Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5703c369c7f74996ded
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 86 193 500 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05668 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -TJ de PARIS RG n° 17/13093
APPELANTE
Madame [C] [N] [P]
née le 02 Septembre 1961 à [Localité 3] (75)
[Adresse 4]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127
INTIME
Monsieur [D] [P]
né le 11 Mars 1958 à [Localité 3] (75)
[Adresse 1])
[Localité 5])
représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2212
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle PAULMIER- CAYOL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [A] [R] [S] et [F] [P] se sont mariés le 10 février 1955 sous le régime de la séparation de biens.
[L] [S] est décédée le 19 mai 2015. [F] [P] est décédé le 3 juin 2015. Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants :
-M. [D] [P],
-Mme [C] [N] [P].
[L] [S] et [F] [P] avaient consenti à leurs enfants deux donations à titre de partage anticipé, l'une selon acte reçu le 28 décembre 1995 par Maître [U] [J] et l'autre selon acte reçu le 16 décembre 2011 par Maître [B] [X].
M. [D] [P] a fait délivrer le 13 janvier 2017 à sa s'ur Mme [C] [P], une assignation en la forme des référés afin d'obtenir sur le fondement de l'article 815-11 du code civil une provision de 150 000 euros sur le capital disponible.
Il a été débouté de ses demandes par ordonnance en la forme des référés du 11 mai 2017.
Par acte d'huissier du 24 août 2017, Mme [C] [P] qui prétend avoir appris à l'occasion de l'instance relativement à cette demande de provision des faits qui auraient pour nature de rompre l'égalité entre héritiers, a assigné M. [D] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de partage.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [P] au titre de recels successoraux,
-ordonne le partage judiciaire de la succession de [L] [S], de la succession de [F] [P] et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux,
-désigne pour y procéder Maître [K] [W] ('),
-rejette les demandes en paiement de diverses sommes d'argent, de fixation d'indemnités de réduction et de paiement de dommages et intérêts formées par Mme [C] [P],
-rejette la demande de rapport de la donation-partage du 28 décembre 1995 formée par M. [D] [P] et la demande tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire de procéder à une évaluation des biens immobiliers,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir certaines pièces écartées des débats,
-fait injonction à Mme [C] [P] de restituer à M. [D] [P] ses documents personnels correspondant aux pièces de procédure de Mme [C] [P] n°19, n°20, n°21, n°30,n°31 à 37, n°39, n°40 à 53, n°109, n°113, n°116, n°117, n°118, n°119, n°120 à 214 et n°224,
-rejette la demande de condamnation sous astreinte,
-dit n'y avoir lieu à expertise.
Mme [C] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2021, l'appelante demande à la cour de :
-dire Mme [C] [N] [P] recevable et bien fondée en son appel,
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession,
-l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
-ordonner une expertise,
-désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
*convoquer et réunir les parties
*se faire remettre par les parties ou tout tiers l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à l'évaluation de la masse successorale, et en particulier de la valeur des biens composant les donations partages, qu'il s'agisse de valeurs mobilières ou de biens immobiliers, ainsi que la valeur des biens composant la masse successorale,
*apporter tout élément de nature à éclairer le Tribunal et le notaire chargé de la liquidation de la succession sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers donnés à l'époque du partage ou de la succession et d'après leur état à l'époque de chacune des deux donations de 1995 et de 2011
*chiffrer les virements, retraits bancaires et généralement les flux financiers dont M. [D] [P] a bénéficié depuis 1991 sur tous ses comptes bancaires, notamment Banque Postale, Bank of America, Caisse d'Epargne et depuis tous les comptes bancaires de ses parents (Société Générale, Julius Baer, Lloyds Bank, Prudential Bond, etc') ou bien encore par prise en charge de dépenses notamment pour l'École Alsacienne,
*décrire l'état de tous les biens composant la masse successorale au jour du décès et leur état au jour de l'expertise, établir leur valeur vénale avant travaux à la date de leur donation et au jour le plus proche du partage.
*à cette fin, se faire remettre par les parties ou tout tiers, notamment FICOBA, tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision et les relevés bancaires des parties, en France ou dans tout autre pays, d'examiner les sommes devant y être rapportées ou éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou devant être perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,
*se faire remettre les pièces visées dans la pièce JLL n° 91,
*enjoindre en tant que de besoin aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*dit que l'expert déposera son rapport définitif écrit au greffe dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation, et qu'il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe,
*dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,
*dit que l'expert devra faire connaître, au plus tard après la première réunion d'expertise, le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,
-dire que le notaire commis aura accès aux comptes FICOBA des époux [F] et [A] [P] et de [D] [P]
-juger que M. [D] [P] doit rembourser à la succession les sommes qui lui ont été prêtées par ses parents, soit :
* 1 316 177 euros pour Mme [A] [S],
* 844 182 euros pour M. [F] [P]
-juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de chaque perception par M. [D] [P] sur les montants concernés,
-juger que M. [D] [P] s'est rendu coupable de recel successoral pour toutes les sommes qui ont été retirées en espèces, par carte bancaire ou par virements des comptes bancaires de ses parents ou par paiement depuis les mêmes comptes avant et après leur décès, soit :
* 861 935 euros de recels successoraux à l'encontre de la succession de M. [F] [P],
* 1 707 205 euros de recels successoraux à l'encontre de la succession de Mme [A] [S]
-juger que le recel successoral de M. [D] [P] porte également :
*sur la somme de 856 218 euros, par tentative et par fausse allégation d'une créance chimérique envers la succession au titre de la prétendue « non jouissance » de l'appartement des parents de [D] [P] (pièce JLL n° 105)
*sur la somme de 1 117 045 euros pour la dissimulation de sa dette (1 284 182 euros dus moins 107 137 euros reconnus) au titre de l'occupation pendant 30 ans de façon exclusive (de 1986 au 13 avril 2016) et pendant 8 ans à moitié avec sa s'ur de l'appartement de l'entresol du [Adresse 4] de 1978 à 1985, lesdites sommes étant comprises dans les totaux précédents des recels successoraux (861 935 euros et 1 707 205 euros)
-condamner M. [D] [P] à payer les sommes ci-dessus à Mme [N] [P] avec intérêts au taux légal sur chaque perception qu'il en avait faite et qu'il sera déchu de tout droit au partage sur lesdites sommes,
-dire que les intérêts légaux échus depuis plus d'un an seront capitalisés,
-débouter M. [D] [P] en toutes ses demandes fins et prétentions, tant principales que reconventionnelles,
-condamner M. [D] [P] à payer une somme de 30 000 euros à Mme [N] [P] ainsi qu'en tous les dépens, que le cabinet Ingold & Thomas, Avocats à la Cour, sera autorisé à recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 novembre 2020, M. [D] [P], intimé, demande à la cour de :
-infirmer le jugement en date du 14 janvier 2020 en ce qu'il a :
*dit n'y avoir lieu de statuer sur leur demande tendant à voir certaines pièces écartées des débats,
*rejeté la demande de condamnation [C] [N] [P] à restituer à [D] [P] lesdits documents personnels sous astreinte de 100 euros par jour à compter du rendu de la décision à intervenir,
*rejeté la demande de rapport de la donation-partage du 28 décembre 1995 formée par M. [D] [P] et la demande tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire de procéder à une évaluation des biens immobiliers,
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
avant dire droit,
-dire et juger que la communication par Mme [C] [N] [P] des pièces numérotées °19, n°20 , n°21 ,n°30 , n° 31 à 37 , n°39 , n°40 à 53 , n°109 , n°113 , n°116 , n°117 , n°,118, n°119, n°120 à 214 et n°224 porte atteinte à la vie privée de [D] [P] et au principe de l'absence de publicité des procédures de divorce,
-en conséquence, écarter des débats les pièces adverses, communiquées par Mme [C] [N] [P] n°19, n°20, n°21 ,n°30 , n° 31 à 37, n°39 , n° 40 à 53 , n°109 , n°113 , n°116 , n°117 , n°,118, n°119, n°120 à 214 et n°224,
-enjoindre Mme [C] [N] [P] à restituer à son frère l'intégralité des documents personnels de [D] [P] dont elle est en possession, tant en original qu'en copie, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 14 janvier 2020, date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris,
-fixer la valeur réelle des biens immobiliers donnés à [C] [N] [P], au jour de l'acte de donation, soit en 1995, à 4 000 000 Francs (609 796 euros) - au lieu de 2 910 000 Francs (443 627 euros),
-fixer la valeur réelle des biens immobiliers donnés à [D] [P], au jour de l'acte de donation, soit en 1995, à 3 380 000 Francs (515 278 euros) - au lieu de 2 910 000 Francs (443 627 euros),
en conséquence,
-dire et juger que, pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés au titre de la donation-partage du 28 décembre 1995 à [C] [N] [P] seront évaluées à 4 000 000 Francs (609 796 euros), valeur réelle au jour de la donation-partage,
-dire et juger que, pour l'imputation et le calcul de la réserve, les biens donnés au titre de la donation-partage du 28 décembre 1995 à [D] [P] seront évaluées à 3 380 000 Francs (515 278 euros), valeur réelle au jour de la donation-partage,
-condamner Mme [C] [N] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de la première instance,
-confirmer le jugement en date du 14 janvier 2020 sur tous les autres points,
-en tout état de cause, débouter Mme [C] [N] [P] de l'ensemble de ses demandes,
-acter que Mme [C] [N] [P] a reconnu avoir bénéficié de ses parents d'avantages rapportables à leur succession d'un montant total de 358 891 euros,
en conséquence,
-condamner Mme [C] [N] [P] à rapporter à la succession de [A] [P] les avantages reçus pour un montant total de de 179 445,5 euros,
-condamner Mme [C] [N] [P] à rapporter à la succession de [F] [P] les avantages reçus pour un montant total de de 179 445,5 euros,
-condamner Mme [C] [N] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 2022.
MOTIFS
Mme [C] [N] [P] prétend en substance que du fait notamment de l'oisiveté de son frère M. [D] [P] qui avait cessé d'occuper un emploi salarié depuis le mois d'octobre 2021 et n'exerçait pas une activité professionnelle rémunératrice, leurs parents ont subvenu aux besoins et train de vie de ce dernier, de son épouse et de leurs trois enfants et pendant la procédure de divorce de celui-ci et après son prononcé ont payé la prestation compensatoire et les pensions alimentaires mises à sa charge sans pour autant avoir été animés d'une intention libérale et avoir voulu rompre l'égalité dans le partage entre leurs deux enfants ; elle fait également grief à M. [D] [P] de s'être servi directement sur les sommes déposées sur les comptes bancaires de ses parents avant et après le décès de ces derniers.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion. En conséquence, la cour ne statuera pas sur des prétentions figurant dans la partie discussion qui ne sont pas reprises au dispositif des conclusions.
Sur la demande de M. [D] [P] de voir écarter des débats certaines pièces produites par Mme [C] [N] [P]
M. [D] [P] devant le tribunal avait demandé à ce que soient écartées des débats certaines des pièces produites par Mme [C] [N] [P] au motif qu'elles portaient atteinte au secret de sa vie privée et qu'il soit fait injonction à Mme [C] [N] [P] de les lui restituer. Les pièces concernées sont notamment des écrits émanant de [F] [P] et de [L] [A] [S] épouse [P] ; ces pièces avaient été produites par M. [D] [P] dans le cadre de sa procédure en divorce pour prouver que les parents de ce dernier prenaient en charge de nombreuses dépenses du ménage ; parmi ces pièces, figurent les conclusions prises par M. [D] [P] dans le cadre de cette procédure aux termes desquelles il admettait cette prise en charge.
L'appelante réfute avoir obtenu ces pièces de façon déloyale, celles-ci lui ayant été laissées par son frère lors de son départ pour les Etats Unis. Elle affirme qu'elles sont essentielles pour rapporter la preuve des sommes considérables reçues par M. [D] [P] de ses parents sous diverses sommes et de l'absence d'intention libérale de ces derniers, qu'elles sont donc utiles à la solution du litige car nécessaires au soutien de ses prétentions et proportionnelles au but recherché. Elle précise qu'en matière de divorce, le principe de l'inviolabilité des correspondances et du droit au respect de la vie privée connaît d'importants tempéraments et qu'il doit en être de même en matière de succession dans le cadre d'un litige qui oppose deux héritiers.
Elle se dit prête à restituer les pièces à M. [D] [P] à condition qu'elle puisse produire les copies aux débats.
M. [D] [P], s'il admet avoir confié à sa s'ur la garde des documents produits dans le cadre de sa procédure de divorce ou des pièces de cette procédure, réfute l'avoir autorisée à en prendre connaissance, à les étudier, et à les communiquer dans le cadre d'une procédure judiciaire ; il affirme que ces documents sont étrangers à la procédure en partage judiciaire des successions de leurs parents.
Il prétend que la communication dans le cadre de la présente procédure des pièces de sa procédure de divorce est illégale en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée garantie par les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 9 du code civil ; il s'appuie également sur le caractère non public prévu par l'article 248 du code civil des débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires et sur l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 faisant interdiction de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédure concernant notamment les procès en divorce.
Il demande donc à ce que les pièces litigieuses soient écartées des débats et qu'elles lui soient restituées, étant sa propriété, précisant qu'une astreinte doit être prononcée à l'encontre de Mme [C] [N] [P] qui malgré l'exécution provisoire attachée au jugement a conservé les pièces dont la restitution a été ordonnée.
***
Le tribunal après avoir rejeté la demande de Mme [C] [N] [P] en paiement de sommes d'argent et en fixation du montant d'une indemnité de réduction et avoir déclaré irrecevable la demande de cette dernière au titre du recel successoral aux motifs d'une part qu'en application de l'article 865 du code civil, la créance de la succession à l'égard d'un héritier n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage et d'autre part que ces demandes portaient indistinctement sur la succession des père et mère des parties, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [D] [P] tendant à voir écarter des débats ces pièces ayant considéré qu'elles n'étaient dès lors pas utiles à la solution du litige mais a fait injonction à Mme [C] [N] [P] de les lui restituer au motif qu'elles étaient la propriété de celui-ci.
En cause d'appel, Mme [C] [N] [P] ne forme plus de demande en paiement mais demande le remboursement à la succession de chacun de ses parents de sommes d'argent d'un montant distinct et présente des demandes de recel également distinctes pour chacune des deux successions. Il suit que Mme [C] [N] [P] a modifié ses demandes de façon à ce qu'elles n'encourent plus les vices ayant conduit à leur rejet par le tribunal sans qu'il n'ait eu à examiner la régularité et la pertinence des pièces querellées.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, ces pièces qui sont en lien avec les sommes d'argent ou avantages en nature mis à la disposition selon Mme [C] [N] [P] de M. [D] [P] par les défunts, présentent une utilité à la solution du litige qui oppose les deux co-héritiers en compte liquidation partage de la succession de chacun de leurs parents puisque les libéralités consenties par le défunt sont rapportables à la succession en vertu du principe énoncé à l'article 843 et que l'héritier n'est pas libéré du paiement des dettes dont il était tenu à l'égard du défunt en application des articles 864 et suivants du code civil.
Reste donc la question de la régularité de cette communication de pièces dans le cadre du présent litige.
En l'occurrence, ces pièces ayant été laissées par M. [D] [P] chez Mme [C] [N] [P], cette dernière ne les a pas obtenues par fraude. La régularité de cette détention ne suffit pas toutefois à rendre leur usage dans le présent litige licite.
En effet, ces pièces qui étaient produites lors de la procédure de divorce de M. [D] [P] ou qui constituent des pièces de procédure (conclusions prises par ce dernier) concernent sa vie conjugale et familiale et relèvent donc de sa vie privée dont le respect est protégé par les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et l'article 9 du code civil.
Pour autant, en application du principe de proportionnalité, une atteinte au respect dû à la vie privée peut être tolérée lorsqu'elle constitue un moyen indispensable à rapporter la preuve de faits en justice en l'absence de laquelle celle-ci ne peut être faite. Ainsi, au nom du droit de la preuve, il peut être porté atteinte au respect du droit à la vie privée.
En l'espèce, M. [D] [P] avait confié lui-même à sa s'ur les pièces de son dossier de divorce, ne serait-ce que pour en assurer la conservation, montrant ainsi qu'il avait mis cette dernière dans la confidence de son divorce.
S'agissant en l'espèce d'un dossier sur le règlement de la succession des parents des deux parties au présent litige, Mme [C] [N] [P] est évidemment dans l'impossibilité matérielle d'obtenir désormais des défunts des écrits ou attestations destinés à rapporter la preuve des sommes d'argent ou avantages en nature mis par eux à la disposition de M. [D] [P].
L'oisiveté et la dépendance matérielle voire psychologique d'un fils et de la famille de ce dernier à leur égard ne fait pas partie des choses dont les parents se vantent en société. Il n'apparaît pas que des tiers puissent ainsi faire la preuve de l'aide ainsi apportée par [L] [A] [S] épouse [P] et [F] [P].
Compte tenu précisément du caractère intra-familial tant du divorce que du règlement de la succession de [L] [A] [S] épouse [P] et [F] [P] qui oppose uniquement le frère et la s'ur, l'atteinte à la vie privée reste cantonnée dans la sphère familiale.
L'absence de publicité des débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoire qui est une règle propre à la procédure de divorce est sans effet sur le droit de la preuve relativement à un autre litige.
Par ailleurs, l'utilisation en justice dans le cadre du présent litige des pièces versées aux débats et des pièces de procédure ne constitue pas un compte rendu des débats ni une publication des pièces de procédure au sens de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de sorte que l'interdiction édictée par cet article n'est pas enfreinte.
Partant, pour les motifs qui précèdent, réformant le jugement entrepris, Mme [C] [N] [P] est autorisée à produire en justice la copie des pièces n°19, 20, 21, 30, 31 à 37, 39, 40 à 53, 109, 113, 116, 117, 118, 119, 120 à 124 et 224 ; la propriété de M. [D] [P] sur ces pièces ne faisant pas débats, le jugement est confirmé en ce qu'il a enjoint Mme [C] [N] [P] à lui restituer les originaux de ces pièces ; Mme [C] [N] [P] n'ayant pas exécuté ce chef du jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'expertise présentée par Mme [C] [N] [P] et d'accès au fichier Ficoba
Les premiers juges ont débouté Mme [C] [N] [P] de sa demande d'expertise au motif qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire chargé du règlement de la succession peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou désigné par le juge commis et que l'expertise demandée ne pouvant suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il appartient à Mme [C] [N] [P] qui dispose déjà de nombreux relevés bancaires de prouver les faits qu'elle allègue.
Au dispositif de ses conclusions, Mme [C] [N] [P], après sa demande de confirmation du chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de « la » succession alors que le dispositif du jugement statue par des chefs distincts sur la succession de [L] [A] [S] épouse [P] et celle de [F] [P] , et son infirmation pour le surplus, forme immédiatement une demande d'expertise ; elle demande également de voir dire que le notaire commis aura accès aux comptes Ficoba des défunts.
M. [D] [P] s'oppose à la demande d'expertise au motif que le notaire a déjà la possibilité de s'adjoindre un expert, que l'administration fiscale ayant contesté l'évaluation des biens faisant l'objet de la donation de 1995 a procédé à une réévaluation de ceux-ci et que la consultation Ficoba ne saurait suppléer la carence de Mme [C] [N] [P] dans l'administration de la preuve.
***
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver;
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
La mesure d'instruction demandée par Mme [C] [N] [P] n'est pas une mesure dite in futurum que seul le juge des référés peut ordonner avant tout procès en vertu de l'article 146 du code de procédure civile. Cette demande doit donc servir au succès d'une autre prétention dont la cour est déjà saisie.
Quelque soit l'ordre des prétentions au dispositif des conclusions de Mme [C] [N] [P], l'expertise qu'elle réclame est donc censée apporter la preuve de faits nécessaire au succès de sa demande en remboursement par M. [D] [P] des sommes qu'elle prétend lui avoir été prêtées par leurs parents et de ses demandes au titre du recel qui sont reprises au dispositif des conclusions de l'appelante. Il s'agit donc d'une mesure avant dire-droit à ses demandes de remboursement et de recel.
La mission que Mme [C] [N] [P] souhaite voir confier à l'expert repose sur deux axes principaux ; le premier axe est relatif à la détermination de la composition de la masse successorale au jour « du » décès et de l'état des biens composant cette masse au jour de l'expertise ; selon Mme [C] [N] [P], relèvent de cette masse les biens ayant fait l'objet des deux donations de 1995 et 2011 ; ce premier axe porte également sur la valeur des biens composant cette masse qui doit s'apprécier en fonction de plusieurs dates avancées par l'appelante, soit l'époque du partage ou de « la » succession et s'agissant des biens donnés, leur valeur doit s'apprécier d'après leur état à l'époque de chacune des deux donations de 1995 et 2011 ; le deuxième axe de mission tourne autour du chiffrage des virements, retraits bancaires et généralement des flux financiers dont M. [D] [P] aurait bénéficié depuis 1991 depuis les comptes bancaires de ses parents sur les siens ou des avantages résultant de la prise en charge directement par les défunts de certaines des dépenses de ce dernier.
S'agissant du premier axe de mission, Mme [C] [N] [P] ne fournit aucun élément venant contrarier les valeurs figurant dans les deux déclarations de succession, celle portant sur la succession de Mme [C] [N] [S] épouse [P] étant en date du 27 novembre 2015 et celle portant sur la succession de [F] [P] en date du 8 décembre 2015.
Les deux déclarations de succession ne font pas mention des biens reçus par la donation partage du 28 décembre 1995 qui avaient déjà donné lieu à la perception des droits fiscaux y afférents, y compris dans le cadre de la rectification opérée par l'administration fiscale.
A l'acte de donation produit par Mme [C] [N] [P], l'ensemble des biens donnés avait été évalué globalement à cet acte à la somme de 5 820 000 Frs et il était indiqué que les lots attribués à chacun des deux donataires étaient d'égale valeur, soit 2 910 000 Frs. M. [D] [P] produit pour sa part, un courrier de l'administration fiscale en date du 19 octobre 1998 adressé à Mme [C] [N] [P] confirmant à cette dernière que la valeur de l'ensemble des lots qui lui ont été attribués par la donation du 28 décembre 1995 est de 4 000 000 Frs, soit un différentiel de 1 090 000 Frs, conduisant à un rappel d'imposition de 185 000 € outre 38 913 Frs d'intérêts de retard. Or, Mme [C] [N] [P] ne produit aucun élément venant contredire l'estimation de l'administration fiscale portant sur les biens dont elle est devenue propriétaire par l'effet de cette donation alors même qu'elle ne justifie aucunement avoir une difficulté d'accès à ses propres biens l'empêchant de les faire estimer par un professionnel de l'immobilier.
Si Mme [C] [N] [P] impute à son frère des recels, ceux-ci proviennent de flux financiers qu'elle chiffre avec précision ou d'une allégation par ce dernier d'une créance qu'elle qualifie de chimérique mais qu'elle chiffre également précisément.
Mme [C] [N] [P] en tant qu'héritière de ses parents a accès aux comptes bancaires dont ceux-ci étaient titulaires. Elle ne prétend nullement avoir essuyé un quelconque refus de la part de l'un des établissements bancaires dans les livres desquels l'un et/ou l'autre des défunts avaient ouvert un compte. Par ailleurs, elle n'avance aucun élément à l'appui d'une dissimulation par M. [D] [P] de certains comptes bancaires.
Sans qu'il n'y ait lieu à ce stade d'examiner le bien fondé des demandes de Mme [C] [N] [P] relativement aux recels qu'elle impute à M. [D] [P] ou tendant au remboursement de sommes d'argent par ce dernier, Mme [C] [N] [P] ne justifie pas se heurter à un obstacle l'empêchant d'obtenir et de rassembler les éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Par ailleurs, Mme [C] [N] [P] en tant qu'héritière de [L] [A] [S] épouse [P] et de [F] [P] peut faire elle-même une demande auprès du fichier Ficoba qui recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts par une même personne pour connaître l'ensemble des comptes bancaires ouverts par ses parents.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [N] [P] de sa demande d'expertise et de sa demande maladroitement exprimée tendant à voir dire que le notaire aura accès aux comptes Ficoba.
Sur les demandes pécuniaires de Mme [C] [N] [P]
Le dispositif des conclusions de Mme [C] [N] [P] contient plusieurs chefs de demande chiffrés sur lesquels seuls, la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile doit statuer, n'étant pas valablement saisie des demandes figurant dans la discussion mais non reprises au dispositif.
Ces demandes pécuniaires sont de deux sortes, l'une présentée au titre du remboursement de sommes prêtées à M. [D] [P] par ses parents, l'autre au titre de recels successoraux.
Sur la demande de Mme [C] [N] [P] en remboursement de sommes d'argent
Au titre de la mise à disposition de M. [D] [P] de l'appartement situé à l'entresol de l'immeuble du [Adresse 4]
Le premier prêt invoqué par Mme [C] [N] [P] dans la partie consacrée à la discussion de ses conclusions ne porte pas directement sur une somme d'argent mais résulte de la mise à disposition de M. [D] [P] par les défunts d'un appartement dont ils sont restés propriétaires jusqu'à leur décès par moitié indivise chacun, appartement situé à l'entresol de l'immeuble du [Adresse 4] ; cette mise à disposition n'a pas donné lieu au versement par ce dernier du vivant des défunts d'une contrepartie financière. Mme [C] [N] [P] chiffre le montant de cet avantage en fonction de la valeur locative et des charges assumées par les défunts qu'elle apprécie sur toute la période ayant couru entre le 1er janvier 1978 au 18 avril 2016, date de la vente de cet appartement, à hauteur de la somme mensuelle de 3 121 € ; elle aboutit ainsi à un montant total de 1 284 182 € après avoir divisé par deux la somme de 3 121 € sur la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1985 puisqu'elle admet qu'elle partageait alors avec son frère l'occupation de cet appartement.
Mme [C] [N] [P] soutient que cette mise à disposition ne constitue pas une donation de fruits « puisque l'hébergement de [D] [P] avait un caractère de secours, donc temporaire, et que ses parents ont toujours précisé que cette aide ne se concevait que tant qu'il ne pourrait pas rembourser » (page 35 des conclusion de Mme [C] [N] [P]). Elle fait valoir que le souci constant de ses parents était de ne pas la léser par rapport à son frère. Elle rappelle que dans une lettre adressée au notaire, M. [D] [P] conscient de cet avantage avait prévu de renoncer à ses droits dans les successions de ses parents.
Mme [C] [N] [P] termine le passage de ses écritures portant sur la mise à disposition de cet appartement ainsi « il est demandé au tribunal de fixer l'indemnité de réduction de M. [D] [P] au titre de l'occupation du logement à 1 177 045 € (1 284 182 € dus - 107 137 € qu'il reconnaît) et, à défaut de réduction possible, de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ».
Or, le terme réduction en matière de succession renvoie à la notion de réduction des libéralités excessives qui fait l'objet d'une section du code civil comprenant les articles 918 à 930-5 ; la réduction des libéralités constitue l'outil juridique destiné à préserver la réserve héréditaire des libéralités qui en son absence y porteraient atteinte.
Une demande de réduction est donc antinomique avec l'existence d'un prêt relatif à cet appartement invoqué par Mme [C] [N] [P] qui affirme page 35 de ses écritures que ses parents n'avaient pas d'intention libérale, ne s'étant pas appauvris « du montant d'un loyer puisque leur fils devait, in fine, les rembourser ».
La demande de Mme [C] [N] [P] exprimée dans la partie discussion tendant « à défaut de réduction possible, à condamner M. [D] [P] à payer la somme de 1 177 045 € » suppose donc l'existence d'une dette de ce dernier de ce montant relativement à l'appartement de l'entresol du [Adresse 4].
D'ailleurs en page 15 des conclusions de l'appelante, figure un tableau qui a pour objet de faire le total des dettes dus par M. [D] [P] pour aboutir aux sommes de 1 316 177€ et 844 182 € ; parmi les différents postes de dettes, figurent les sommes de 422 453 € x 2 et de 28 032 € x 2, soit un total 900 934 € au titre de l'occupation par M. [D] [P] de cet appartement sans que Mme [C] [N] [P] ne s'émeuve outre mesure de l'absence de concordance des différents montants qu'elle avance au titre d'un même chef de créance ; ce tableau qui a toutefois le mérite de mieux comprendre les demandes de l'appelante, permet à la cour d'intégrer le montant de la réclamation de Mme [C] [N] [P] au titre de l'occupation par M. [D] [P] de l'appartement de l'entresol du [Adresse 4] à sa demande de remboursement figurant au dispositif des conclusions de l'appelante.
Il est donc retenu que le chef du dispositif des conclusions de Mme [C] [N] [P] ainsi libellé : « dire que M. [D] [P] doit rembourser à la succession les sommes qui lui ont été prêtées par ses parents, soit :
-1 316 177 € pour [L] [A] [S] épouse [P] ,
-844 182 € pour [F] [P], »
inclut sa demande de 1 177 045 €.
En dépit des termes du jugement, Mme [C] [N] [P] continue maladroitement à faire référence à « la succession ». Cependant, les montants réclamés sont ventilés entre [L] [A] [S] épouse [P] et [F] [P] ; il peut donc être entendu que la demande de Mme [C] [N] [P] en remboursement porte à hauteur de 1 316 177 € sur la succession de [L] [A] [S] épouse [P] et de 844 182 € sur celle de [F] [P] ; par ailleurs, l'appartement de l'entresol ayant été la propriété indivise des défunts à parts égales, il est considéré que la somme de 1 177 045 € a été scindée par moitié entre la succession de [L] [A] [S] épouse [P] et celle de [F] [P].
M. [D] [P] tout en minimisant la durée d'occupation invoquée par Mme [N] [P] soutient que cette occupation relevait d'un prêt à usage incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable, précisant que Mme [N] [P] occupait l'appartement que lui avait donné ses parents par la donation partage du 28 décembre 1995 tandis que lui ne pouvait jouir du bien dont il avait été gratifié par cette même donation puisque leurs parents avaient continué leur vie durant à occuper l'appartement et les lots annexes correspondant en nature aux parts sociales qui lui ont été données. Il fait valoir que le courrier par lequel il indiquait qu'il renonçait à ses droits a été adressé très peu de temps après leurs décès alors qu'il était très fragilisé et qu'il ignorait alors l'importance des avantages dont avait bénéficié sa s'ur.
Mme [C] [N] [P] produit un écrit émanant de [L] [A] [S] épouse [P] par lequel cette dernière déclare s'engager avec son mari à subvenir aux besoins de son fils [D] et de ses enfants (pièce 21 de Mme [C] [N] [P]) ; par une attestation, [L] [A] [S] épouse [P] a déclaré réitérer son engagement pris par son mari et elle-même « de subvenir aux besoins de son fils et de ses enfants lorsqu'ils seront [Adresse 4] tant que ce dernier ne pourra subvenir à l'entretien de sa famille » (pièce 109 de Mme [C] [N] [P]). Par une autre attestation (pièce 20), [L] [A] [S] épouse [P] se réfère à la gratuité de cette mise à disposition.
Il ressort ainsi des termes employés par les défunts et aussi par l'appelante que cette mise à disposition était destinée à satisfaire le besoin de logement de M. [D] [P] et de sa famille. Dès lors que les défunts admettaient que M. [D] [P] n'était pas à même d'assurer lui-même la dépense afférente à un logement qui est un besoin essentiel d'une vie décente, ils ont donc rempli leur obligation naturelle à l'égard de leur fils, belle-fille et petits-enfants en mettant à leur disposition l'appartement dont ils étaient propriétaires situé à l'entresol de l'immeuble du [Adresse 4]
La satisfaction d'une obligation naturelle exclut l'existence tant d'une intention libérale qui est essentielle à toute libéralité d'ailleurs fermement niée par Mme [C] [N] [P] que d'une dette de celui qui en bénéficie.
Cette obligation naturelle a pris en l'espèce la forme juridique d'un prêt à usage de cet appartement qui ne fait pas nécessairement l'objet d'un écrit, lequel prêt n'a pas opéré un transfert patrimonial au profit de M. [D] [P] de sorte que les défunts ne sont pas dépouillés à son profit tout en ayant rempli leur obligation naturelle à l'égard de leur fils, belle-fille et petits enfants.
Par ailleurs, l'acte de donation partage du 28 décembre 1995 se présente certes comme respectant l'équilibre entre les deux donataires puisque chacun s'est vu apparemment attribué un lot d'une même valeur. Ainsi, les biens dont Mme [C] [N] [P] a été gratifiée représentent les lots 1, 2, 22, 23, 24, 29, 30, 31 32, 33, 54 dépendant de l'immeuble du [Adresse 4], à savoir une cave, un logement de deux pièces, un débarras, une chambre, un logement, un débarras, une chambre, un logement de deux pièces, une chambre et un parking. M. [D] [P] a reçu pour sa part 2910 parts sociales de la SCI [P] Saint-Sulpice sur les 3100 parts composant le capital sociale de cette société ; ces parts sociales représentent les apports en nature des lots 19, 43, 7, 53 et 35 qui correspondent à l'appartement qui fut le domicile des époux [P] jusqu'à leur décès, une cave et un parking et une chambre de service.
Cependant, l'administration fiscale a considéré que les biens donnés en toute propriété à Mme [C] [N] [P] avaient été sous-évalués, l'insuffisance relevée par l'administration s'élevant à 1 090 000 Frs. Certes, M. [D] [P] admet que les parts sociales qui lui avaient été données par cette donation, avaient également été sous-évaluées ; cependant, cette sous-évaluation était de moindre importance de sorte qu'il en ressort un différentiel au vu des documents fiscaux produits sur la valeur des biens donnés de 620 000 Frs.
De plus, si Mme [C] [N] [P] a pu pleinement jouir des biens qui lui ont été donnés en pleine-propriété par l'acte du 28 décembre 1995 et dont elle bénéficiait déjà de la jouissance sur une partie de ceux, y ayant déjà fixé depuis 1985 son domicile, tel n'a pas été le cas de M. [D] [P] dont la jouissance sur les lots représentés par les parts sociales pourtant données en pleine-propriété a été entravée puisque d'une part jusqu'à la donation de 2011, ce dernier n'avait pas la propriété de toutes les parts de la SCI [P] Saint-Sulpice, les époux [P] en ayant conservé 190 et que d'autre part, ces derniers ont continué à occuper l'appartement et ses annexes qui constituaient leur domicile, de sorte que M. [D] [P] n'en a jamais eu du vivant de ses parents la jouissance personnelle, situation qui a été entérinée par la signature le 16 décembre 2011 d'un Mme [C] [N] [P] entre lui et les époux [P].
Ainsi l'occupation par M. [D] [P] de l'appartement de l'entresol sans versement d'une contrepartie n'a lésé en aucune façon Mme [C] [N] [P].
Le courriel adressé le 3 juillet 2015 par M. [D] [P] au notaire ne constitue pas un acte de renonciation de sa part ; celui-ci n'avait d'ailleurs pas été sommé d'opter ; il ne pouvait d'ailleurs l'être puisqu'à cette date, le délai de quatre mois courant à compter de l'ouverture de chacune des deux successions n'avait pas expiré. Ce courriel alors que M. [D] [P] venait de perdre coup sur coup ses deux parents et par lequel il indiquait être prêt à déshériter sa seconde épouse et ses enfants est seulement le signe de son profond désarroi et est dépourvu de tout effet juridique.
Le jugement a rejeté les demandes de Mme [C] [N] [P] en paiement au motif que les dettes alléguées par cette dernières n'étaient pas en toute hypothèse exigibles. Ce chef de jugement en ce qu'il porte notamment sur les sommes réclamées par l'appelante au titre de l'occupation par son frère de l'appartement de l'entresol du [Adresse 4] ne peut pas être confirmé puisque cette dernière saisit désormais la cour non pas d'une demande en paiement mais d'une demande tendant à voir « dire que M. [D] [P] doit rembourser à la succession les sommes qui ont été prêtées par ses parents » sans l'assortir d'une demande de condamnation à paiement ; partant, pour les motifs qui précèdent, réformant le jugement, Mme [C] [N] [P] se voit déboutée de sa demande en remboursement en ce qu'elle porte sur l'occupation de cet appartement et qui est incluse dans les sommes de 1 316 177 € et 844 182 € ; selon les termes même du dispositif des conclusions de l'appelante, est également intégrée la somme de 1 117 045 € dans les montants de 861 935 € et 1 707 205 € réclamées par Mme [C] [N] [P] au titre de recels successoraux ; le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal tenant à l'absence d'indication de la masse successorale concernée par les recels invoqués par Mme [C] [N] [P] n'est plus encouru puisqu'à hauteur de cour, elle a opéré une ventilation entre la succession de sa mère et celle de son père ; partant, pour les motifs tenant au caractère alimentaire de la mise à disposition de M. [D] [P] de l'appartement de l'entresol de la [Adresse 4], infirmant le chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [N] [P] au titre de recels successoraux en ce qu'elle porte sur la somme de 1 177 045 € au titre de l'occupation de cet appartement, Mme [C] [N] [P] se voit déboutée de sa demande de ce chef .
Sur les autres dettes invoquées par Mme [C] [N] [P]
Les autres dettes alléguées par l'appelante résultent des prêts et avances que les défunts auraient consentis à M. [D] [P] ainsi que de la prise en charge directe par ces derniers de certains chefs de dépense.
Mme [C] [N] [P] relate que son frère ayant cessé de travailler depuis le 17 octobre 2001, ce dernier n'avait plus de revenu à l'exception du revenu minimum d'insertion (RMI), que leurs parents ont donc subvenu aux besoins de celui-ci et de sa famille et qu'ils ont payé consécutivement à la séparation puis au divorce du couple formé par M. [D] [P] et son épouse, la pension alimentaire et le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de ce dernier.
Page 37 de ses écritures, l'appelante soutient que doivent être remboursées les sommes suivantes :
-447 437 € représentant la totalité des virements de 2 500 € effectués par les époux [P] au profit de leur fils,
-34 149 € au titre de la prise en charge d'un prêt dont les époux [P] ont payé 224 000 Frs, soit l'équivalent de 34 149 €,
-567 060 € concernant les frais de scolarité des trois enfants de M. [D] [P] d'une école privée hors contrat à [Localité 2], puis après le déménagement du couple et de leurs enfants aux Etats Unis, les frais de scolarité d'une école américaine, les frais de cantine, voyages scolaires et autres.
Mme [C] [N] [P] qui affirme que l'intention des défunts a toujours été de voir rapporter ou rembourser les sommes versées à M. [D] [P] pour éponger ses dépenses, que ces derniers ne voulaient en aucun cas l'avantager par rapport à sa s'ur, dément toute intention libérale de leur part et écrit page 37 de ses écritures qu'il s'agissait de prêts remboursables tout en précisant la page suivante que ces sommes « doivent être rapportées à la succession, s'agissant de prêts ou de donations par application de l'article 843 du code civil ».
M. [D] [P] qui pointe la contrariété de ces qualifications juridiques, approuve les chefs du jugement qui ont débouté Mme [C] [N] [P] de ses demandes au motif que la créance de la succession sur un héritier n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.
Il conteste le bien-fondé des créances invoquées par Mme [C] [N] [P] au motif qu'il n'est pas démontré que les retraits d'espèce et autres paiements ont été opérés par lui, précisant que tant les défunts que Mme [C] [N] [P] et lui-même utilisaient l'unique carte bancaire rattachée au compte de la Lloyd's ouvert au nom de Mme [C] [N] [S] épouse [P], que l'engagement de Mme [C] [N] [S] épouse [P] de subvenir aux besoins de son fils et des enfants de ce dernier répondait à la nécessité de palier les dépenses inconsidérées de son ex-épouse et résultait de leur obligation alimentaire, que les pièces produites par l'appelante sont des écrits de Mme [C] [N] [S] épouse [P] et [F] [P] qui ne constituent pas des reconnaissances de dettes de sa part, et qu'en toute hypothèse toute action en paiement était prescrite aux décès quasi concomitants de [L] [A] [S] épouse [P] et [F] [P].
Il ajoute qu'il n'est pas tenu de rapporter à la succession les dépenses effectuées par [L] [A] [S] épouse [P] pour le compte de ses petits-enfants, s'agissant notamment d'un choix personnel de cette dernière de financer leur scolarité dans un établissement coûteux et que la fille de M. [D] [P] a bénéficié d'un pareil traitement par ses grands-parents qui ont payé sa scolarité dans un collège privé, des cours de rattrapage scolaire, des frais de garde et d'accompagnement, voyages '
Sur ce :
Malgré le caractère confus des demandes de Mme [C] [N] [P], on comprend qu'elle demande le rapport à la succession de [L] [A] [S] épouse [P] et de celle de [F] [P] des sommes dont elle prétend que son frère a bénéficié puisque les donations sont rapportables en application de l'article 843 du code civil et les dettes d'un héritier envers la succession sont également considérées comme rapportables même si le rapport des dettes est soumis à un régime juridique différent de celui des libéralités.
Par ailleurs, devant l'appelante distingue la cour le remboursement des sommes qui doit être opéré sur la succession de [L] [A] [S] épouse [P] et sur celle de [F] [P] et ne forme pas de demande de condamnation en paiement, mais tendant à voir « dire que M. [D] [P] doit rembourser à la succession les sommes qui ont ont été prêtées par ses parents ».
Une telle formulation ne contrevient pas au caractère non exigible des dettes de l'héritier à l'égard de la succession prévu par l'article 865 du code civil et qui avait motivé le rejet des demandes de l'appelante en paiement ; ce texte n'interdit nullement la fixation du montant des dettes d'un héritier à l'égard de la succession du défunt, cette fixation étant même nécessaire au partage puisque c'est en fonction de leur montant que devra être effectué le partage.
Les écrits émanant des défunts ne font pas la preuve de l'existence d'une dette de M. [D] [P] à leur égard ; il n'est d'ailleurs pas produit par Mme [C] [N] [P] de reconnaissance de dettes de M. [D] [P] conforme aux dispositions de l'article 1326 ancien du code civil et désormais 1376 de ce code, ni même de reçu de ce dernier.
Par ailleurs, si M. [D] [P] a remis au notaire chargé du règlement de la succession un dossier daté du 1er juin 2016 contenant des informations sur l'aide que ses parents lui ont fournie, il a tenu à préciser en préambule que sa s'ur avait également bénéficié de nombreuses aides, il apporte toute une série d'indications sur les aides consenties à cette dernière sans aucunement prétendre être exhaustif et déclare être dans l'attente d'une démarche de sa s'ur similaire à la sienne. Dans ce contexte qui impliquait pour M. [D] [P] une réciprocité de la part de Mme [C] [N] [P], le chiffrage par ce dernier à hauteur de la somme de 447 437 € du montant de l'aide dont il a bénéficié depuis le compte ouvert par ses parents à la Société Générale pour payer la pension alimentaire au titre la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants et le montant de son loyer auxCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6360c5703c369c7f74996ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel