Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5523c369c7f74996da8
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 96 996 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27116 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62HB Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 17-000492 APPELANTS Madame [P] [G] épouse [Y] née le 06 août 1968 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Virginie LORMAIL BOUCHERON de la SCP LORMAIL BOUCHERON, avocat au barreau de l'ESSONNE Monsieur [B] [Y] né le 09 août 1962 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Virginie LORMAIL BOUCHERON de la SCP LORMAIL BOUCHERON, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par la SELARL AJAssociés, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 423 719 178 es-qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, C/O SELARL AJAssociés [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BIARD substitué par Me Noémie BIBAS - ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL et Associés- avocat au barreau de PARIS, toque : R146 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [A] [N] dit [B] [Y] et Mme [P] [Y] née [G] sont propriétaires des lots n° 901, 2878, 49, 20, 19, 36, 6 et 7 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] (Essone). Par acte d'huissier du 13 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] (Essone) a assigné M. et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Longjumeau aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 6.570,81 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2017 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 800 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout avec exécution provisoire et condamnation du défendeur aux dépens. Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal d'instance de Longjumeau a : - condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : 3.032,18 € au titre des charges de copropriété (selon décompte au 31 mai 2018), avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 ; 331,02 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 ; 800 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - dit que les sommes non incluses dans le décompte susvisé et versées postérieurement viendront en déduction de la somme ci-dessus ; - rejeté le surplus des demandes, en ce compris la demande reconventionnelle portant sur des frais de recouvrement, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [Y] aux dépens, dont le coût de délivrance de l'assignation du 13 février 2017 ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. M. et Mme [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 novembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 16 août 2019 par lesquelles M. et Mme [Y], appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à : - infirmer le jugement, et en conséquence, - dire que la créance du syndicat des copropriétaires n'est pas certaine et en conséquence, le débouter de sa demande de leur condamnation au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, à titre subsidiaire, - dire que leur compte arrêté au 31 mai 2018 présente un solde créditeur de 3.734,97 €, au titre des charges de copropriété, appel de fonds 2ème trimestre 2018 inclus, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'un montant de 275,85 € au titre des frais de recouvrement (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965), de la somme de 331,08 € au titre des frais de recouvrement, de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - dire que les sommes de 662,87 € et 99,93 € figurant sur le décompte arrêté au 26 février 2019 sont indues, - prendre acte de la somme de 1.845,84 € prélevée au titre de la saisie conservatoire, - dire qu'en dehors de toute contestation, l'extrait de compte arrêté au 26 février 2019 devrait présenter un solde créditeur de 1.638,68 €, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie conservatoire ; Vu les conclusions du 22 mai 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa de la loi SRU, de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 € en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a signifié après la clôture, le 20 juin 2022, des conclusions aux fins de révocation de la clôture afin de régulariser sa représentation ; Il expose qu'aux termes d'une ordonnance du 28 juin 2019, le président du tribunal judiciaire d'Evry a désigné la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété, que cette désignation a par la suite été prorogée, sa mission étant toujours en cours ; Afin de régulariser l'intervention de la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété et compte tenu de la clôture prononcée le 23 mars 2022, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats, et un report de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie, soit à la date du 21 juin 2022 ; Sur les charges de copropriété : Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; A l'appui de leur appel, M. et Mme [Y] maintiennent que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance certaine en ce qu'il ne justifie pas de ce qu'ils ont été convoqués aux assemblées générales, de la notification qui leur a été faite des procès-verbaux de ces assemblées, que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de certificat de non contestation et n'a jamais justifié des loyers perçus à la suite de la saisie-attribution qu'il a fait pratiquer entre les mains de leur locataire ; Subsidiairement, ils contestent différentes sommes inscrites aux décomptes produits par le syndicat des copropriétaires à savoir celle de 1.053 € au titre des charges d'eau chaude, celle de 1.200 € au lieu de 600 € prélevée au titre de l'article 700 du jugement de la juridiction de proximité de Longjumeau du 11 octobre 2011, celle de 952,63 € apparaissant au titre d'un jugement du 20 novembre 2012, non produit aux débats, celle de 352,83 € au titre des dépens de ce jugement, celle de 690 € inscrite au décompte au titre de deux versements de 673 €, soit une somme manquante de 656 €, celle de 206,67 € au titre de frais liés à la procédure de 2009, celle de 53,07 € au titre des intérêts de retard, celle de 275,85 € au titre de frais de relance et d'assignation ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 8 juin 2010, 11 juin 2011, 10 juin 2013, 12 juin 2014, 1er juin 2015, 15 juin 2016 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - un décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2012 au 16 mai 2018, - le contrat de syndic, et - le règlement de copropriété ; Le tribunal a exactement énoncé que si le syndicat des copropriétaires ne produit pas la preuve de la notification à chacun des copropriétaires des procès-verbaux d'assemblée générale, M. et Mme [Y] ne sont pas fondés à en invoquer l'inopposabilité, les décisions leur restant opposables tant qu'elles n'ont pas été annulées ; Devant la cour, ils ne justifient pas davantage d'une procédure au fond pour en obtenir la nullité ; Egalement, comme en première instance, il est versé aux débats l'attestation de non-recours des assemblées générales de copropriétaires de 2012 à 2016 (pièce 23) ; S'agissant enfin du résultat de la saisie conservatoire de loyers pratiquée le 8 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires en justifie en pièce 34 qui présente le décompte établi par l'huissier le 16 mai 2019 ; Il n'est pas établi que des sommes perçues au titre de cette saisie conservatoire n'aient pas été prises en compte ; La contestation relative à l'absence de caractère certain de la créance du syndicat des copropriétaires n'est pas fondée ; S'agissant de la consommation d'eau chaude, celle-ci est justifiée par : - les appels de fonds du 3ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2017 mentionnant les sommes dues au titre de la consommation d'eau, les index relevés et le coût du m3 jusqu'au 1er trimestre 2014 inclus - les états de répartition pour les périodes comprises entre le 28 mars 2014 et le 2 mai 2016, mentionnant les consommations relevées et le coût du m3 - le relevé des compteurs d'eau réalisé par la société Techem du 21 décembre 2012 au 18 octobre 2016 ; Par ailleurs, aucune pièce ne vient établir que le montant du m3 est erroné ; M. et Mme [Y] font ensuite valoir qu'une somme de 1.200 € au lieu de 600 € a été prélevée au titre de l'article 700 du jugement de la juridiction de proximité de Longjumeau du 11 octobre 2011 ; Toutefois, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, le décompte qu'ils produisent en pièce 1, lequel fait mention en effet d'une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est un décompte établi par l'huissier, sur lequel sa créance n'est pas fondée ; Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires pour établir sa créance en pièce 13, porte quant à lui bien mention d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du jugement de la juridiction de proximité de Longjumeau du 11 octobre 2011 ; La contestation n'est pas fondée ; M. et Mme [Y] contestent ensuite les sommes inscrites au titre du jugement du 20 novembre 2012 ; Il apparaît néanmoins, qu'au titre de ce jugement, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (pièce 17 du syndicat des copropriétaires) ; Au 20 août 2013, il est inscrit au débit de leur compte une somme de 352,63 € au titre des dépens de ce jugement ; Cette somme apparaît justifiée au regard des actes listés dans le décompte de l'huissier, et notamment s'agissant de la signification du jugement (81,75 € pièce 31 du syndicat des copropriétaires) ; La contestation n'est pas davantage fondée ; S'agissant ensuite de la somme de 690 € contestée par M. et Mme [Y], il ressort en effet du décompte établi par la société civile professionnelle Martinez-Micallef en date du 11 juin 2015, qu'ils ont versé deux acomptes de 673 € chacun, les 8 juin 2012 et 16 août 2012 ; Néanmoins, cette somme n'a été rétrocédée qu'en partie au syndicat des copropriétaires par l'huissier, après déduction de ses frais, soit à hauteur de 690 €, ainsi qu'il ressort du décompte produit en pièce 16 par le syndicat des copropriétaires ; Concernant les sommes de 206,67 € au titre des dépens et 53,07 € au titre des intérêts de retard, ces sommes correspondent bien aux dépens et intérêts du jugement du 11 octobre 2011, tel qu'il résulte du décompte de l'huissier, produit en pièce 1 par les appelants outre du décompte de la créance produit en pièce 13 par le syndicat des copropriétaires ; Dès lors le tribunal a exactement retenu au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mai 2018, la somme de 3.032,18 €, déduction faite des frais sur lesquels il sera statué plus loin (127 € au titre des frais de relance des 22 octobre 2014, 29 janvier 2015 et 20 mai 2015, 148,85 € au titre des frais d'assignation et 331,02 € au titre des frais de saisie) ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.032,18 € au titre des charges de copropriété impayées (selon décompte au 31 mai 2018), avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017, date de l'assignation ; En conséquence, la demande de M. et Mme [Y] de voir dire que leur compte arrêté au 31 mai 2018 présente un solde créditeur de 3.734,97 €, sera rejetée ; Sur les frais de recouvrement : Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Frais de relance : M. et Mme [Y] contestent ces frais, lesquels ne sont pas davantage justifiés devant la cour ; Le jugement déféré sera confirmé en ce que ces frais à hauteur de 127 € n'ont pas été retenus ; Frais de poursuite : Comme l'a exactement retenu le tribunal, la somme de 148,85 € au titre des frais d'assignation, relève des dépens et non des frais de l'article 10-1 précité ; Frais de saisie conservatoire : Le syndicat impute au débit du compte au 19 décembre 2017 des sommes relatives à des frais de saisie conservatoire en vue de la présente décision, à hauteur de 331,02 € ; Or, en matière de mesures conservatoires, l'article L. 512-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge à l'issue de la procédure ; Comme l'a dit le tribunal, faute de disposition prévue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry dans son ordonnance en date du 17 octobre 2017 ayant autorisé la saisie, ces frais, justifiés, sont à la charge de M. et Mme [Y] ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 331,02 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017 ; Sur les dommages et intérêts : L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ; Depuis plusieurs années, M. et Mme [Y] s'abstiennent de payer les charges de copropriété à leur échéance, et ce, alors que l'appartement dont ils sont propriétaires est donné en location et qu'ils ont perçu des revenus à ce titre ; Ils persistent néanmoins à ne pas régler régulièrement leurs charges de copropriété malgré différents jugements les ayant condamnés à payer leur solde débiteur, ce qui démontre leur mauvaise foi ; Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [Y] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au syndicat la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ; Sur les demandes de M. et Mme [Y] relatives au décompte de 2019 Devant la cour, M. et Mme [Y] font valoir que le décompte du syndicat des copropriétaires arrêté au 26 février 2019, n'a pas tenu compte du jugement déféré s'agissant de la somme due au titre des charges ; qu'il fait mention de la somme de 3.639,05 € au 16 mai 2018 et non de celle de 3.032,18 € retenue par le tribunal ; Ils indiquent également qu'il est prélevé le 11 septembre 2018 une somme de 99,93 € sous l'intitulé 'Me [K] du 28/06/2018" alors qu'aucun acte n'a été réalisé par l'huissier à cette date ; Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires leur a signifié le 29 janvier 2019 un acte de conversion de saisie conservatoire de créances, selon lequel il doit percevoir du tiers saisi la somme de 1.845,84 € ; que le syndicat des copropriétaires doit tenir compte de cette somme ; que l'extrait de compte devrait donc présenter un solde créditeur de 1.638,68 € ; En l'espèce, il doit être rappelé que le syndicat des copropriétaires a arrêté sa créance au 31 mai 2018 et ne présente aucune demande au titre des charges postérieures ; M. et Mme [Y] produisent aux débats un décompte arrêté au 26 février 2019, lequel présente un solde débiteur de 969,96 € tenant compte d'une somme de 3.639,05 € au 16 mai 2018 ; Il ne peut toutefois être dit que la somme de 662,87 € figurant sur le décompte du 26 février 2019 est indue dès lors qu'il a été vu que la somme de 331,02 € est bien à leur charge ; Egalement, la somme de 148,85 € au titre des frais d'assignation, relève des dépens auxquels ils ont été condamnés ; Seule la somme de 127 € au titre des frais de relance doit être régularisée dans le cadre de l'exécution du jugement déféré ; En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [Y] à hauteur de 127 € ; S'agissant de la demande au titre de la somme de 99,93 € imputée sur leur décompte à la date du 11 septembre 2018, M. et Mme [Y] n'établissent pas son caractère injustifié ; Enfin, il n'est établi par aucune pièce qu'une somme de 1.845,84 € doit être déduite du décompte arrêté au 26 février 2019 ; Les demandes de M. et Mme [Y] au titre du décompte du 26 février 2019 seront rejetées à l'exception de celle portant sur le caractère indû de la somme de 662,87 € qui sera accueillie partiellement à hauteur de 127 € ; Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur ; Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. et Mme [Y] ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [Y], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [Y] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ; Révoque l'ordonnance de clôture du 23 mars 2022 ; Fixe la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoirie, soit à la date du 21 juin 2022 ; Prend acte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] est désormais représenté par la SELARL AJAssociés la SELARL AJAssociés ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la somme de 127 € figurant au décompte arrêté au 26 février 2019 est indue ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la somme supplémentaire de 1.600 € par l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créanciearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle L. 512-5 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
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6360c5523c369c7f74996da8
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