Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c56f3c369c7f74996de9
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 13 506 792 €
Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° 204 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTWB Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F00182 APPELANTE S.A.R.L. LCH MEDICAL PRODUCTS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 447 962 044 [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Christophe WILHELM de la SELARL WILHELM LEGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 453, avocat postulant et plaidant INTIMEES S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 769 800 202 [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055, avocat postulant Assistée de Me Christophe HUNKELER du Cabinet PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque D1037 avocat plaidant substitué par Me Cynthia TCHETCHE du Cabinet PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque D1037 avocat plaidant S.A.R.L. DIAGNOSTIC EQUIPEMENT MEDICAL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 324 083 922 [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN S.A.R.L. NEW TRANS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 507 575 934 [Adresse 2] [Localité 8] Ni représentée, ni assistée déclaration d'appel signifiée par acte d'huissier du 5 Août 2020 selon PV de recherches infructueuses article 659 CPC S.A.S. TRANSPORTS BERNIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 772 500 369 [Adresse 19] [Localité 11] S.A.S. GEODIS D'E SEINE ET MARNE anciennement CALBERSON SEINE ET MARNE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 193 909 [Adresse 3] [Localité 12] Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P0209, avocat postulant Assistées de Me Carole LAWSON de l'ASSOCIATION LE BERRE ENGELSEN WITVOET, avocat au barreau de PARIS, toque R218 avocat plaidant S.A.R.L. TRANSPORTS DEMANGE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de AVIGNON sous le numéro 395 397 631 [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034 avocat postulant Assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque J133, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 et Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE , Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Au mois d'octobre 2017, la société LCH Medical Products (la société LCH) a reçu des commandes de matériel médical pour un montant total de 135 067,92 euros au nom de la société 'Diagnostic Médical Equipement'. La société LCH a confié à la société Heppner Société de Transport (la société Heppner), en qualité de commissionnaire, l'organisation des livraisons. La société Heppner s'est substituée les sociétés New Trans et Transports Demange (la société Demange) pour deux livraisons, a effectué une livraison elle-même. La société LCH prétend avoir confié une autre livraison à la société Transports Bernis (la société Bernis), en qualité de commissionnaire de transport, qui se serait substituée la société Calberson Seine et Marne (la société Calberson). Par acte d'huissier de justice du 5 février 2018, la société LCH a assigné la société Diagnostique Equipement Médical en paiement de ses factures impayées pour la somme de 135 067,92 euros. Par actes d'huissier de justice du 26 avril 2018, la société LCH a assigné les sociétés Heppner, New Trans, Demange, Bernis et Calberson en intervention forcée en paiement de sommes au titre de la responsabilité des transporteurs. Par acte du 25 mai 2018, la société Heppner a assigné en garantie les sociétés New Trans et Demange. Par jugement du 21 janvier 2020 le tribunal de commerce de Créteil a : - débouté la société LCH de sa demande en paiement de la somme de 135 067,92 euros contre la société Diagnostique Equipement Médical ; - débouté la société LCH Medical Products de ses demandes contre les sociétés Bernis, Heppner, Calberson, Demange et New Trans ; - ordonné à la société LCH Medical Products de donner mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 janvier 2018 sur les comptes de la société Diagnostique Equipement Médical sous astreinte de 300 euros par jour à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive et ce, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle le cas échéant, il sera fait à nouveau droit, et a débouté la société Diagnostique Equipement Médical du surplus de sa demande ; - s'est réservé la faculté de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société LCH à payer la somme de 7 500 euros à la société Diagnostique Equipement Médical, celle de 2 000 euros à chacune des sociétés Bernis, Heppner, Calberson et Demange au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter les sociétés Bernis, Heppner, Calberson et Demange du surplus de leurs demandes et débouter la société LCH de sa demande de ce chef ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société LCH aux dépens liquidés à la somme de 188,26 euros TTC. Par déclaration du 3 mars 2020, la société LCH a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes contre les sociétés Bernis, Heppner, Calberson, Demange et New Trans, et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à chacune de ces sociétés et aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société LCH demande, au visa des articles L.132-4, L.132-5 et L.133-1 du code de commerce, du contrat type commission et du contrat type général, de : - réformer le jugement et statuant à nouveau, - condamner solidairement la société Heppner et la société New Trans à lui verser la somme de 51 247,32 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis l'assignation ; - condamner solidairement la société Bernis et la société Calberson à lui verser la somme de 60 498,00 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis l'assignation ; - condamner la société Heppner et la société Demange à lui verser la somme de 18 254,88 euros, au titre de la responsabilité des transporteurs ; - condamner la société Heppner à lui verser la somme de 5 040,72 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis l'assignation ; - rejeter les demandes formées contre elle ; - condamner chacune des sociétés intimées à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la société Heppner demande, au visa du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, du décret n°2013-293 du 5 avril 2013 portant approbation du contrat type de commission de transport, des articles 1353 du code civil, L133-1 du code de commerce, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LCH de ses demandes à son encontre ; - à titre principal, débouter la société LCH de ses demandes à son encontre ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour infirme la décision qui a écarté la responsabilité de Heppner Société de Transports, - juger que sa responsabilité est limitée comme suit : * à la somme de 25 856 euros au titre du transport réalisé par la société New Trans ; * à la somme de 6 000 euros au titre du transport réalisé par la société Demange ; * à la somme de 5 000 euros au titre du transport réalisé par elle-même ; - condamner in solidum ou solidairement les sociétés New Trans et Demange à la garantir de toutes les sommes qu'elle pourrait être condamnée à régler au profit de la société LCH ou de tout autre société venant aux droits de la marchandise ; - débouter les sociétés LCH, New Trans, Bernis, Calberson, Demange et Diagnostique Equipement Médical de leurs demandes ; - condamner la société LCH à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - à titre subsidiaire, condamner in solidum ou solidairement les sociétés New Trans et Demange à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2020, la société Demange demande de : - principalement, confirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la société LCH à payer à la société Demange la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - subsidiairement, limiter sa responsabilité à la somme de 6 000 euros et juger que la société DEM la garantira de la totalité de cette condamnation ; - condamner in solidum la société LCH et à la société DEM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, les sociétés Bernis et Calberson demandent, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1240 et 1353 du code civil, L. 132-4 et suivants et L. 133-1 et suivants du code de commerce, du contrat-type général applicable aux transports publics routiers de marchandises annexé à l'article D. 3222-1 du code des Transports, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LCH de son action à leur encontre ; - subsidiairement, débouter la société LCH de ses demandes à leur encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et comme étant mal fondées et injustifiées ; - très subsidiairement, juger que toute indemnité mise à leur charge, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, sera limitée à la somme de 1 000 euros ; - en tout état de cause, condamner la société LCH au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité prononcée en première instance au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens. La société New Trans n'a pas constitué avocat. La société LCH lui a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appel par procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile établi le 5 août 2020. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de relever que la cour d'appel est saisie d'un appel limité contre le jugement. Les chefs de dispositif concernant la société Diagnostique Equipement Médical ne sont pas attaqués. Sur la responsabilité des transporteurs Aux termes de l'article L.132-4 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. Selon l'article L.132-5 du code de commerce, il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. En vertu de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. * Sur les demandes de la société LCH contre la société Bernis et la société Calberson : La société LCH prétend avoir confié à la société Bernis, commissionnaire de transport, une livraison de matériels médicaux vendus à la société Diagnostic Equipement Médical. Cependant, la lettre de voiture afférente à la livraison du 2 novembre 2017 à [Localité 18], qui indique la société Bernis en qualité de commissionnaire et la société Calberson en qualité de livreur, ne mentionne pas la société LCH, mais indique 'Exp : [Adresse 1]'. La société LCH produit une commande de 'NMMEDICAL' à 'SPENGLER' pour une livraison à Diagnostic Equipement Médical, sans aucune mention de la société LCH. La société LCH ne démontre pas avoir confié à la société Bernis la livraison d'une vente de matériels à la société Diagnostic Equipement Médical. Ses demandes contre la société Bernis et la société Calberson ne sont donc pas fondées. * Sur les demandes de la société LCH contre la société Heppner, la société Demange et la société New Trans : La société LCH a établi des commandes de matériels, factures et listes de colisage, au nom de la société 'Diagnostic Médical Equipement' ou 'Diagnostic Médical Equipem', à [Localité 14], à livrer à '77 Diagnostic Equipement Médical' à [Localité 18], ou, '[Adresse 17]. La société LCH produit une sommation interpellative du 13 février 2018 et un procès-verbal de constat établi le 8 février 2018, à la demande de la société Diagnostique Equipement Médical, dont il résulte que la société Diagnostique Equipement Médical n'occupait pas de local à l'adresse de livraison de [Localité 18] et que l'accès à ce lieu était limité par des barrières situées à deux mètres de hauteur. La société LCH indique que l'adresse de livraison à [Localité 15] s'est avérée être celle d'un hôtel. Le tribunal, après avoir relevé de nombreuses incohérences relatives à l'identité du prétendu acheteur et ajouté que le compte mentionné sur les lettres de crédit rejetées n'était ouvert ni au nom de la société Diagnostic Equipement Médical ni de la société 'Diagnostic Médical Equipement', a retenu que la société LCH ne démontrait pas que la société Diagnostic Equipement Médical, qui confirmait qu'elle n'avait pas passé ces commandes ni demandé à se faire livrer du matériel à Torcy ou à Marseille, et qui avait déposé plaintes pour faux, usage de faux et escroquerie, serait à l'origine des commandes litigieuses ni qu'elle aurait réceptionné à destination les matériels commandés. Le tribunal a rejeté la demande en paiement de la société LCH contre la société Diagnostic Equipement Médical. Ce chef de dispositif est définitif. Les lettres de voiture mentionnent que le 'chauffeur devra impérativement appeler' le 'serveur vocal TRT' et 'suivre les instructions qui lui sont demandées'. La société LCH n'indique pas les instructions données oralement aux chauffeurs. La lettre de voiture concernant une livraison de 20 palettes à [Localité 18] effectuée le 13 octobre 2017 comporte la mention 'refuser problème RDV'. Les 20 palettes ont ensuite fait l'objet d'une livraison le 16 octobre 2017, par la société New Trans, et la lettre de voiture est signée par le 'destinataire'. La lettre de voiture du 3 novembre 2017 concernant la livraison à [Localité 15], par la société Demange, est également signée. Celle du 2 novembre 2017, à livrer le 7 novembre 2017, par la société Heppner, comporte le cachet commercial de 'Diagnostic Médical Equipement'. Les listes de colisage mentionnent 'M. [U] [R]', avec un numéro de téléphone à appeler '24 h avant', pour les livraisons à [Localité 18]. Un courriel adressé à la société LCH mentionne 'M. [W] [T]', avec un numéro de téléphone, à contacter '24 h avant', pour la livraison à [Localité 15]. La société LCH n'argue d'aucune instruction donnée au transporteur qui n'aurait pas été respectée, et n'allègue pas avoir demandé de vérifier l'identité du destinataire, de 'M. [U] [R]' ou de 'M. [W] [T]'. Elle ne démontre pas une faute commise par les chauffeurs lors des livraisons des marchandises selon les instructions reçues. En conséquence, le jugement, qui a rejeté les demandes de la société LCH contre les sociétés Bernis, Calberson, Heppner, New trans et Demange, sera confirmé. Sur les demandes accessoires La société LCH succombant, sera tenue aux dépens d'appel, et le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il apparaît équitable de la condamner à payer aux sociétés Bernis et Calberson la somme de 2 000 euros, à la société Heppner la somme de 2 000 euros, et à la société Demange la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut, La cour, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 21 janvier 2020 du tribunal de commerce de Créteil ; Condamne la société LCH Medical Products à payer aux sociétés Transports Bernis et Calberson Seine et Marne la somme de 2 000 euros, à la société Heppner Société de Transport la somme de 2 000 euros, et à la société Transports Demange la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société LCH Medical Products à ce titre ; Condamne la société LCH Medical Products aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Référence
6360c56f3c369c7f74996de9
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- Résumé officiel