Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c55a3c369c7f74996dc1
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° 202 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11421 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACD2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/05974 APPELANTE Madame [I] [E] Née le 30 Octobre 1969 à Séoul [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque J091 INTIMEE SARL LP FINE ART agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 820 816 031 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050, avocat postulant Assistée de Me Alexandra AGREST de la SELARL LEXPERIA, avocat au barreau de PARIS, toque C143, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5, et Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. ******* Mme [R] [V], qui est de nationalité coréenne, est une professionnelle dans le domaine de l'art. La société LP Fine Art, dont M. [O] [K] est le gérant, a une activité d'achat/vente d''uvres d'art. Mme [R] [V], prétendant avoir droit à une commission sur la vente de 18 'uvres de l'artiste [D] [M] Perters ayant eu lieu le 25 octobre 2016 entre M. [N] et la société LP Fine Art pour un montant de 180.000 euros, a assigné la société LP Fine Art devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 18 avril 2017, afin d'obtenir le paiement d'une somme de 36.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 outre une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et capitalisation des intérêts. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : -débouté Mme [R] [V] de l'ensemble de ses demandes ; -condamné Mme [R] [V] à payer à la société LP Fine Art la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [R] [V] aux dépens ; -rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 31 mai 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en indiquant dans sa déclaration d'appel que : " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : - condamner la société à payer à Mme [R] [S] la somme de 36.000 euros, ladite somme devant être augmentée des intérêts légaux commençant à courir à compter du 17 mars 2017, date de la première lettre de mise en demeure ; - condamner la société à payer à Mme [R] [S] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société à payer à Mme [R] [S] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. " Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 juillet 2019, Madame [R] [S] demande à la cour de : Vu les articles 1101, 1300 et suivants du code civil, - juger que Madame [R] [S] aurait dû être commissionnée pour le travail effectué au profit de l'intimée. En conséquence, - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. - constater qu'un accord avait été convenu entre Madame [R] [S] et la société intimée et qu'il existait à tout le moins un quasi-contrat entre eux (sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause). - condamner la société à payer à Madame [R] [S] la somme de 36.000 euros, ladite somme devant être augmentée des intérêts légaux commençant à courir à compter du 17 mars2017, date de la première lettre de mise en demeure. A titre subsidiaire, - condamner la société à la somme de 5.000 euros, telle que reconnue comme devant être versée. - condamner la société à payer à Madame [R] [S] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. - ordonner la capitalisation des intérêts. - condamner la société à payer à Madame [R] [S] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société aux dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Aurélien Wulveryck, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 octobre 2019, la société LP Fine Art demande à la cour de : Vu les articles 1113,1153, 1362 et 1363 du code civil, Vu les pièces produites, - confirmer le jugement rendu le 28 mars 2019 par la 4 ème chambre 2 ème section du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions. - débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, - condamner Madame [S] à verser à la société Fine Art une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Madame [S] aux entiers dépens. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2022 et mise en délibéré au 15 septembre 2022, prorogé au 27 Octobre 2022. Par message RPVA du 14 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, avant le 13 octobre 2022, quant à l'effet dévolutif de l'acte d'appel de Mme [R] [S] au regard de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ. 2 juillet 2020 n°19-16954). Aucune observation n'a été présentée par les parties. MOTIFS Selon l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; Par ailleurs, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Or, en l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [R] [S] ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et se borne à énumérer les prétentions émises devant les premiers juges. De plus, la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond. Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée le 31 mai 2019 est dépourvue d'effet dévolutif et qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande. La cour ne peut dès lors statuer au fond et confirmer le jugement comme le demande la société LP Fine Art. Les dépens resteront à la charge de l'appelante. Mme [R] [S], qui succombe, sera condamnée à payer à la société LP Fine Art une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a présentée de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel en l'absence de demande de Mme [R] [S] de voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ; Condamne Mme [E] à payer à la société LP Fine Art une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Mme [R] [S] sur le même fondement ; Condamne Mme [R] [S] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Référence
6360c55a3c369c7f74996dc1
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