Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c55a3c369c7f74996dbf
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 91 479 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11235 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABSD Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 1118000598 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet ECI C/O CABINET E.C.I. [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [K] [W] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 3] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [K] [W] épouse [H] est propriétaire des lots n° 151 et 153 dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5]. Par jugement du 16 juin 2010, la juridiction de proximité de Bobigny a condamné Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires, au sujet des charges de copropriété impayées, les sommes de : - 1.395,07 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.183,44 € à compter du 28 décembre 2009 et à compter du 2 févier 2010 sur la somme de 1.395,07 €, avec capitalisation des intérêts, - 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. Par acte d'huissier en date du 14 mars 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné Mme [W] épouse [H] [K] devant le tribunal d'instance de Bobigny aux fins de : - la condamner à lui payer la somme de 4.125,36 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Citée par acte d'huissier délivré par acte remis à l'étude, Mme [W] [K] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée. Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 mai 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 28 août 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 janvier 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, à : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : débouté au titre de l'ensemble de ses demandes, condamné aux entiers dépens de l'instance, En conséquence, - condamner Mme [K] [W] au paiement de la somme de 7.914,79 € au titre du solde de charges impayées pour la période allant du 20 novembre 2011 au 3ème trimestre 2019 inclus, avec intérêt à compter de l'assignation du 14 mars 2018, - condamner Mme [K] [W] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [K] [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Le syndicat des copropriétaires a signifié ces conclusions à Mme [W] par acte remis à étude d'huissier du 30 août 2019 ; SUR CE, Le syndicat des copropriétaires a signifié la déclaration d'appel du 28 mai 2019 à Mme [W] par acte remis à étude d'huissier du 20 août 2019 ; l'arrêt sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes : - un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [W] des lots 151 et 153, - les procès-verbaux des assemblées générales des 9 juin 2010, 14 novembre 2011, 17 juillet 2012, 13 mars 2014, 10 juin 2015, 11 mai 2016, 11 mai 2017, 24 mai 2018, 26 juin 2019, approuvant les comptes des exercices 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et le budget prévisionnel des exercices 2019 et 2020, - les appels de fonds du 23 août 2016 au 1er juillet 2019, - le décompte des sommes dues du 20 novembre 2011 au 1er juillet 2019, - les mises en demeure du 6 février 2017 et 16 janvier 2018, - le jugement du 16 juin 2010, - le règlement de copropriété ; Le syndicat sollicite la somme de 7.914,79 € au titre du solde de charges impayées pour la période allant du 20 novembre 2011 au 3ème trimestre 2019 inclus, avec intérêt à compter de l'assignation du 14 mars 2018 ; Le décompte du 20 novembre 2011 (1/3 ADF travaux porche inclus) au 1er juillet 2019 (appel provisionnel 3ème trimestre 2019 inclus) mentionne une somme due de 7.914,79 € dont 215,24 € de frais ; Sur la période du 20 novembre 2011 au 22 août 2016, le syndicat produit uniquement les procès-verbaux des assemblée générales votant les travaux et approuvant les comptes ; il ne produit aucun document comptable, et notamment aucun appel de fonds ni extraits du grand livre, et ne permet pas à la cour de vérifier si les sommes détaillées figurant sur le décompte correspondent à la quote part due par Mme [W] pour les appels provisionnels ou les travaux votés en assemblées générales ; Sur la période du 23 août 2016 inclus au 1er juillet 2019 inclus, le décompte totalise une somme totale de 3.447,24 € au titre des charges de copropriété, déduction faite des régularisations de charges ; Le détail des charges correspond aux appels de fonds de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ; En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété sur la période du 26 septembre 2011 au 22 août 2016 ; Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des charges de copropriété sur la période du 23 août 2016 au 28 novembre 2017 ; Et il y a lieu de condamner Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.447,24 €, avec intérêts au taux légal de l'assignation du 14 mars 2018, au titre des charges de copropriété dues sur la période du 23 août 2016 (appel provisionnel 3ème trimestre 2016 inclus) au 1er juillet 2019 (appel provisionnel 3ème trimestre 2019 inclus) ; Concernant les frais, le décompte mentionne les sommes suivantes : - 29 octobre 2013 : 40 € au titre de 'relance' : cette somme est écartée car elle ne constitue pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité, étant antérieure à la mise en demeure, - 16 janvier 2018 : 15,24 € au titre de 'relance' : cette somme, justifiée, est retenue au titre des frais nécessaires, - 5 février 2019 : 160 € au titre de 'relance' : cette somme est écartée car elle ne constitue pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité mais est incluse dans les honoraires du syndic ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais arrêtés au 28 novembre 2017 et il y a lieu d'ajouter au jugement de condamner Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15,24 € au titre des frais de relance sur la période du 29 novembre 2017 au 1er juillet 2019 ; Sur la demande de dommages et intérêts Mme [W] n'a pas payé les charges de copropriété à leur échéance depuis plusieurs années ; Le non paiement par Mme [W] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ; Les manquements systématiques et répétés de Mme [W] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Sa mauvaise foi est confirmée par le fait qu'elle a déjà été condamnée antérieurement pour des charges de copropriété impayées, par le jugement du 16 juin 2010 ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande dommage-intérêts ; Mme [W] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € de dommages-intérêts ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [W], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] : - de sa demande au titre des charges de copropriété sur la période du 26 septembre 2011 au 22 août 2016, - de sa demande au titre des frais arrêtés au 28 novembre 2017 ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne Mme [K] [W] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] : - la somme de 3.447,24 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 mars 2018, au titre des charges de copropriété dues sur la période du 23 août 2016 (appel provisionnel 3ème trimestre 2016 inclus) au 1er juillet 2019 (appel provisionnel 3ème trimestre 2019 inclus), - la somme de 15,24 € au titre des frais nécessaires sur la période du 29 novembre 2017 au 1er juillet 2019, - la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne Mme [K] [W] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6360c55a3c369c7f74996dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel