Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5523c369c7f74996daa
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 87 688 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27164 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62K5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2018 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-2737 APPELANTE Société SADA 'SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE' immatriculée au RCS sous le numéro 580 201 127 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 INTIMEE Madame [V] [G] [Adresse 1], [Localité 4] Et actuellement : [Adresse 7] [Localité 5] (signification à étude) DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte d'huissier du 24 juillet 2017 la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) a assigné Mme [V] [G] devant le tribunal d'instance de Bobigny aux fins d'obtenir, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : - 7.876,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2016 ; - 800 € à titre de dommages et intérêts ; - 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; outre sa condamnation aux dépens. Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal d'instance de Bobigny a : - rejeté l'ensemble des demandes de la SADA ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SADA aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes. La société anonyme de défense et d'assurance a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 novembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 5 février 2019 par lesquelles la société anonyme de défense et d'assurance (SADA), appelante, invite la cour à : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, et, statuant à nouveau, - condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes : 7.876,88 € avec intérêts aux taux légal à compter du 23 février 2016, 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel et de conclusions à la requête de la SADA délivrée à Mme [G] le 18 février 2019 par acte déposé en l'étude de l'huissier ; SUR CE, Mme [G] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée à personne ; il sera statué par défaut ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la subrogation : Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ; Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (...) ; Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; La SADA expose que Mme [G] est propriétaire de lots dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] (93) appelé Les Jardins de la Noue, qu'elle a laissé impayées ses charges de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires avait souscrit auprès d'elle une assurance garantissant le risque d'impayés ; qu'à ce titre, elle a versé la somme de 7.876,88 € ainsi qu'il résulte de deux quittances subrogatives des 10 juin 2013 et 31 août 2015 ; qu'elle avait omis en première instance de produire devant le tribunal d'instance un extrait de matrice cadastrale au nom de Mme [G] de sorte que sa demande a été rejetée ; Elle fait valoir que cette omission est réparée devant la cour ; La SADA produit en cause d'appel, les pièces établissant le bien fondé de sa demande à savoir : - la matrice cadastrale et le relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de Mme [G] des lots 1599, 1170, 1211 - la quittance subrogative du 23 mai 2013 portant sur un principal de 3.377,43 € comprenant les appels de charges du 1er février 2012 au 1er avril 2013 - les appels de charges correspondant - le relevé de compte copropriétaire du 10 avril 2013 - la quittance subrogative du 31 août 2015 portant sur un principal de 4.499,45 € comprenant les appels de charges du 1er juillet 2013 au 9 décembre 2014 - les appels de charges correspondant - la mise en demeure du 23 février 2016 présentée le 26 février, portant sur un principal de 9.573,64 € - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 26 avril 2013, 11 mars et 13 octobre 2014, 5 octobre 2015 approuvant les comptes des années 2012 à 2014 et le budget prévisionnel 2015 - les attestations de non-recours de ces assemblées ; Il résulte de ces pièces que Mme [G] est bien redevable de la somme 7.876,88 € au titre des quittances subrogatives des 23 mai 2013 et 31 août 2015 établies par le syndic de la copropriété Les Jardins de la Noue ; Mme [G] doit être condamnée à payer à la SADA ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016, date de présentation de la mise en demeure ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la SADA la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [V] [G] à payer à la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) la somme de 7.876,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016 ; Condamne Mme [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6360c5523c369c7f74996daa
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