Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5673c369c7f74996dc9
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15825 N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQAB Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2017 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00252 APPELANTE SAS FRANCE SOLS [Adresse 13] [Localité 18] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS SMABTP [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS SASU DUMEZ ILE DE FRANCE [Adresse 22] [Localité 19] Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 ASSOCIATION DE TECHNICIENS ET ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION 'ATEC' [Adresse 3] [Localité 15] N'a pas constitué avocat SAS ETB ANTONELLI [Adresse 5] [Localité 17] N'a pas constitué avocat SA SIETRA PROVENCE [Adresse 8] [Adresse 23] [Localité 7] N'a pas constitué avocat SA MMA IARD [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 ayant pour avocat plaidant Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS ENGIE ENERGIE SERVICES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE GDF SUEZ ENERGIE SERVICE [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 16] Représentée par Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 INTERVENANTE SELARL DE BOIS - [T] prise en la personne de Maitre [B] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'ASSOCIATION DE TECHNICIENS ET ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION 'ATEC' [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 14] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [P] [W]-[Z] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SAS du 266 [Adresse 6] était le maître d'ouvrage de la construction d'un immeuble de bureau, sis [Adresse 6] à [Localité 20], dénommé "Stadium", d'une surface d'environ 22 000 mètres carrés utiles de 7 étages (R+7) sur trois niveaux de sous-sol. Selon marché en date du 19 juin 2001, la société France Sols a été adjudicataire d'un marché de corps d'états secondaires regroupant 14 lots. A la suite de difficultés, par assignation en date du 6 mars 2007, France Sols a assigné la SAS du [Adresse 6] devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter à titre principal la nullité des opérations d'expertise et à titre subsidiaire la condamnation du maître d'ouvrage à lui régler les sommes de 2 712 249,62 et de 4 916 139,10 euros. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2008F00548. Par actes séparés d'huissier de justice en date du 21 février 2012 délivrés à personne, France Sols a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny les sociétés Dumez, Castro Denissof, Atec, Etb Antonelli, Gdf Suez anciennement Cofatech et Sietra Provence, aux côtés de leurs assureurs respectifs, aux fins d'intervention forcée et d'appel en garantie sur des demandes formées par la SAS du [Adresse 6] dans l'instance enrôlée devant le même tribunal sous le numéro RG 2008F00548. Par jugement en date du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la jonction des affaires RG N°2012F00252 et RG N°2008F00548. Entre temps, l'instance opposant la société France Sols à la SAS du [Adresse 6] RG N°2008F00548 a fait l'objet d'un jugement du 25 juin 2013 frappé d'appel par déclaration du 12 septembre 2013. Dans ce cadre, par jugement en date du 27 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel. La Cour d'appel de Paris a, dans son arrêt concernant le litige opposant, principalement, la société France Sols à la SAS du [Adresse 6] [Localité 20] le 24 juin 2016, débouté la SAS du [Adresse 6] de ses demandes à l'encontre de la société France Sols et a fait droit aux demandes de la société France Sols quant au paiement du solde du marché. La SAS du [Adresse 6] s'est pourvue en cassation. Les parties ont été convoquées devant le juge instructeur du tribunal de commerce à l'audience du 11 mai 2017, l'affaire ayant été renvoyée au 21 septembre 2017 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. A l'audience du 21septembre 2017, la société France Sols a fait savoir que la SAS du [Adresse 6] s'était désistée de son pourvoi en cassation dans l'affaire principale N° RG 2008F00548 et que, par conséquent, elle se désistait de son instance et de son action dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Bobigny. Les parties présentes ont accepté ce désistement sous réserve qu'il soit statué sur leurs demandes au titre de la procédure abusive et de l'indemnité de procédure prévue à l'article 700 du code de procédure civile. *** Par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a : Pris acte du désistement d'instance et d'action de la SAS France Sols ; Débouté les défendeurs de leur demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamné la SAS France Sols à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 3 000 euros à la société Dumez Ile-de-France, - 3 000 euros à la Mutuelle des architectes français, - 3 000 euros à la société Atec, - 800 euros à la Smabtp, - 3 000 euros à la société Ete Antonelli, - 3 000 euros à la compagnie d'assurances MMA Iard, - 3 000 euros à la société Gdf Suez Energie, - 3 000 euros à la société Sietra Provence, Condamné la SAS France Sols aux dépens de l'instance, Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 257,40 G TTC (dont TVA : 42,90 €). Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 30 juillet 2019, la société France Sols a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Maf, Smabtp, Dumez Ile-de-France, l'Association des techniciens et économistes de la construction "Atec", Etb Antonelli, Sietra Provence, MMA Iard et Gdf Suez Energie Services. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2020, la société France Sols, appelante, demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 novembre 2017 (RG 2012F00252) en ce qu'il l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer les sommes de : - 3 000 euros à la société Dumez Ile-de-France, - 3 000 euros à la Mutuelle des architectes français, - 3 000 euros à la société Atec, - 800 euros à la Smabtp, - 3 000 euros à la société Ete Antonelli, - 3 000 euros à la compagnie d'assurances MMA Iard, - 3 000 euros à la société Gdf Suez Energie, - 3 000 euros à la société Sietra Provence, Débouter la société Dumez Ile-de-France de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions ; Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés Dumez Ile-de-France à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Maf, Castro Denissof, Atec, Smabtp, Etb Antonelli, MMA Iard, Gdf Suez Energie Services et Sietra Provence à lui payer chacune la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés Dumez Ile-de-France, Maf, Castro Denissof, Atec, Smabtp, Etb Antonelli, MMA Iard, Gdf Suez Energie Services et Sietra Provence aux entiers dépens d'appel distraits dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2020, l'intimé, la SAS Dumez Ile-de-France, demande à la cour de : La dire et juger recevable et bien fondée en son action et son appel incident, Confirmer le jugement querellé en ce qu'il condamne la société France Sols sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3 000 euros ; Infirmer le jugement querellé en ce qu'il dit que la société France Sols avait le droit d'agir contre les appelés en garantie, au moins lors de l'assignation en garantie ; Statuant à nouveau, juger que la société France Sols est dépourvue d'intérêt à agir ; Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Dumez Ile-de-France de sa demande de condamnation à l'encontre de la société France Sols à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, condamner la société France Sols à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; En tout état de cause : Débouter la société France Sols de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société France Sols à verser à la société Dumez Ile-de-France une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 euros (sauf à parfaire) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction opérée conformément aux dispositions édictées par l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2020, l'intimé, la société Gdf Suez Energie Services, demande à la cour de : Dire et juger la société France Sols mal fondée en son appel l'en débouter, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner la société France Sols à lui payer, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société France Sols aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2020, l'intimé, la société Smabtp, demande à la cour de : Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 novembre 2017, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société France Sols à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2016, ayant débouté le maître d'ouvrage de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société France Sols, Constater que à la suite du prononcé de cet arrêt, la société France Sols ne conservait plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Atec et de son assureur, puisque ses appels en garantie sont devenus sans objet, Débouter la société France Sols de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, Condamner la société France Sols à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société France Sols ou toutes parties succombantes aux dépens de première instance et d'appel dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020, l'intimée, la société MMA Iard, demande à la cour de : Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il lui a accordé la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Et y ajoutant, Condamner la société France Sols au paiement d'une somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamner la société France Sols aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020, l'intimé, la société Maf, demande à la cour de : Dire l'appel de la société France Sols mal fondée ; Par voie de conséquence, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 novembre 2017 en ce qu'il a condamné société France Sols à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter par voie de conséquence la société France Sols de l'intégrité de ses demandes ; Condamner la société France Sols à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux dépens à recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. L'affaire est plaidée à l'audience du 14 juin 2022. MOTIFS Sur la demande formée au titre de l'indemnité pour procédure abusive En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. En l'espèce, il n'est pas démontré que la société France Sols ait causé, par mauvaise foi, aux intimés un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé ci-après par l'octroi d'une indemnité de procédure. Enfin, les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que l'action de la société France Sols aurait dégénéré en abus. Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, la société France Sols s'est désistée de son instance et de son action lors de l'audience du 21 septembre 2017 à l'encontre des intimés, lequel désistement a été accepté par les intimés qui ont maintenu en contrepoint leur demande relative à l'abus de procédure et à l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés font valoir qu'ils ne sont pas concernés par les comptes entre la société France Sols et la société du [Adresse 6] objet de l'affaire inscrite sous le numéro de registre général 2008 F00548 qui n'a pas été jointe à la présente affaire par le tribunal et que, de plus, ses comptes sont circonscrits, aux termes de l'arrêt du 24 juin 2016 de la cour d'appel de Paris, à la question de la levée des réserves et des travaux supplémentaires. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité de la société France Sols était écartée par ladite cour, tout recours en garantie à l'encontre des intimés mettant en jeu leur responsabilité devenait sans objet. Si au jour de l'assignation délivrée à l'encontre des intimés, la société France Sols était en droit de craindre une condamnation à son encontre et pouvait, à ce titre, appeler en garantie à titre conservatoire, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, les intimés ainsi que tout tiers dont la mise en cause était jugé par elle nécessaire, il lui appartenait en revanche, à compter de l'arrêt de la cour d'appel du 24 juin 2016 écartant sa responsabilité et surtout à compter du désistement sollicité par la société du [Adresse 6] devant la Cour de cassation en juillet 2017, de se désister de son instance et de son action envers les intimés afin de mettre un terme aux frais de procédure devenus, à cette date, inutiles. C'est donc à bon droit que le tribunal a accordé aux intimés une indemnité de procédure dont le montant, équitablement fixé, sera confirmé. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les autres demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens de l'article 700 du code précité exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile et exposés en cause d'appel ; Condamne la société France Sols, partie perdante, aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code précité exposés en cause darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et exposéarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à lui verarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile les sommearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à payer l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6360c5673c369c7f74996dc9
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