Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c54f3c369c7f74996d98
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 52 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11618 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P4T Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 12/09216 APPELANTE Société PRESTIGE SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 418 526 612 dont le siège social est : [Adresse 12] ayant fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés représentée par M. [X] [I], mandataire de justice, désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 16 octobre 2020 demeurant : [Adresse 15] [Localité 23] Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267 INTIMES Madame [O], [MD], [B] [K] née le [Date naissance 17] 1961 à [Localité 23] [Localité 23] [Adresse 14] [Localité 23] Représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235 Monsieur [M] [OH] en qualité d'héritier de M. [ZB] [OH] [Adresse 28] [Localité 23] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759 Monsieur [MV] [FC] [OH] en qualité d'héritier de M. [ZB] [OH] [Adresse 10] Ou encore : [Adresse 27] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759 Monsieur [F] [OH] en son nom personnel et en qualité d'héritier de M. [BO] [J] [OH] [Adresse 3] Ou encore : [Adresse 8] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759 Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 35] (Italie) [Adresse 37] [Localité 26] -ITALIE Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677 Madame [PR] [E] [DT] divorcée [H] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 34] (Pologne) [Adresse 2] [Localité 23] Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 ayant pour avocat plaidant : Me Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1677 Monsieur [XA] [U] [Adresse 9] [Localité 23] DEFAILLANT Madame [IP] [T] épouse [U] [Adresse 9] [Localité 23] DEFAILLANTE Madame [W] [Y] née le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 23] [Adresse 19] [Localité 31] Ou encore : Hôtel Sleeping, [Adresse 11] [Localité 22] Représentée par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453 SCI COSTE ROYALE [Adresse 16] [Localité 32] N° SIRET : 449 03 9 6 84 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Delphine RODRIGUE-MORICONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A831 SARL RENOVATION GENERALE DU BATIMENT - RGB [Adresse 21] [Localité 33] N° SIRET : B 4 82 899 275 Représentée par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051 SARL [R] représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES sise [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 23] DEFAILLANTE Société ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 29] Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des époux [H] SA immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 20] [Localité 30] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538 Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentés pour leurs opérations en France par leur mandataire général, la société LLOYD'S FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro B 422 066 613 C/O Société LLOYD'S FRANCE [Adresse 25] [Localité 23] Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 ayant pour avocat plaidant : Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0555 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] représenté par son syndic, le Cabinet [DI], immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 691 078 547 C/O CABINET [DI] [Adresse 18] [Localité 23] Représenté par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 Société AXA FRANCE IARD assureur de SARL PRESTIGE SA immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 722 057 460 [Adresse 20] [Localité 30] Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390 SARL AGCOP ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETES Société à responsabilité limitée coopérative de construction immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro B 414 530 949 [Adresse 36] [Localité 23] DEFAILLANTE Association SOLIHA [Localité 23] HAUTS DE SEINE VAL D'OISE venant aux droits de AGCOP ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPRIETES [Adresse 36] [Localité 23] Ou encore : [Adresse 4] A l'attention de Monsieur [C] - [Localité 30] N° SIRET : 784 33 7 1 31 Représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Le 6 juin 1988 Mme [O] [K] a acquis le lot n°149 dans le bâtiment A, à savoir un local à usage de bureau, atelier et magasin au rez de chaussée communiquant avec une cave par un escalier intérieur et le lot n°225 dans le bâtiment B, soit un atelier au rez de chaussée dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 12], dont le syndic a été la société à responsabilité limitée AGCOP (Assistance et Gestion de Copropriétés), aux droits de laquelle vient l'association SOLIHA [Localité 23] Hauts de Seine Val d'Oise, jusqu'au 15 septembre 2010. Cette copropriété est assurée auprès de la société Allianz. Le 26 janvier 2010 Mme [O] [K] a renouvelé le bail commercial portant sur ces locaux au profit de la société à responsabilité limitée Prestige qui y exploitait un restaurant et bar au rez de chaussée et une discothèque au sous sol sous l'enseigne 'La Casbah'. Cette dernière est assurée auprès de la société AXA France. La société civile immobilière Coste Royale est propriétaire des lots n°148 et 226 correspondant à un local commercial au rez de chaussée et au sous-sol de l'immeuble, local qu'elle a donné en location à la société à responsabilité limitée [R] selon bail commercial signé le 11 juin 2010. Cette société locataire est assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés pour leurs opérations en France par leur mandataire général, la société par actions simplifiée Lloyd's France. Le 7 octobre 2005 Mme [PR] [DT] divorcée [H] et M. [G] [H] ont acquis le lot n°160, loué à Mme [HY] selon contrat du 4 septembre 2003. Ces derniers, propriétaires indivis divorcés, sont assurés auprès de la société anonyme AXA France. A la suite du décès de M. [BO] [OH] survenu le [Date décès 24] 2013, MM. [M] [EK] [OH], [MV] [FC] [OH] et [F] [A] [OH] sont propriétaires indivis du lot n°161 (porte 12) qui avait été donné en location à M. [N] [Z] moyennant un loyer de 1.900 francs outre une provision sur charges de 200 francs, par contrat signé le 22 septembre 2000. Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U] sont propriétaires du lot n°162 (porte 13) et Mme [W] [Y] du lot n°164. Ces lots correspondent, chacun, à un logement d'une pièce cuisine au premier étage de l'immeuble. Le 11 septembre 2008 la société Prestige s'est plainte d'infiltrations auprès du syndic dans le vestiaire du local commercial. En février 2009 les consorts [OH] ont confié les travaux de réfection des installations sanitaires à la société à responsabilité limitée Rénovation Générale du Bâtiment 'RGB' selon facture du 17 mars 2009. A la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], M. [LL] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 13 mars 2009 et a déposé son rapport le 1er décembre 2010. Par actes des 10 et 14 mai 2012 le syndicat des copropriétaires a assigné MM. [M] [EK] [OH], [MV] [FC] [OH] et [F] [A] [OH], Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U] aux fins de prise en charge des travaux de reprise des parties communes correspondant au plancher haut du rez de chaussée et d'indemnisation de son préjudice. Sur saisine de la société Prestige se plaignant d'infiltrations, une expertise a été confiée à M. [P], par ordonnance de référé du 28 novembre 2011, remplacé par M. [S] par ordonnance du 24 février 2011. Ce dernier a déposé son rapport le 31 juillet 2013. Le 14 février 2012 la société Prestige a conclu avec la société Elisra un contrat de location gérance du fonds de commerce. Par actes des 5, 6, 10, 11, 12 et 20 février 2014, la société à responsabilité limitée Prestige a assigné Mme [O] [K], le syndicat des copropriétaires, la société AGCOP, Mme [PR] [DT] divorcée [H] et M. [G] [H], la SCI Coste Royale, MM. [OH], la société RGB, Mme [W] [Y], la société [R], la société AXA France, la société Llyod's et la société Gan Euro Courtage aux fins d'indemnisation. Par jugement du 28 avril 2014, le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial mais en a suspendu les effets et a accordé à la société locataire, la société Prestige, des délais de paiement. Le 15 septembre 2014 la société Prestige a cédé à la société Elisra son fonds de commerce. Par jugement du 13 janvier 2015, le juge de l'exécution a débouté la société Prestige de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 28 octobre 2014, jugement confirmé par arrêt de cette cour du 1er octobre 2015. Le 24 juillet 201 5 Mme [O] [K] a conclu avec la société Elisra un bail commercial. Le 1er décembre 2016 le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son assureur, la société anonyme Allianz. Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société [R], - jugé Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U] d'une part et MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH] d'autre part responsables de la dégradation du plancher haut du rez de chaussée de l'immeuble situé [Adresse 12], - condamné in solidum MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH] à mettre en conformité leurs installations sanitaires du lot n°161 tant au titre du raccordement sur le réseau commun, que de l'obligation d'étanchéité prévue au règlement sanitaire de la ville de [Localité 23] dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, - condamné in solidum MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12] la somme de 10.460,43 € en réparation du préjudice matériel, - condamné solidairement Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.460,43 € en réparation du préjudice matériel, - jugé la société Rénovation Générale du Bâtiment 'RGB' responsable de 40 % des dommages dans le lot n°161 appartenant à MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH], - condamné la société Rénovation Générale du Bâtiment 'RGB' à payer à MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH] la somme de 1.996,18 € en réparation du préjudice matériel, - jugé le syndicat des copropriétaires responsable des dommages dans la salle de restaurant dans les locaux de la société Prestige, - jugé Mme [PR] [DT] divorcée [H] et M. [G] [H] responsables des dommages au plafond d'entrée du bar de la salle de restaurant et au plancher dans les locaux de la société Prestige, - jugé MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH] responsables des dommages au plafond du vestiaire au rez de chaussée dans les locaux de la société Prestige, - jugé la société civile immobilière Coste Royale et Mme [W] [Y] responsables des dommages dans la salle de danse au sous-sol dans les locaux de la société Prestige, - déclaré irrecevable la demande de la société Prestige au titre du préjudice matériel, - débouté la société Prestige de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société civile immobilière Coste Royale de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U], MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH], la société Rénovation Générale du Bâtiment 'RGB', Mme [PR] [DT] divorcée [H] et M. [G] [H], Mme [W] [Y], la société Prestige et la société civile immobilière Coste Royale à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U], MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH], la société Rénovation Générale du Bâtiment 'RGB', Mme [PR] [DT] divorcée [H] et M. [G] [H], Mme [W] [Y], la société Prestige et la société civile immobilière Coste Royale aux dépens qui comprendront le coût de la seconde expertise en référé d'un montant de 26.059,86 € qui sera partagé entre MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH], la société Rénovation Générale du Bâtiment 'RGB', Mme [XS] [DT] divorcée [H] et M. [G] [H], Mme [W] [Y], la société Prestige et la société civile immobilière Coste Royale, - dit que la rémunération du premier expert de 6.374,42 € sera supportée à égalité par Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U] d'une part et MM. [M] [OH], [MV] [OH] et [F] [OH] d'autre part, - autorisé Maître Eric Audineau, Maître Eric Simonnet, Maître Serge Cantat, Maître Florence Rosano, la société Bouckaert Ormen Passemard, Maître Isabelle Geuzimian et Maître Pierre Amiel, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Prestige a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juin 2017 signifiée aux époux [U] par acte déposé à étude d'huissier du 8 septembre 2017, à la société [R] par acte remis à personne morale du 8 septembre 2017 et à la société AGCOP selon procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile du 8 septembre 2017 ; Par ordonnance du 4 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 17-14519 et 17-11618 et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 17-11618. Par acte du 13 novembre 2017, M. & Mme [H] ont assigné en appel provoqué le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12]. Par ordonnance du 31 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel du 19 juillet 2017 (RG 17 / 14519) de la société Prestige à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12],, - déclaré irrecevables les appels incidents de Mme [Y] et des consorts [OH] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], - constaté que la recevabilité de l'assignation en appel provoqué à la requête de Mme [E] [H] divorcée [H] et M. [G] [H], délivrée au syndicat des copropriétaires le 13 novembre 2017 à personne habilitée, n'est pas contestée par le syndicat, - dit n'y avoir lieu à disjoindre les deux instances 17 /11618 et 17 /14529, - dit que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l'instance au fond. La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 5 avril 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Prestige, appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 1147, 1382, 1719, 1720 et 1725 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à : - constater qu'elle est représentée par M. [X] [I] désigné en qualité de mandataire de justice de la société Prestige par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2020, - dire ses demandes et conclusions recevables, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : constaté que la responsabilité des époux [H] est engagée pour les dommages au plafond d'entrée du bar de la salle de restaurant et de son plancher, constaté la responsabilité des consorts [OH] dans les dommages situés au plafond de son vestiaire au rez de chaussée, constaté la responsabilité partagée entre les consorts [OH] et la société RGB concernant les dommages constatés au plafond du vestiaire, constaté la responsabilité de la société Coste Royale et de Mme [W] [Y] s'agissant des dommages dans la salle de danse au sous sol dans ses locaux, - infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - condamner Mme [O] [K] à lui verser la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de délivrance, - condamner Mme [O] [K] à garantir les parties déclarées responsables des dommages subis par la société Prestige de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, et ce, au regard des manquements à son obligation de délivrance, - juger que Mme [O] [K], le syndic AGCOP, les consorts [H], les consorts [OH], la société RGB, la société Coste, Mme [Y] et la société [R] sont responsables solidairement des désordres affectant ses locaux et des différents préjudices qui en découlent à due proportion des responsabilités établies par le rapport d'expertise, - condamner Mme [O] [K], le syndic AGCOP, les consorts [H], les consorts [OH], la société RGB, la société Coste, Mme [Y] et la société [R] au titre de leur responsabilités respectives telles que déterminées par le rapport d'expertise à lui payer au titre de son préjudice d'exploitation la somme de 986.967,79 € selon le détail suivant : condamner Mme [O] [K] à lui payer en sa qualité de propriétaire du toit la somme de 477.968,50 € au titre de sa part responsabilité dans le préjudice de perte d'exploitation, condamner le syndic AGCOP à lui payer la somme de 51.519,71 € au titre de sa part responsabilité dans le préjudice de perte d'exploitation, condamner les époux [H] à lui payer la somme de 222.363,84 € au titre de leur part responsabilité dans le préjudice de perte d'exploitation, condamner les consorts [OH] à lui payer la somme de 94.748,90 € au titre de leur part de responsabilité dans le préjudice de perte d'exploitation, condamner la société RGB à lui payer la somme de 45.005,73 € au titre de sa part de responsabilité dans le préjudice de perte d'exploitation, condamner la SCI Coste à lui payer la somme de 48.164,02 € au titre de sa part responsabilité dans le préjudice de perte d'exploitation, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4.836,14 € au titre de sa part responsabilité dans le préjudice de perte d'exploitation, condamner la société [R] à lui payer la somme de 21.614,59 € au titre de sa part de responsabilité dans le préjudice de perte d'exploitation, - condamner la Compagnie Lloyd's de Londres en sa qualité d'assureur de la société [R] à garantir cette dernière des condamnations qui seront prononcées à son encontre, - condamner la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur des époux [H] à garantir ces derniers des condamnations qui seront prononcées à leur encontre, - débouter Mme [O] [K], le syndic AGCOP, les consorts [H], les consorts [OH], la société RGB, la société Coste, Mme [Y] et la société [R] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement Mme [O] [K], le syndic AGCOP, les consorts [H], les consorts [OH], la société RGB, la SCI Coste, Mme [Y] et la société [R] à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [O] [K], le syndic AGCOP, les consorts [H], les consorts [OH], la société RGB, la SCI Coste, Mme [Y] et la société [R] aux dépens et notamment à lui rembourser les frais d'expertise à hauteur de 26.000 € ; La société Prestige a signifié ses conclusions aux époux [U] par acte déposé à étude d'huissier du 15 septembre 2017, à la société [R] par acte remis à personne morale du 18 septembre 2017 ; Vu les conclusions en date du 21 avril 2022 par lesquelles Mme [O] [K], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - juger la société Prestige et également en tant que de besoin M. [I], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Prestige irrecevables en l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement mal fondés et les en débouter, - rejeter en tant que de besoin toute demande formée à son encontre, - confirmer dès lors le jugement en ce qu'il a débouté la société Prestige de l'ensemble de ses demandes, notamment à son encontre, et également en ce qu'il a jugé que la couverture 'litigieuse' du local commercial loué initialement à la société Prestige constituait une partie commune, - l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses demandes et condamner dès lors la société Prestige (à titre subsidiaire, si l'exception d'irrecevabilité de son intervention était rejetée) et en tout état de cause M. [X] [I] à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédures et appel abusifs, outre la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions en date du 29 mars 2022 par lesquelles M. [M] [OH], M. [MV] [OH] & M. [F] [OH] (les consorts [OH]), intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L. 237-2 du code de commerce, 31, 56, 808 et 809 du code de procédure civile, 1147, 1382 (devenu 1240), 1792 et suivants du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, de : Concernant l'irrecevabilité des demandes de la société Prestige et de M. [I], - constater que les opérations de liquidation de la société Prestige ont été clôturées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2019 et la société automatiquement radiée le 25 mars 2020, sans qu'elle n'ait auparavant pris le soin de faire désigner un mandataire ad hoc, - déclarer irrecevables les demandes de la société Prestige et/ou M. [I] à leur encontre, - rejeter l'intégralité des demandes formées à leur encontre par les appelants, Concernant les sinistres évoqués par la société Prestige, - juger qu'ils n'ont commis aucune faute et qu'aucun lien d'imputabilité ne peut être retenu quant aux dommages allégués, - juger que la société Prestige n'est pas en droit de se prévaloir d'un quelconque préjudice matériel et qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice d'exploitation allégué, - infirmer le jugement en ce qu'il les a jugés responsables des dommages au plafond du vestiaire au rez de chaussée dans les locaux de la société Prestige, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la société Prestige au titre du préjudice matériel et du préjudice d'exploitation et la débouter de l'intégralité de ses demandes, Concernant les sinistres évoqués par la SCI Coste Royale, - juger que leur lot de propriété est étranger de par son emplacement et les mettre hors de cause à cet égard, - juger qu'ils n'ont commis aucune faute et qu'aucun lien d'imputabilité ne peut être retenu quant aux dommages allégués, Dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour accueillerait les demandes des appelants, - juger, concernant les différents désordres évoqués, qu'ils ont fait preuve de diligences et ont confié à l'entreprise RGB le soin de procéder aux travaux d'étanchéité de leur local ce qui n'est pas contesté par cette dernière, - juger qu'ils ne peuvent être en conséquence responsables des défaillances et manquements de cette entreprise, - juger que l'entreprise RGB doit donc être reconnue responsable sans limitation de l'ensemble des préjudices matériels subis, à savoir l'ensemble des condamnations supportées par ces derniers, - infirmer le jugement et ce qu'il juge la société Rénovation Générale du Bâtiment 'RGB' responsable de 40 % des dommages dans le lot n°161 leur appartenant, - infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Rénovation Générale du Bâtiment à leur payer la somme de 1.996,18 € en réparation du préjudice matériel, En toute hypothèse, - prendre acte que MM. [MV] et [M] [OH] viennent aux droits de leur père [V] [OH] décédé, - prendre acte que M. [F] [A] [OH] vient désormais aux droits de M. [BO] [J] [OH] à la suite du décès de ce dernier, - condamner la société Gan Eurocourtage à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en exécution du contrat d'assurance, et infirmer le jugement à ce titre, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamné in solidum avec Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U], la société Rénovation Générale du Bâtiment 'RGB', Mme [PR] [DT] divorcée [H] et M. [G] [H], Mme [W] [Y], la société Prestige et la société civile immobilière Coste Royale aux dépens qui comprendront le coût de la seconde expertise en référé d'un montant de 26.059,86 €, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la rémunération du premier expert de 6.374,42 € à égalité avec Mme [IP] [T] et son époux M. [XA] [U], - condamner la société Gan Eurocourtage à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en exécution du contrat d'assurance, et infirmer le jugement du 16 mai 2017 à ce titre, - condamner la société Prestige et/ou M. [I] à leur payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Prestige et/ou M. [I] à leur payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions en date du 8 mai 2022 par lesquelles Mme [PR] [DT] divorcée [H] et M. [G] [H], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, de : A titre principal, - dire la société Prestige, et en tant que de besoin M. [I], es-qualité de mandataire ad hoc de cette société, irrecevables en toutes leurs demandes, - confirmer le jugement en qu'il a déclaré que la société Prestige n'a plus qualité à agir concernant la réparation des préjudices matériels, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Prestige de ses demandes formulées au titre du préjudice d'exploitation concernant le fonds de commerce qu'elle exploitait, - débouter la société Prestige, et en tant que de besoin M. [I], es-qualité de mandataire ad hoc de cette société, de toutes leurs demandes formulées à leur encontre, - réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés 'in solidum' avec les autres intervenants à la cause aux dépens et à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la société AXA France devra les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, la société Prestige, et en tant que de besoin M. [I], es-qualité de mandataire ad hoc de cette société, seraient déclarés recevables à agir, A titre principal, - confirmer le jugement en qu'il a déclaré que la société Prestige n'a plus qualité à agir concernant la réparation des préjudices matériels, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Prestige de ses demandes formulées au titre du préjudice d'exploitation concernant le fonds de commerce qu'elle exploitait, - débouter la société Prestige, et en tant que de besoin M. [I], es-qualité de mandataire ad hoc de cette société, de toutes leurs demandes formulées à leur encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés 'in solidum' avec les autres intervenants à la cause aux dépens et à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la société AXA France devra les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, la société Prestige, et en tant que de besoin M. [I], es-qualité de mandataire ad hoc de cette société, ne seraient pas déclarés irrecevables à agir au titre du préjudice matériel, - fixer à la somme de 11.170 € l'indemnité qui leur est due en réparation des désordres affectant le plafond situé au-dessus du bar, - débouter la société Prestige, et en tant que de besoin M. [I], es-qualité de mandataire ad hoc de cette société, de sa demande au titre de la perte d'exploitation, - dire qu'ils ne seront tenus qu'à hauteur de 20 % dans leurs rapports avec les intimés succombants, au titre de l'article 700 et des dépens compte tenu de leur part de responsabilité dans la survenue des désordres invoqués, - dire que la société AXA France devra les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que la société Prestige, et en tant que de besoin M. [I], es-qualité de mandataire ad hoc de cette société, sont recevables et bien fondés en leurs demandes formulées au titre de la perte d'exploitation, - dire que la société AXA France, assureur de la société Prestige, devra garantir son assurée au titre des pertes d'exploitation, En tout état de cause, - dire que la société AXA France devra les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens, - condamner la société Prestige et/ou M. [I] à leur payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Prestige et/ou M. [I] à leur payer une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; M. [H] et Mme [DT] ont signifié leurs conclusions aux époux [U] par acte déposé à étude d'huissier du 13 novembre 2017 ; Vu les conclusions en date du 31 mars 2022 par lesquelles Mme [W] [Y], intimée ayant formé appel incident, invite la cour, à : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum à payer au syndicat des copropriétaire la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Prestige et la SCI Coste Royale aux dépens qui comprendront le coût de la seconde expertise en référé d'un montant de 26.059,86 €, - confirmer le jugement sur les autres points, - débouter la société Prestige et toutes les parties à la présente instance de toutes demandes fins et conclusions à son encontre, Subsidiairement, - dire que les explications fournies par l'expert [S] dans son rapport d'expertise judiciaire sont insuffisantes pour expliciter la nature la gravité et les conséquences des désordres d'infiltrations reprochés à Mme [Y], Et très subsidiairement, - dire que ces infiltrations qui étaient totalement imprévisibles et irrésistibles pour elle et se sont produites pendant les opérations d'expertise s'apparentent à un cas de force majeure dans la mesure où la propriétaire n'avait aucun accès dans ses locaux loués, alors que par ailleurs ses locataires faisaient l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée, Encore plus subsidiairement et compte tenu des circonstances de ces infiltrations, - dire que la condamnation prononcée à son encontre ne pourra excéder une somme correspondant à 0,49% des condamnations prononcés, - dire qu'elle sera garantie de toutes les sommes qu'elle pourrait être condamné à verser à la société Prestige par l'assureur dudit immeuble ou s'il y a lieu son propre assureur Macif, - la recevoir en sa demande reconventionnelle, - condamner in solidum les responsables à lui payer la somme de 3.500 € au titre du préjudice moral occasionné et celle de 5.000 € pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] au paiement d'une somme de 1.000 € pour procédure abusive ; Vu les conclusions en date du 10 novembre 2017 par lesquelles l'association Soliha [Localité 23] Hauts de Seine Val d'Oise venant aux droits de la société à responsabilité limitée AGCOP Assistance et Gestion de Copropriétés, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - juger que la société AGCOP n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer mal fondée la société Prestige dans ses demandes à son encontre en ce qui concerne la réparation de ses chefs de préjudices matériel et financier, - débouter la société Prestige de l'intégralité de ses demandes à son encontre, Y ajoutant, - condamner la société Prestige aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Vu les conclusions en date du 28 mars 2022 par lesquelles la société civile immobilière Coste Royale, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de : - juger M. [I], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Prestige, irrecevable en l'ensemble de ses demandes, subsidiairement mal fondé et l'en débouter, - rejeter le cas échéant toute demande formée à son encontre, - juger recevables et bien fondées l'ensemble de ses demandes, ' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par la société Prestige au titre de son prétendu préjudice matériel, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé mal fondées les demandes formées par la société Prestige au titre de son prétendu préjudice d'exploitation, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a reconnue partiellement responsable des désordres survenus au sein du local de la société Prestige, - constater que la société [R] est seule responsable des conséquences des travaux exécutés dans les installations sanitaires de la cuisine des locaux pris à bail auprès d'elle et jugés comme partiellement à l'origine des infiltrations subies par la société Prestige dans la salle de danse, - prononcer sa mise hors de cause, Subsidiairement, - dire que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres représentés pour leurs opérations en France par leur mandataire général la société Lloyd's France, assureur de la société [R], sera condamnée à la garantir au titre de toute condamnation prononcée à son encontre en raison de la non-conformité des installations sanitaires de la cuisine des locaux donnés à bail à la société [R] ainsi que de toute circonstance imputable à son assurée, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, En tout état de cause, - condamner M. [I] en sa qualité de mandataire de la société Prestige ainsi que tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en ce compris les frais d'expertise ; Vu les conclusions en date du 4 avril 2022 par lesquelles la société Rénovation Générale du Bâtiment (RGB Amorim), intimée, demande à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, de : - déclarer irrecevables les demandes tant de la société Prestige que de M. [I], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, plus particulièrement, en ce qu'il : a jugé que la quote-part de responsabilité susceptible d'être retenue à son encontre au titre des désordres affectant le vestiaire des locaux du rez-de-chaussée ne saurait excéder 40%, l'a condamné à régler la somme de 1.996,18 € au titre du préjudice matériel des consorts [OH], a dit irrecevable la demande de la société Prestige au titre d'un préjudice matériel, a débouté la société Prestige de sa demande au titre d'une perte d'exploitation, A titre subsidiaire, - juger que la quote-part de sa responsabilité dans le préjudice matériel invoqué par la société Prestige ne saurait excéder la somme de 2.510,96 €, soit 40% des travaux retenus par l'expert judiciaire, - juger que la quote-part de sa responsabilité dans la perte d'exploitation invoquée par la société Prestige ne saurait concerner la période antérieure à mars 2009, date de réalisation des travaux et, dans les limites de la quote-part retenue par l'expert judiciaire, - débouter les consorts [OH], et plus généralement, toutes les parties à l'instance, de leurs demandes fins et conclusions à son encontre de la société RGB, En tout état de cause, - condamner tout succombant aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Vu les conclusions en date du 14 novembre 2017 par lesquelles la société anonyme Allianz, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1003 et 1964 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : - juger que le sinistre dégât des eaux en provenance de la studette [OH] dont la société Prestige sollicite l'indemnisation est antérieur à la souscription du contrat Gan Eurocourtage par les consorts [OH], - juger que les garanties du contrat Gan Eurocourtage ne peuvent pas s'appliquer, - prononcer sa mise hors de cause venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, - juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir été assuré auprès des AGF, lors du sinistre, - le débouter de sa demande de garantie à son encontre, - condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 28 mars 2022 par lesquelles la société anonyme AXA France ès qualités d'assureur des consorts [H], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 15 et 122 du code de procédure civile, 1202 et 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) et L.124-3 du code des assurances, de : In limine litis et à titre principal, s'agissant de la régularisation de la procédure par le mandataire de la société Prestige, - à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [X] [I], ès qualités de mandataire de la société Prestige, - à titre subsidiaire, débouter M. [X] [I], ès qualités de mandataire de la société Prestige de ses demandes, S'agissant des préjudices matériels allégués par la société Prestige, - la dire irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, - confirmer le jugement déféré sur ce point, Au fond, s'agissant des préjudices immatériels allégués par la société Prestige, - la dire mal fondée en son action, - confirmer le jugement déféré sur ce point, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait les demandes formées par la société Prestige comme recevables et bien fondées, - juger que la responsabilité des consorts [H] ne saurait excéder 5 %, - condamner in solidum tout succombant à les relever et garantir indemnes de toute condamnation excédant ce pourcentage de responsabilité, - débouter la société Prestige de sa demande de condamnation solidaire telle que formée notamment à l'encontre des consorts [H] tant en ce qui concerne le montant de l'article 700 du code de procédure civile qu'en ce qui concerne les dépens, en ce compris les frais d'expertise, - ramener les demandes formées par la société Prestige sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, - débouter les consorts [H] de leur demande de garantie portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [H] avec les autres intervenants à la cause aux dépens et à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger qu'elle serait recevable et bien fondée à opposer aux tiers, ainsi qu'à ses assurés, les plafonds et franchises prévus dans sa police Assurance Habitation, - rejeter le surplus des demandes formulées par l'ensemble des parties dans la cause à son encontre, - condamner in solidum la société Prestige et tout autre succombant in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; La société AXA, en qualité d'assureur des consorts [H], a signifié ses conclusions aux époux [U] par acte remis à domicile du 30 mars 2022 ; Vu les conclusions en date du 4 mai 2022 par lesquelles Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés pour leurs opérations en France par leur mandataire général la société par actions simplifiée Lloyd's France, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 123 et suivants du code de la construction et de l'urbanisme et L.112- 6, L. 113-2, L. 113-8, L. 121-12 et L.122-5 du code des assurances , de : Sur l'irrecevabilité des demandes et conclusions de la société Prestige et/ou de M. [I], - déclarer irrecevable les demandes formulées par M. [X] [I], ès qualités de mandataire de la société Prestige, - rejeter l'intégralité des demandes formées par [X] [I], ès qualités de mandataire de la société Prestige à son encontre, Sur les demandes de condamnation présentées au titre des infiltrations dans les locaux de la société Prestige, A titre principal, - juger que la société Prestige, représentée par M. [X] [I], ès qualités de mandataire, a perdu tout intérêt à agir, depuis la résiliation de son bail, pour solliciter la réparation de ses dommages matériels, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Prestige, représentée par M. [X] [I], ès qualités de mandataire, irrecevable au titre de son préjudice matériel, - juger que la société Prestige, représentée par M. [X] [I], ès qualités de mandataire, ne justifie pas de la réalité et du montant de son préjudice d'exploitation, - dire que la société Prestige, représentée par M. [X] [I], ès qualités de mandataire, a d'ores et déjà été indemnisée de son préjudice d'exploitation par jugement du 28 avril 2014, - juger que le lien de causalité entre l'hypothétique préjudice d'exploitation de la société Prestige et la présence d'infiltration dans la salle de danse n'est pas démontré, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Prestige, représentée par M. [X] [I], ès qualités de mandataire, au titre de son préjudice d'exploitation, A titre subsidiaire, - juger que la SCI Coste Royale doit être seule tenue pour responsable, en sa qualité de propriétaire, des infiltrations provenant de son local et qui ont affecté la salle de danse exploitée par la société Prestige, - déclarer la SCI Coste Royale irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société [R], - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Coste Royale de l'ensemble de ses demandes, A titre plus subsidiaire, - juger que la société [R] a commis une fausse déclaration, emportant la nullité du contrat d'assurance et justifiant ainsi le refus de garantie, en déclarant à l'assureur que son établissement relevait de la catégorie N 5, - dire que les autorisations délivrées par l'administration nécessaires à l'exploitation des activités de la société [R] constituaient une condition de la garantie, et qu'elles faisaient défaut, justifiant ainsi le refus de garantie, - juger que l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail de la société [R] au 28 mai 2011 constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée à l'assureur, emportant la nullité du contrat d'assurance et justifiant ainsi le refus de garantie, - dire que l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur a causé un préjudice à celui- ci emportant la déchéance de la garantie, - juger que la carence de la société [R] à répondre aux maintes sollicitations de l'assureur pour obtenir une copie de la facture ou du devis des travaux litigieux n'ont pas permis à ce dernier de préserver son recours subrogatoire et justifie que l'assureur soit déchargé de toute obligation au titre de la responsabilité de la société [R], - débouter la société Prestige, représentée par M. [X] [I], ès qualités de mandataire, et la SCI Coste Royale de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - faire application de la franchise contractuelle applicable d'un montant de 1.319,55 €, Sur les demandes de condamnation présentées par la SCI Coste Royale au titre de la réfection de sa cuisine, A titre principal, - juger que la SCI Coste Royale n'a plus qualité pour agir à l'encontre de la société [R], ou de son assureur, pour la réfection d'un local qui ne lui appartient plus, - en conséquence, débouter la SCI Coste Royale de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - juger que la nullité du contrat d'assurance, la défaillance de la condition de la garantie et la déchéance de la garantie opposées à la société Prestige sont également opposables à la SCI Coste Royale, - débouter la SCI Coste Royale de toutes ses demandes, A titre plus subsidiaire, - juger que les demandes de La SCI Coste Royale se heurtent aux dispositions de l'article L.122-5 du code des assurances et sont expressément exclues par le contrat d'assurance, - dire que les demandes de la SCI Coste Royale correspondent à une dette de garantie à la charge de la société [R], qui n'a pas vocation à être prise en charge par le contrat d'assurance, - débouter la SCI Coste Royale de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - faire application de la franchise contractuelle applicable d'un montant de 1.319,55 €, En toutes hypothèses, - condamner la société Prestige, représentée par M. [X] [I], ès qualités de mandataire, et la SCI Coste Royale au paiement chacune de la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions en date du 13 novembre 2017 par lesquelles la société anonyme AXA France ès qualités d'assureur de la société Prestige, intimée, demande à la cour, de : - juger qu'aucune partie ne forme aucune demande à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - condamner la société Prestige au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 4 avril 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], intimé, demande à la cour, de : A titre principal, - constater qu'il n'est plus tenu dans les liens d'instance qu'à l'égard de Mme et M. [H], - rejeter en conséquence toutes les demandes formées par les autres parties, - déclarer que les dispositions de l'arrêt à intervenir ne saurait lui être opposable, sauf pour ce qui concerne les époux [H], A titre subsidiaire, si la cour devait considérer les demandes des parties dont les appels ont été regardés comme irrecevables par M. le conseiller de la mise en état, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a jugé responsable des dommages dans la salle de restaurant de la société Prestige, - dire que la société Allianz le garantira de toute condamnation éventuellement prononcé à son endroit, - condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en toute hypothèse, à propos de la demande des époux [H] de voir réformer le jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement ; SUR CE, La société Prestige a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 12 juin 2017 signifiée aux époux [U] par acte déposé à étude d'huissier du 8 septembre 2017, à la société [R] par acte remis à personne morale du 8 septembre 2017 et à la société AGCOP selon procès- verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile du 8 septembre 2017 ; La société à responsabilité limitée [R] et M. [XA] [U] & Mme [IP] [T] épouse [U] n'on pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la recevabilité des demandes de la société à responsabilité limitée Prestige, représentée par M. [X] [I], désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2020 Mme [K], les consorts [OH], les consorts [H] et leur assureur AXA France, la société RGB, Mme [Y], la SCI Coste Royale et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres soulèvent l'irrecevab
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.122-5 du code des assurances et sont expresarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700
du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
6360c54f3c369c7f74996d98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel