; - Déclare recevable les interventions volontaires de [BX] [DX] épouse [W], [U] [DX], [E] [XR] épouse [UZ] et [WH] [A] épouse [JY] ; - Rejette la demande d'enquête formulée par les requérants ; - Les déboute de leur demande de se voir reconnaître propriétaires des terres [HY] section [Cadastre 70], [KP] section [Cadastre 53], [JI] sections [Cadastre 29] et [Cadastre 17], [VT] section [Cadastre 20], [EO] section [Cadastre 41], [RR] section [Cadastre 64], [WJ] section [Cadastre 69], TERAPARU sections [Cadastre 71] et 79, [TC] sections [Cadastre 62] et 211, [AC] section [Cadastre 59], [AP] section [Cadastre 56], [LX] sections [Cadastre 63], [EP] section [Cadastre 60], [NH] section [Cadastre 54] et [Cadastre 2], [OR] section [Cadastre 65], [UH] section [Cadastre 24] et [Cadastre 8], 1/3 d'OROHOl section [Cadastre 127], [LI] sections [Cadastre 46] et [Cadastre 3], [GP] section [Cadastre 67], [FW] section [Cadastre 57], [YK] section [Cadastre 23], KIRIKIRl section [Cadastre 61], [PX] section [Cadastre 35], [JX] section [Cadastre 37], [BW] section [Cadastre 58], [ZU] sections [Cadastre 73] et [Cadastre 4], [MO] section [Cadastre 36], [OO] section [Cadastre 66], [IR] sections [Cadastre 72] et 86, [X] section [Cadastre 68], [TS] section [Cadastre 25], [YK] section [Cadastre 39], [Localité 145] section [Cadastre 126], TEKOPAPE section [Cadastre 26] et [Localité 152] section [Cadastre 55] ; - Condamne les requérants aux entiers dépens de l'instance. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2018, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [LY] [RA] [I], Monsieur [K] [FG] [SZ] [Z], Monsieur [HH] [LF] [IO] et Madame [FX] [C] [OA] a TETOHUI, aux droits de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] (les consorts [I]), ayant tous pour avocat Maîtres Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [I], demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement n° 92 du 13 décembre 2016 en toutes ses dispositions ; - Déclarer les ayants-droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] propriétaires par titre des terres [JI] section [Cadastre 29] et [Cadastre 17] d'une superficie de 642 m2 et 1.775 m2 et [GP] section [Cadastre 92] d'une superficie de 1.166 m2 sises à [Localité 151] ; - Déclarer les ayants-droit de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD] propriétaires par usucapion des terres [WJ] section [Cadastre 96], [LX] section [Cadastre 89] et [Localité 145] section [Cadastre 40] sises à [Localité 151] ; - Autoriser les ayants-droit de [FX] [B] a [DY] et de [FG] Rataro a [ZD] à rapporter la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé les autres terres suivantes : 1) [X] cadastrée section [Cadastre 95] d'une superficie de 804 m2, 2) [KP] section [Cadastre 76] d'une superficie de 1.558 m2, 3) [TS] cadastrée section [Cadastre 25] d'une superficie de 1ha 58a 77ca, 4) [BW] section [Cadastre 81] d'une superficie de 1.378 m2, 5) [PH] section [Cadastre 77] et [Cadastre 2] d'une superficie respective de 9.148 m2 et 1.069 m2, 6) [XB] section [Cadastre 90] d'une superficie de 795 m2, 7) [HY] section [Cadastre 98] d'une superficie de 894 m2, 8) [MP] section [Cadastre 86] d'une superficie de 3.537 m2, 9) [EO] section [Cadastre 41] d'une superficie de 46.345 m2, 10) [RR] section [Cadastre 88] d'une superficie de 3008 m2, 11) [VT] section [Cadastre 20] d'une superficie de 59.064 m2, 12) [JX] section [Cadastre 37] d'une superficie de 24.187 m2, 13) 1/3 [GN] section DX n° 2 d'une superficie de 17.522 m2 soit 5340 m2 (1/3), 14) [YK] section DI n° 2 d'une superficie de 28.384 m2, 15) [YK] cadastrée section [Cadastre 39] d'une superficie de 2ha 36a 250a, 16) [FW] section [Cadastre 99] d'une superficie de 1.900 m2, 17) [MO] section [Cadastre 94] d'une superficie de 3ha 08a 54ca, 18) [ZU] section DP n° 93 et 163 d'une superficie respective de 6.927 m2 et 4.751 m2, 19) [LI] section DM n° 13 et 16 d'une superficie respective de 1.343 m2 et 1.591 m2, 20) [AC] section [Cadastre 84] d'une superficie de 17.245 m2, 21) [PJ] section [Cadastre 100] et 79 d'une superficie respective de 2.480 m2 et 1.257 m2, 22) [EP] section [Cadastre 85] d'une superficie de 2.408 m2, 23) [HW] cadastrée section [Cadastre 28] d'une superficie de 621 m2, 24) [IR] section DP n° 83 et 86 d'une superficie respective de 418 m2 et 1.589 m2, 25) [UH] section DA n° 15 et 31 d'une superficie respective de 398 m2 et 2.737 m2, 26) [VU] cadastrée section [Cadastre 78] d'une superficie de 1.125 m2, 27) [AP] section [Cadastre 80] d'une superficie de 1.992 m2, 28) [OO] section [Cadastre 91] d'une superficie de 842 m2, 29) [TC] section [Cadastre 87] et 211 d'une superficie respective de 1.503 m2 et 909 m2, 30) [PX] section [Cadastre 35] d'une superficie de 53.846 m2, Toutes sises à [Localité 151] à l'exception de la terre [VT] qui est située à [Localité 149]. Les consorts [I] soutiennent qu'ils sont propriétaires indivis de 37 terres sises à [Adresse 150] pour les avoir recueillies dans la succession de leur arrière-grand-père [AM] a [DY] né à [Adresse 150] vers l'année 1850, marié en 1872 à [Localité 151] a [EM] a [DW] et décédé à [Adresse 150] le 24 octobre 1913, selon la déclaration de succession établie le 3 octobre 1914 par le Révérend Père [P] [HF] et enregistrée à [Localité 146] le même jour Volume 6 Numéro 605. Les appelants précisent que sur les 37 terres sises à [Localité 151] et revendiquées par [AM] a [DY] seules 29 terres ont été retrouvées par les appelants avec l'aide d'un géomètre privé en l'occurrence, M. [Y] [UJ], qu'elles ont fait l'objet de plans de délimitation dressés entre le 6 juillet 2003 et le 20 juillet 2003, le cadastre officiel ne sera effectif que le 10 juillet 2008. Ils indiquent que pour délimiter les terres susvisées, M. [Y] [UJ] s'est fondé sur les bornes en place (bornes de corail, cocotiers marqués) et sur les témoignages des habitants de [Localité 151]. Les consorts [I] soulignent que, outre que [E] [XR] épouse [UZ] et [WH] [A] épouse [JY] ne justifient pas de leur qualité à agir, elles ne détiennent aucun droit dans les terres en cause. Les appelants soulignent que les terres revendiquées ne peuvent pas être présumées propriété domaniale ; que Les «paumotu» ont toujours défendu le principe suivant : «toute terre existante sur l'île concernée a un propriétaire». Ils affirment que les terres revendiquées sont la propriété des descendants de [FX] [B] a [DY], fille de [AM] a [DY] et petite-nièce de [NX] a [ZR] ; que [NX] a [ZR], [AM] a [DY], [MR] a [ZD] et son épouse [B] [FX] [DY] étaient tous propriétaire par titres de nombreuses terres à [Localité 149] et à [Localité 151], comme cela ressort du listing des revendications, ce qui démontrent qu'ils étaient de grands propriétaires terriens très actifs. Les consorts [I] soulignent que, dans les années 1880-1946, la population des atolls de [Localité 151] et de [Localité 149] était de l'ordre de 100 habitants ; que les familles qui habitaient ces îles étaient celles des [DY], [ZD], [VR], [VC], [KO], [DV] et [MS] ; que ceux sont ces familles qui ont dirigé et géré ces deux îles au travers du Conseil du district de [Localité 151]-[Localité 149] ; que [AM] a [DY] a été membre du Conseil dudit Conseil du district de 1889 à 1890 ; que [MR] a [ZD] son gendre a pris sa suite de 1898 à 1912 ; que par la suite Ma a [I], qui est son descendant, prendra la suite jusqu'en 1949. Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, La Polynésie française, représentée par le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, demande à la Cour de : - Relever que la présente requête d'appel porte désormais sur 35 terres domaniales, dont 34 sont sises à [Localité 151] et une à [Localité 149] ; - Constater que toutes ces emprises sont domaniales à défaut de titre de propriété privée (Tomite) conformément à la combinaison des articles 1er et 11 du décret du 24 août 1887 ; - Dire que la déclaration de succession du 3 octobre 1914 enregistrée au volume 6 numéro 605 dont se prévalent les appelants n'est pas un titre de propriété ; - Constater qu'aucun élément ni de fait ni de droit n'est versé à la Cour pour étayer l'usucapion qui est demandée sur 35 terres couvrant ensemble une surface de 446.469 m2 ; - Dans ces conditions, faire une application stricte de l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure civile et refuser d'ordonner une enquête ; - Rejeter alors purement et simplement les demandes présentées à la Cour par les Consorts [I] et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Laisser les entiers dépens à la charge des appelants. La Polynésie française souligne qu'aucune des terres litigieuses n'a fait l'objet d'un titre de propriété (Tomite) délivré dans les conditions prévues par le décret du 24 août 1887 ; que toutes les terres qui sont convoitées par les appelants sont domaniales à défaut de revendication foncière y relative conformément à la combinaison des articles 1er et 11 du décret du 24 août 1887. La Polynésie française affirme que la déclaration de succession dont argue les consorts [I] n'est pas un titre de propriété susceptible de créer des droits au profit des ayants droit de [AM] a [DY]. La Polynésie française note que les 35 terres convoitées couvrent ensemble une superficie totale de 446.469 m2, soit un dixième de l'île de [Localité 151] dont la surface est de 5.000.000 de m2 ; qu'il est dans ces conditions tout à fait surprenant qu'aucun fait concret d'occupation ne soit décrit alors même que les consorts [I] affirment hardiment que leur occupation couvrirait une superficie aussi immense ; que les terres litigieuses sont dispersées tout autour de l'île ce qui permet de douter sérieusement de l'occupation effective concrète et concomitante de toutes ces emprises. La Polynésie française s'oppose à toute mesure d'enquête, au visa de l'alinéa 2 de l'article 85 du code de procédure civile qui prévoit que : en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [E] [XR] épouse [UZ] et Madame [WH] [A] épouse [JY] (les consorts [UZ]), ayant pour avocat Maître [CO] [XT], demandent à la Cour de : Vu les conclusions d'intervention volontaire en première instance de Madame [E] [UZ], enregistrées au greffe le 28 janvier 2013 comportant 141 pièces, Vu les conclusions d'intervention volontaire en première instance de Madame [WH] née [A] épouse [JY], enregistrées au greffe le 10 janvier 2014 comportant 68 pièces, - Débouter les appelantes de leurs prétentions à voir déclarer Madame [E] [UZ] née [WL] et Madame [WH] née [A] épouse [JY], irrecevables ; Vu l'article 2261 du code civil (ancien article 2229), - Prendre acte que les concluantes s'en rapportent quant à la prescription acquisitive trentenaire invoquée par les appelants concernant les Terres [LX] parcelle [Cadastre 7], [WJ] parcelle [Cadastre 10], et [Adresse 144], Pour le surplus, Considérant que les appelants n'établissent pas sur les autres terres revendiquées les avoir possédées de façon continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Considérant en effet qu'une déclaration de succession et l'établissement du cadastre ne constituent pas au sens de l'article 2261 du code civil (ancien article 2229) des preuves de la possession effective des terres ainsi revendiquées Hormis les trois terres [LX], [WJ] et [JZ] I [ZS], pour lesquelles, les concluantes s'en rapportent, confirmer dès lors le jugement entrepris du chef des autres terres revendiquées par les appelants par la voie de l'usucapion, - Condamner in-solidum les appelants, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, à payer aux deux intimés la somme de 220.000 FCP, - Les condamner in-solidum aux entiers dépens dont distraction d'usage. Les consorts [UZ] indiquent à la Cour être propriétaires, aux droits de leur auteurs, [YJ] a [BY], [T], [FF] a [BY], [TA], [N] a [VC], [NX] a [ZR] qui les ont revendiquées, des terres suivantes : - Terre [JI] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 27], 53,54, 55, - Terre [AP] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 102], - Terre [ZU] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 103], - Terre [RP] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 97], - Terre [GP] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 93]. Les consorts [UZ] s'opposent aux revendications de propriété par prescription acquisitive des consorts [I]. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 février 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 juin 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la présence en la cause de Madame [E] [XR] épouse [UZ] et de Madame [WH] [A] épouse [JY] : Devant la Cour, Madame [E] [XR] épouse [UZ] expose avoir justifié que 5 terres ont été revendiquées par ses ancêtres [YJ] a [BY], [T], [FF] a [BY], [TA], [N] a [VC], [NX] a [ZR] à savoir : - Terre [JI] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 27], 53, 54, 55, - Terre [AP] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 102], - Terre [ZU] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 103], - Terre [RP] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 97], - Terre [GP] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 93]. Madame [WH] née [A] épouse [JY] soutenant justifier de sa qualité pour agir aux droits de [TA] [N] [VC], [YJ] a [BY], [T], [FF] a [BY], [TA] et [NX] a [ZR] sans préciser les terres dont elle se revendique propriétaire par titre, la Cour en déduit qu'il s'agit des mêmes parcelles de terres que celles citées par Madame [E] [XR] épouse [UZ], avec qui elle conclut de concert. Devant la Cour, les consorts [I] ne revendiquent aucune de ces parcelles, leurs demandes portant sur : - les parcelles cadastrée section [Cadastre 29] et [Cadastre 17] de la terre [JI] et non sur les parcelles cadastrée section [Cadastre 27], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] de la terre [JI] ; - la parcelle cadastrée section [Cadastre 80] de la terre [AP] et non sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 123] de la terre [AP] ; - les parcelles cadastrées section [Cadastre 104] et [Cadastre 4] de la terre [ZU] et non sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 124] ; - la parcelle cadastrée section [Cadastre 118] de la terre [Localité 141] et non la parcelle cadastrée [Cadastre 119] de la terre [GP] ; - il n'est formulé aucune demande quant à la terre [RP] référencée au cadastre parcelle [Cadastre 97] dont les consorts [UZ] se disent propriétaires. En conséquence, la Cour met hors de cause, Madame [E] [XR] épouse [UZ] et Madame [WH] [A] épouse [JY]. Sur l'origine de propriété des terres dont la propriété est revendiquée devant la Cour : Il est constant que l'officialisation du cadastre des deux atolls, sur lesquels sont sises les terres objets de la revendication de propriété des consorts [I], est intervenue après la requête introductive d'instance des consorts [I], à savoir le 24 janvier 2008 pour l'atoll de [Localité 149] et le 10 juillet 2008, pour l'atoll de [Localité 151]. Il doit donc être considéré aujourd'hui, comme cela résulte des conclusions des consorts [I], que les droits de propriété revendiqués devant la Cour portent sur des parcelles cadastrées et non sur des terres. Ainsi sont revendiquées par les consorts [I] les parcelles suivantes : - cadastrée section [Cadastre 29] et [Cadastre 17] d'une superficie de 642 m2 et 1.775 m2 issues de la terre [JI] ([Localité 151]), - cadastrée section [Cadastre 92] d'une superficie de 1.166 m2 issue de la terre [GP] ([Localité 151]), - cadastrée section [Cadastre 96] issue de la terre [Localité 131], - cadastrée section [Cadastre 89] issue de la terre [LX] ([Localité 151]), - cadastrée section [Cadastre 40] ([Localité 151]), - cadastrée section [Cadastre 95] issue de la terre [X] d'une superficie de 804 m2, - cadastrée section [Cadastre 76] issue de la terre [KP] d'une superficie de 1.558 m2, - cadastrée section [Cadastre 25] issue de la terre [TS] d'une superficie de 1ha 58a 77ca. - cadastrée section [Cadastre 81] issue de la terre [BW] d'une superficie de 1.378 m2, - cadastrée section [Cadastre 77] et [Cadastre 2] issue de la terre [PH] d'une superficie respective de 9.148 m2 et 1.069 m2, - cadastrée section [Cadastre 90] issue de la terre [XB] d'une superficie de 795 m2, - cadastrée section [Cadastre 98] issue de la terre [HY] d'une superficie de 894 m2, - cadastrée section [Cadastre 86] issue de la terre [MP] d'une superficie de 3.537 m2, - cadastrée section [Cadastre 41] issue de la terre [EO] d'une superficie de 46.345 m2, - cadastrée section [Cadastre 88] issue de la terre [RR] d'une superficie de 3008 m2, - cadastrée section [Cadastre 20] issue de la terre [VT] d'une superficie de 59.064 m2. - cadastrée section [Cadastre 37] issue de la terre [JX] d'une superficie de 24.187 m2, - 1/3 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 127] issue de la terre [GN] d'une superficie de 17.522 m2 soit 5340 m2 (1/3), - cadastrée section [Cadastre 38] issue de la terre [Localité 142] d'une superficie de 28.384 m2, - cadastrée section [Cadastre 39] issue de la terre [YK] d'une superficie de 2ha 36a 250a, - cadastrée section [Cadastre 99] issue de la terre [FW] d'une superficie de 1.900 m2, - cadastrée section [Cadastre 94] issue de la terre [MO] d'une superficie de 3ha 08a 54ca, - cadastrées section [Cadastre 104] et [Cadastre 4] issues de la terre [ZU] d'une superficie respective de 6.927 m2 et 4.751 m2, - cadastrées section [Cadastre 46] et [Cadastre 3] issues de la terre [LI] d'une superficie respective de 1.343 m2 et 1.591 m2, - cadastrée section [Cadastre 84] issue de la terre [AC] d'une superficie de 17.245 m2, - cadastrées section [Cadastre 100] et [Cadastre 18] issues de la terre [PJ] d'une superficie respective de 2.480 m2 et 1.257 m2, - cadastrée section [Cadastre 85] issue de la terre [EP] d'une superficie de 2.408 m2, - cadastrée section [Cadastre 28] issue de la terre [HW] cadastrée d'une superficie de 621 m2, - cadastrées section [Cadastre 101] et [Cadastre 19] issues de la terre [IR] d'une superficie respective de 418 m2 et 1.589 m2, - cadastrées section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] issues de la terre [UH] d'une superficie respective de 398 m2 et 2.737 m2, - cadastrée section [Cadastre 78] issue de la terre [VU] cadastrée d'une superficie de 1.125 m2, - cadastrée section [Cadastre 80] issue de la terre [AP] d'une superficie de 1.992 m2, - cadastrée section [Cadastre 91] issue de la terre [OO] d'une superficie de 842 m2, - cadastrées section [Cadastre 87] et [Cadastre 6] issues de la terre [TC] d'une superficie respective de 1.503 m2 et 909 m2, - cadastrée section [Cadastre 35] issue de la terre [PX] d'une superficie de 53.846 m2. Toutes sises à [Localité 151] à l'exception de la terre [VT] qui est située à [Localité 149]. La terre [JI] a fait l'objet d'une déclaration de propriété n°443 du 12 août 1888 par [NX] a [ZR]. La terre [GP] a fait l'objet d'une déclaration de propriété n°463 du 14 octobre 1888 par [NX] a [ZR] et d'une déclaration de propriété n°440 du 20 mai 1888 par [DY] [AM]. Aucune autre déclaration de propriété n'a été produite devant la Cour, il s'en déduit que les terres [WJ], [LX], [JZ] I [ZS], [X], [KP], [TS], [BW], [PH], [XB], [HY], [MP], [EO], [RR], [VT], [JX], [GN], [YK], [YK], [FW], [MO], [ZU], [LI], [AC], [PJ], [EP], [HW], [IR], [UH], [VU], [AP], [OO], [TC], et [PX] n'ont pas été revendiquée après la publication le 23 décembre 1887 du décret du 24 août 1887 dans le délai d'un an à compter de la promulgation du décret tel que prévu à l'article 1er de celui-ci. Aux termes de l'article 11 du décret du 24 août 1887, à l'expiration d'un délai de cinq années comptées du jour de la publication, la preuve de la propriété foncière ne pourra plus être faîte que d'après les règles du droit civil français. Tout le territoire non réclamé dans le délai fixé par l'article 1er sera réputé domaine du district. Pour ne pas avoir fait l'objet de revendication en l'année 1888 transcrite, les terres [WJ], [LX], [JZ] I [ZS], [X], [KP], [TS], [BW], [PH], [XB], [HY], [MP], [EO], [RR], [VT], [JX], [GN], [YK], [YK], [FW], [MO], [ZU], [LI], [AC], [PJ], [EP], [HW], [IR], [UH], [VU], [AP], [OO], [TC], et [PX] sont nécessairement réputées domaniales tel qu'indiqué au cadastre, le cadastre ayant cependant pris le soin de noter les interventions de personne intéressée lors du chantier cadastral. Sur la dévolution successorale de [AM] a [DY], dit aussi [DY] [AM], revendiquant de la terre [GP] : Il résulte des actes d'état civil nécessaires et suffisants produits devant la Cour que [AM] a [DY] est né vers l'année 1850 à [Localité 151] (Tuamotu), s'est marié en 1872 à [Localité 151] à [EM] a [DW] et est décédé le 24 octobre 1913 à [Localité 151] ; qu'il n'a laissé qu'un seul enfant ayant eu une postérité, à savoir [FX] [B] a [DY] née le 21 novembre 1868 à [Localité 149], mariée le 29 décembre 1886 à [MR] a [ZD] et décédée le 8 octobre 1912 à [Localité 129] ; que [FX] [B] a [DY] de son union avec [MR] a [ZD] a laissé 4 enfants ayant eu une postérité : ' [HG] [SH] a [ZD] née le 28 octobre 1892 à [Localité 149] mariée en premières noces le 15 juin 1909 à [Localité 149] à Puraga Etaia a [IO], mariée en secondes noces le 19 avril 1939 à [Localité 149] à Mahinui a TAHAIA et décédée le 23 décembre 1962 à [Localité 146], ' [CX] [RT] a [ZD] né le 28 octobre 1898 à [Localité 149], marié le 4 juin 1918 à [Localité 132] à [CE] [SY] et décédé le 13 octobre 1930 à [Localité 129], ' [NI] [F] a [ZD] née le 14 juin 1902 à [Localité 149], mariée en premières noces à Takau a [V] le 31 octobre 1916 à [Localité 129] et en secondes noces à [PG] [IN] le 18 août 1954 à [Localité 149] et décédée le 13 novembre 1961 à [Localité 146], ' [PI], [GO], [XS] a [ZD] née le 21 septembre 1906 à [Localité 149], mariée le 21 juin 1922 à [Localité 149] à Vanaga Taahu [I] et décédée le 14 septembre 1947 à [Localité 149]. Il n'est pas contesté devant la Cour que les consorts [I] sont les arrières petits enfants de [AM] a [DY] et les petits enfants de [FX] [B] a [DY] et de [MR] a [ZD]. Ce point doit être acquis aux débats. Sur la dévolution successorale de [NX] a [ZR], revendiquant de la terre [JI] et de la terre [GP] : Il résulte des actes d'état civil nécessaires et suffisants produits devant la Cour que [NX] a [ZR] est née en 1849 à [Localité 151], fille de [ZR] a [VC] et de [YI] a [AL]. Elle est décédée sans postérité le 12 novembre 1890 en laissant 6 frères et s'urs savoir : ' [FZ] a [AN] décédé à [Localité 151] le 10 juin 1866 en laissant un fils, [OP] [CF] a [FZ], né de son union avec [NZ] [J] a [VC] le 30 septembre 1875 à [Localité 149] et décédé sans postérité à [Localité 151] le 23 avril 1918, ' [FY] a [AN] née à [Adresse 150] vers 1831, mariée à [Localité 151] en 1849 avec [DY] a [XU] et décédée le 28 mars 1892 à [Localité 151], en laissant un fils, [AM] a [DY] né vers 1850 à [Localité 151], marié en 1872 à [Localité 151] avec [EM] [DW] et décédé à [Localité 151] le 24 octobre 1913 en laissant 8 enfants dont [FX] [B] a [DY] née à [Localité 148] le 21 novembre 1868 et décédée à [Localité 129] le 8 octobre 1912, auteur des consorts [I], ' [NG] [ZB] a [AN] né à [Adresse 150] vers 1834 et décédé à [Localité 151] le 28 janvier 1909, sans postérité, ' [NJ] a [MS] né vers 1835 â [Localité 151] et décédé le 15 octobre 1894 à [Localité 151] sans postérité, ' [GM] a [AN] né vers 1847 à [Localité 151] et décédé à [Localité 149] le 8 janvier 1907 sans postérité, ' [UK] a [AN] né vers 1851 à [Localité 151] et décédé le 8 janvier 1907 à [Localité 149] sans postérité. Ainsi, les consorts [I] démontrent venir aux droits de [NX] a [ZR] sur la terre [JI] qui a fait l'objet d'une déclaration de propriété n°443 du 12 août 1888 par [NX] a [ZR]. Ils démontrent également être ayant droit de [DY] [AM] sur la terre [GP] qui a fait l'objet d'une déclaration de propriété n°463 du 14 octobre 1888 par [NX] a [ZR] et d'une déclaration de propriété n°440 du 20 mai 1888 par [DY] [AM]. Respectant vraisemblablement les termes d'un partage amiable entre les ayants droits de [NX] a [ZR], les consorts [I] ne demandent à se voir reconnus propriétaires que de certaines parcelles, respectant de fait les droits des autres ayants droits sur les parcelles cadastrée section [Cadastre 27], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] de la terre [JI] et cadastrée [Cadastre 119] de la terre [GP]. En conséquence, la Cour dit que les ayants droit de [FX] [B] a [DY] née à [Localité 149] le 21 novembre 1868, décédée à [Localité 129] le 8 octobre 1912 et de [MR] a [ZD], né à [Localité 149] vers 1866 et décédé à [Localité 151] le 17 juillet 1938, aux droits de [AM] a [DY] né vers l'année 1850 à [Localité 151] et décédé le 24 octobre 1913, et de [NX] a [ZR] née en 1849 à [Localité 151], et décédée sans postérité le 12 novembre 1890, sont propriétaires des parcelles : - cadastrée section [Cadastre 29] et [Cadastre 17] d'une superficie de 642 m2 et 1.775 m2 issues de la terre [JI] ([Localité 151]) - cadastrée section [Cadastre 92] d'une superficie de 1.166 m2 issue de la terre [GP] ([Localité 151]). Sur la portée de la déclaration de succession de [AM] a [DY] établie le 3 octobre 1914 et enregistrée le même jour au volume 6 n° 605 : Selon la déclaration de succession en date du 3 octobre 1914, établie sur la déclaration du Révérend Père [P] [HF] et enregistrée à [Localité 146] le même jour Volume 6 Numéro 605, le sieur [AM] a [DY], en son vivant domicilié à [Adresse 150], est décédé à [Localité 151] le 24 octobre 1913 en laissant pour lui succéder ses sept enfants légitimes ci-après dénommés : [Adresse 1], [Adresse 5], 3° Sr [ZT] a [DY], [Adresse 9], 5° Sr [YL] [HZ] a [DY], [Adresse 15], 7° Sr Maevarua a [DY]. Le père [HF] indique dans ladite déclaration de succession que «la succession se compose uniquement des immeubles ci-après situés à [Localité 151] et [Localité 149], et plantées de cocotiers, qui sont les suivants : 1°) Terre [RP], à [Localité 151], 2°) Terre [WJ], à [Localité 151], 3°) Terre [PJ], à [Localité 151], 4°) Terre [TC], à [Localité 151], 5°) Terre [PZ], à [Localité 151], 6°) Terre [HY], à [Localité 151], 7°) Terre [NY], à [Localité 151], 8°) Terre [AC], à [Localité 151], 9°) Terre [AP], à [Localité 151], 10°) Terre [LX], à [Localité 151], 11°) Terre [EP], à [Localité 151], 12°) Terre [OS], à [Localité 151], 13°) Terre [KP], à [Localité 151], 14°) Terre [PH], à [Localité 151], 15°) Terre [OR], à [Localité 151], 16°) Terre [CD], à [Localité 151], 17°) Terre [JI], à [Localité 151], 18°) Terre [UH], à [Localité 151], 19°) Terre [VT], à [Localité 149], 20°) Terre TEKOVIRIVIRI, à [Localité 151], 21°) Terre [JG], à [Localité 151], 22°) Terre [I], à [Localité 149], 23°) Terre [GN], à [Localité 151], 24°) Terre PAPATIKAI [ZS], à [Localité 151], 25°) Terre [LI], à [Localité 151], 26°) Terre [GP], à [Localité 151], 27°) Terre [FW], à [Localité 151], 28°) Terre [RR] sise à [Localité 151], 29°) Terre [FH], à [Localité 151], 30°) Terre [YK], à [Localité 151], 31°) Terre TUTAEMANAVA, à [Localité 151], 32°) Terre [MP], à [Localité 151], 33°) Terre TETAMEKE, à [Localité 151], 34°) Terre OMOHU, à [Localité 151], 35°) Terre [GP], à [Localité 151], 36°) Terre TAHUMARII, à [Localité 149], 37°) Terre [JG], à [Localité 151].» Pour chaque terre, il est indiqué les revenus annuels estimés, pour un montant total annuels de 3.110 F. et un capital de 37.320 F. ; Il est délivré reçu à 0.50% pour un montant de cent quatre vingt six francs soixante centimes. Il est démontré devant la Cour par la production de plusieurs pièces que à la fin du 19ième siècle et au début du 20ième siècle, [Localité 151] est une île peu peuplée, moins de 100 habitants, où l'administration est peu présente. C'est encore le cas aujourd'hui, l'atoll ne comptant que 156 habitants au dernier recensement et ne pouvant être rejointe depuis Tahiti que très difficilement, à peine une liaison mensuelle par bateau et l'absence de ligne aérienne régulière, malgré la présence d'une piste qui ne peut accueillir que de petits avions. L'île de [Localité 151] est alors occupée par quelques familles seulement dont les familles de [AM] a [DY] et [NX] a [ZR], familles qui ont participé à l'organisation administrative de l'île. [AM] a [DY] a été membre du Conseil du Conseil du district de [Localité 151]-[Localité 149] de 1889 à 1890, son gendre [MR] a [ZD] a également siégé au sein du Conseil de 1898 à 1912. MA a [I], membre de la famille, représentera également la famille [DY] au sein du Conseil jusqu'en 1950. Lors de l'enquête en date du 15 octobre 2008, le premier juge a pu constater que des descendants de [AM] a [DY] sont toujours présents à [Localité 151], la terre [WJ] étant plantée de très hauts cocotiers qui ont été dit mis en terre par [FV] [WK] [I] épouse [CN] (mère de [G] [CN]) et [LY] [I] (s'ur de [FV]). Sur les terres visitées, si elles peuvent manquer d'entretien, il a été constaté que les cocotiers, qui sont anciens, ont été plantés en ligne, ce qui signe l'intervention de l'homme dans leur mise en terre. Par ailleurs, la terre [JZ] I [ZS] est une cocoteraie entretenue avec des kahaia et quelques cocotiers anciens de plus de 30 ans qui ont été plantés par [FV] [I] épouse [CN] et [LY] [I] et pour les plus récents par [G] [CN] aux dires du témoignage recueilli lors de l'enquête. Prenant en compte que l'agriculture et notamment l'exploitation du cocotier et la pêche étaient les seules activités qui nourrissaient alors les habitants de ces deux atolls, la Cour retient qu'il est ainsi établi que [AM] a [DY] en 1890, puis son gendre, [MR] a [ZD], qui lui a succédé dans toutes ses affaires (familiales, publiques et religieuses), et ses descendants, [TB], [HG], [CX], [NI] [F], [PI] tous nés sur l'île et aux droits de qui viennent les consorts [ZD], [Z], [IO] et [I] cultivaient, et cultivent encore le coprah à [Localité 151]. Par ailleurs, la Cour n'est pas sans ignorer que les Eglises avaient au début du 20ième siècle un rôle important dans la gestion administrative des îles éloignées de la Colonie. Ainsi, les énonciations du Révérend Père [P] [HF], lors de la déclaration de succession en date du 3 octobre 1914, ont une force probante certaine. Il s'en déduit que les terres citées par le prêtre à la déclaration de succession constituent le patrimoine de [AM] a [DY] au jour de son décès. Les revenus annuels de chaque terre étant mentionnée à la déclaration de succession, il doit également être retenu que chacune de ces terres étaient alors exploitées. De plus et surtout, l'autorité publique a alors chiffré le montant des taxes et accepté le paiement des taxes liées à la succession à hauteur de cent quatre-vingt six francs soixante centimes, ce qui ne peut s'analyser qu'en une forme de reconnaissance des droits de propriété de [AM] a [DY], l'autorité publique n'ayant pas opposé à la succession de [AM] a [DY] la présomption de propriété domaniale. Il s'en déduit que l'autorité publique a alors considéré [AM] a [DY], et sa succession après lui, comme propriétaire de toutes les terres mentionnées à la déclaration de succession. Ce seul élément suffit à renverser la présomption de propriété domaniale dont se prévaut la Polynésie française. Il doit donc être fait droit à la revendication de propriété des consorts [I] sur l'ensemble des parcelles issues de terres citées à la déclaration de succession en date du 3 octobre 1914. En conséquence, la Cour dit que les ayants droit de [FX] [B] a [DY] née à [Localité 149] le 21 novembre 1868, mariée le 29 décembre 1886 à [MR] a [ZD] et décédée le 8 octobre 1912 à [Localité 129], aux droits de son père [AM] a [DY], né vers l'année 1850 à [Localité 151] (Tuamotu), marié en 1872 à [Localité 151] à [EM] a [DW] et décédé le 24 octobre 1913, sont propriétaires des parcelles : - cadastrée section [Cadastre 96] issue de la terre [Localité 131], - cadastrée section [Cadastre 89] issue de la terre [LX] ([Localité 151]), - cadastrée section [Cadastre 40] ([Localité 151]), - cadastrée section [Cadastre 76] issue de la terre [KP] d'une superficie de 1.558 m2, - cadastrée section [Cadastre 77] et [Cadastre 2] issue de la terre [PH] d'une superficie respective de 9.148 m2 et 1.069 m2, - cadastrée section [Cadastre 90] issue de la terre [XB] d'une superficie de 795 m2, - cadastrée section [Cadastre 98] issue de la terre [HY] d'une superficie de 894 m2, - cadastrée section [Cadastre 86] issue de la terre [MP] d'une superficie de 3.537 m2, - cadastrée section [Cadastre 41] issue de la terre [EO] d'une superficie de 46.345 m2, - cadastrée section [Cadastre 88] issue de la terre [RR] d'une superficie de 3008 m2, - cadastrée section [Cadastre 20] issue de la terre [VT] d'une superficie de 59.064 m2, - 1/3 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 127] issue de la terre [GN] d'une superficie de 17.522 m2 soit 5340 m2 (1/3), - cadastrée section [Cadastre 38] issue de la terre [Localité 142] d'une superficie de 28.384 m2, - cadastrée section [Cadastre 99] issue de la terre [FW] d'une superficie de 1.900 m2, - cadastrées section [Cadastre 46] et [Cadastre 3] issues de la terre [LI] d'une superficie respective de 1.343 m2 et 1.591 m2, - cadastrée section [Cadastre 84] issue de la terre [AC] d'une superficie de 17.245 m2, - cadastrées section [Cadastre 100] et [Cadastre 18] issues de la terre [PJ] d'une superficie respective de 2.480 m2 et 1.257 m2, - cadastrée section [Cadastre 85] issue de la terre [EP] d'une superficie de 2.408 m2, - cadastrées section [Cadastre 24] et [Cadastre 8] issues de la terre [UH] d'une superficie respective de 398 m2 et 2.737 m2, - cadastrée section [Cadastre 80] issue de la terre [AP] d'une superficie de 1.992 m2, - cadastrées section [Cadastre 87] et [Cadastre 6] issues de la terre [TC] d'une superficie respective de 1.503 m2 et 909 m2, Toutes sises à [Localité 151] à l'exception de la terre [VT] qui est située à [Localité 149]. Les consorts [I] revendiquent également des droits sur des parcelles issues des terres [X], [TS], [BW], [JX], [YK], [MO], [ZU], [HW], [IR], [VU], [OO], et [PX]. Ces terres ne sont pas mentionnées à la déclaration de succession de [AM] a [DY], et en l'état du dossier, rien ne permet pour ces terres de mettre à mal la présomption de propriété domaniale dont bénéficie la Polynésie française. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Or, au soutien de leur demande d'enquête pour caractériser leur occupation, les consorts [I] ne produisent que des attestations de membres de la famille ayant intérêt à la revendication, aucun constat d'huissier ou de policiers municipaux de [Localité 151], aucune photo, aucun relevé de vente du coprah, ou autre n'est produit devant la Cour. Il ne peut donc pas être fait droit à la demande d'enquête des consorts [I], d'autant plus que les difficultés pour mettre en oeuvre celle-ci conduiraient nécessairement à imposer à la procédure des délais déraisonnables. En conséquence, La Cour déboute les consorts [I] de leurs revendications quant à la propriété des parcelles : - cadastrée section [Cadastre 95] issue de la terre [X] d'une superficie de 804 m2, - cadastrée section [Cadastre 25] issue de la terre [TS] d'une superficie de 1ha 58a 77ca, - cadastrée section [Cadastre 81] issue de la terre [BW] d'une superficie de 1.378 m2, - cadastrée section [Cadastre 37] issue de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6360c54e3c369c7f74996d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel