Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c56d3c369c7f74996de2
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 411 043 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03064 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO7I Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1119008682 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] À [Localité 4] représenté par son syndic, la Société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, immatriculée au R.C.S. Paris sous le n°306 533 738 C/O Société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 INTIMEE Madame [K] [G] [Adresse 2] [Localité 4] signification à domicile DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [K] [G] est propriétaire du lot n°4 de l'état descriptif de division d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte d'huissier du 21 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Mme [K] [G] devant le tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4.550,50 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019, avec intérêts aux taux légal à compter du 1er août 2017 sur la somme de 6.058,82 € et de l'assignation pour le surplus ; - 422,60 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 600 € à titre de dommages et intérêts ; - 1.680 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a : - condamné Mme [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes suivantes : 2.078,65 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er avril 2019 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au 1er août 2017, 500 € à titre de dommages et intérêts, 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des frais de recouvrement ; - condamné Mme [G] aux dépens de l'instance ; - rejeté toute demande des parties plus ample ou contraire ; - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 février 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 18 juin 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, à : - infirmer le jugement en ce qui concerne les charges de copropriété et les frais contentieux, - condamner Mme [K] [G] à lui verser les sommes suivantes : 4 110,43 € correspondant au montant des charges arrêtées au 1er avril 2020, 2ème appel provisionnel 2020 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 3.550,50 € et à compter des présentes conclusions d'appelant pour le surplus, 422,60 € au titre des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal au jour de l'assignation, 1 680 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Mme [G] aux dépens de l'instance ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] délivrée à Mme [K] [G] le 13 juin 2020 par signification de l'acte à tiers présent au domicile ; SUR CE, Mme [G] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; ' Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [K] [G], - les procès verbaux des assemblées générales des 26 mars 2017 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 janvier 2016 et ajustant le budget prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2017), 17 mai 2018 (refusant d'approuver les comptes du 1er janvier au 31 janvier 2017, mais votant le budget prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2019), 17 juin 2019 (approuvant les comptes du 1er janvier au 31 décembre 2018, ajustant le budget prévisionnel 2019 et votant le budget prévisionnel 2020), - les attestations de non recours de ces assemblées, - les appels de fonds, travaux et procédure 2018, 2019 et les deux premiers appels provisionnels 2020, - le décompte des sommes dues, - le contrat de syndic, la facture du syndic du 13 février 2019, - la sommation de payer du 1er août 2017 ; Les comptes des exercices 2016 et 2018 ont été approuvés, tandis que les budgets prévisionnels des exercices 2017, 2019 et 2020 ont été votés ; Il résulte des pièces produites et du décompte figurant en page 3 des conclusions du syndicat que Mme [G] restait redevable envers le syndicat de la somme de 3.550,50 € au titre de l'arriéré des charges arrêtés au 1er avril 2019 ; Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné Mme [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.078,65 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er avril 2019, appel 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au 1er août 2017 ; Le syndicat actualise sa demande en cause d'appel jusqu'au 2ème appel provisionnel 2020 ; Il résulte des pièces produites et du décompte figurant en pages 5 et 6 des conclusions du syndicat que Mme [G] reste redevable envers le syndicat de la somme de 4.110,43 € au titre de l'arriéré des charges arrêtés au 1er avril 2020 ; Mme [K] [G] doit être condamnée à payer au syndicat la somme de 4.110,43 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er avril 2020, 2ème appel provisionnel 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de l'assignation, sur la somme de 3.550,50 €, à compter du 13 juin 2020, date de signification des conclusions d'appelant, sur le surplus ; Sur la demande au titre des frais de recouvrement Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre uniquement la somme de 422,60 € correspondant à la facture du syndic du 13 février 2019 (pièce n°24) ; Les frais de transmission du dossier à un auxiliaire de justice (avocat ou huissier) relèvent des fonctions de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n'est pas le cas ici, peu important, comme l'a dit le tribunal, qu'ils soient prévus dans le contrat de syndic dans la mesure où les rapports entre un syndicat de copropriétaires et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non par le contrat entre le syndicat et le syndic ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais ; Sur la demande de dommages et intérêts Le jugement, non contesté en ce qu'il a condamné Mme [K] [G] à payer au syndicat la somme de 500 € de dommages-intérêts, est confirmé sur ce point ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [K] [G], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné Mme [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.078,65 € au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er avril 2019 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au 1er août 2017 ; Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant, Condamne Mme [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 4.110,43 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 1er avril 2020, 2ème appel provisionnel 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de l'assignation, sur la somme de 3.550,50 €, à compter du 13 juin 2020, date de signification des conclusions d'appelant, sur le surplus ; Condamne Mme [K] [G] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme supplémentaire de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6360c56d3c369c7f74996de2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel