Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5703c369c7f74996df3
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 79 219 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZPO Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-663 APPELANTE E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VA L DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 INTIME Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018840 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de bail sous seing privé en date du 30 août 2011 et d'un avenant du 24 octobre 2016 constatant le départ de Mme [J] [N], initialement co-titulaire, M. [K] [I] est locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 5] (94), et appartenant à Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne. Par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2018, Valophis Habitat a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.223,31 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 30 août 2018 ; le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élevait alors à la somme de 602,13 euros par mois. Par acte d'huissier du 22 mars 2019, Valophis Habitat a fait assigner M. [I] devant le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, résiliation judiciaire du bail, expulsion, paiement d'un arriéré de loyers, condamnation à payer une indemnité d'occupation et la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts. Parallèlement, M. [I] a fait l'objet de deux plans de surendettement en 2018 et 2019. Par jugement contradictoire entrepris du 24 décembre 2019, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a ainsi statué : Condamne M. [K] [I] à verser à Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, la somme de 7.069,38 euros au titre des loyers, charges impayés, arrêtée au 31 octobre 2019 (échéance d'octobre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018 pour la somme de 2.223,31 euros et à compter du 22 mars 2019 pour la somme de 3.792,19 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, Dit que M. [K] [I] s'acquittera de la somme de 6.015,50 euros selon les modalités du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, Autorise M. [K] [I] à apurer la somme de 1.053,88 euros en vingt-quatre mensualités de 43 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, Rappelle qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues, Rejette la demande en constatation de la résiliation du contrat de bail consenti à M. [K] [I] et portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 1]) à [Localité 5] (94) et les demandes subséquentes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de séquestration dans un garde meuble des effets se trouvant dans les lieux loués, Déboute Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, de sa demande de dommages et intérêts, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens comprenant exclusivement le coût de l'assignation. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 2 juin 2020 par Valophis Habitat, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022, par lesquelles Valophis Habitat demande à la cour de : Dire et juger Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie en date du 24 décembre 2019. Infirmer le jugement dont appel sur les chefs qui lui font grief et statuant de nouveau. Constater que la clause résolutoire insérée au bail consenti par Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne à M. [K] [I] suivant contrat sous seing privé en date du 30 août 2011 est acquise de plein droit au propriétaire. En tant que de besoin, Constater que M. [K] [I] n'est pas occupant de bonne foi du logement n°[Adresse 1], ne respectant pas son obligation essentielle qui est le règlement des loyers, conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location vu les manquements par le locataire à ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil. En conséquence, Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [K] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°[Adresse 1], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux. Fixer au montant du loyer normalement appelé le montant de l'indemnité d'occupation, Condamner M. [K] [I] au paiement mensuel de ladite indemnité d'occupation, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux. Condamner M. [K] [I] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement, jusqu'à la libération des lieux. Actualisant la dette locative, Condamner M. [K] [I] à payer à Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, la somme de 14.029,43 euros représentant le montant des loyers et charges arriérés au 22 juin 2022, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 2.223 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter de la "présente assignation", conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, ainsi qu'au paiement des loyers et charges échus jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. Condamner M. [K] [I] à payer entre les mains de Valophis Habitat, OPH du Val- de-Marne la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil. Condamner M. [K] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel. Condamner M. [K] [I] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 3 septembre 2018. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 août 2022 au terme desquelles, M. [K] [I] demande à la cour de : Déclarer M. [K] [I] recevable et bien fondé en ses demandes. Sur l'acquisition de la clause résolutoire, A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la clause résolutoire n'était pas acquise. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à déclarer la clause résolutoire acquise, Déduire de la dette locative les sommes suivantes : - 653,78 euros au titre des frais de poursuite, - 75,44 euros au titre des frais entretien Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), - 3.064,41 euros au titre de la location jardin, Accorder à M. [K] [I] les plus larges délais de paiement pour apurer la dette locative, Suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire du bail. En conséquence, Débouter Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne de sa demande d'expulsion. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire, Accorder à M. [K] [I] les plus larges délais pour partir. Sur la résiliation judiciaire du bail, A titre principal, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, de sa demande de résiliation judiciaire. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à prononcer la résiliation judiciaire du bail, Accorder à M. [K] [I] les plus larges délais de paiement et pour partir. Sur la demande de dommages intérêts, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, de sa demande de dommages et intérêts. En tout état de cause, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, Débouter Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, de l'intégralité de sa demande formée au titre de l'article 700 pour la présente instance, Condamner Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. A titre préliminaire, la cour observe qu'elle n'est pas saisie, par la déclaration d'appel de Valophis Habitat, du chef de dispositif du jugement entrepris par lequel le premier juge a condamné M. [K] [I] à verser à Valophis Habitat la somme de 7.069,38 euros au titre des loyers, charges impayés, arrêtée au 31 octobre 2019 ; aucun appel incident n'est formé par l'intimé, de sorte que ce chef de dispositif est définitif sous réserve de la demande d'actualisation de la dette de l'appelante. Sur la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire Valophis Habitat demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'en raison de décisions rendues par la commission de surendettement, la clause résolutoire du bail n'avait pu être acquise au profit du bailleur. La cour observe que la demande du bailleur est en partie incertaine puisqu'il se borne à demander l'acquisition de la clause résolutoire du bail sans préciser à quelle date il la situe, que ce soit dans le dispositif de ses conclusions ou dans le chapitre "discussion". Il semble que, comme devant le premier juge, la demande repose sur le commandement de payer délivré au locataire le 3 septembre 2018, portant sur la somme de "1.223,31 euros arrêtée au 30 août 2018" [sic, en réalité 2.223,31 euros] , l'appelant indiquant qu'ayant dénoncé le premier plan de surendettement de M. [I] par un courrier de février 2019, ce qui entraînait la caducité de ce plan, il pouvait alors "engager la procédure d'acquisition de la clause résolutoire" au vu de ce commandement de payer, compte tenu des impayés. L'article L.722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement "emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur", ce qui, en application de l'article L.722-5 du même code, emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction. Par ailleurs,aux termes de l'article L. 733-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que : - il est constant que Valophis Habitat a fait délivrer le 3 septembre 2018 au locataire un commandement de payer la somme de 2.223,31 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 30 août 2018, visant la clause résolutoire et que cette somme n'a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois ; - que toutefois, le 16 janvier 2018, la commission de surendettement avait déclaré recevable la demande d'un plan de surendettement formée par M. [I] ; qu'un premier plan de surendettement a ensuite été adopté par la commission le 27 avril 2018, dont les mesures sont devenues définitives à la suite d'un jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 19 octobre 2018 déclarant irrecevable la contestation de M. [I] ; qu'il n'est pas contestable que la dette locative de 2.223,31 euros objet du commandement de payer précité comprend la créance figurant dans l'état d'endettement du débiteur retenu par la commission, et ce à hauteur de 1.106,78 euros, somme retenue dans les mesures imposées par la commission ; - par la suite Valophis Habitat a dénoncé le plan de surendettement à la Banque de France, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2019, en raison du non respect par M. [I] de ses engagements (aucun règlement des échéances du plan), ce qui a entraîné la caducité de ce plan 15 jours plus tard soit le 27 février 2019 et a eu pour effet de rendre exigibles les sommes poursuivies ; - cependant une seconde procédure de surendettement, initiée par M. [I], a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 12 février 2019, procédure qui porte sur la créance antérieure à cette date; qu'en application de l'article L.722-5 du code de la consommation cette déclaration de recevabilité emportait interdiction pour le débiteur de faire tout acte aggravant son insolvabilité et de payer sa dette de loyers née antérieurement à cette date ; que cette interdiction portait donc sur la dette antérieure de 2.223,31 euros résultant du commandement de payer du 3 septembre 2018, devenue exigible le 27 février 2019 ; -par conséquent la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement le 12 février 2019 interdit de considérer comme fautive la non régularisation du commandement de payer par le locataire qui avait interdiction de payer cette créance antérieure au 12 février 2019, de sorte que la clause résolutoire n'a pu être acquise au profit du bailleur. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. M. [I] présente des demandes subsidiaires concernant la dette locative, "dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à déclarer la clause résolutoire acquise". La cour confirmant le jugement et écartant l'acquisition de la clause résolutoire du bail, il n'y a pas lieu d'examiner ces demandes subsidiaires. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Subsidiairement, comme devant le premier juge, Valophis Habitat demande la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave du locataire à son obligation de payer le loyer ; la cour constate, à l'instar de l'appelant, que le premier juge n'a pas répondu explicitement à cette demande, si ce n'est incidemment par l'octroi de délais de paiement sur la partie de la dette non échelonnée par la commission de surendettement, à défaut de respect desquels la résiliation du bail est ordonnée. M. [I] demande le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail et, subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ; le juge peut donc prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Aux termes des articles 1728, 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est tenu d'une obligation de payer le loyer aux termes convenus. Cette obligation est essentielle et la carence répétée du locataire à payer les loyers et ses accessoires aux termes convenus peut ainsi constituer un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Il appartient au preneur de rapporter la preuve des paiements effectués. La décision de recevabilité de la demande de surendettement, et toute décision postérieure d'effacement des dettes le cas échéant, ne fait pas disparaître les manquements du preneur à son obligation de payer le loyer aux termes convenus ; l'effacement de la dette locative lui même ne vaut pas paiement et ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge de la faculté de prononcer la résiliation du bail. En l'espèce, le premier juge a constaté, ce point étant définitif comme il a été indiqué plus haut, que l'arriéré locatif, qui était de 2.223,31 euros le 3 septembre 2018 selon commandement de payer alors délivré, était passé à la somme de 7.069,38 euros, au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 31 octobre 2019. Il a retenu que M. [K] [I] devait s'acquitter de la somme de 6.015,50 euros selon les modalités du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne du 26 avril 2019 ,et a autorisé par ailleurs M. [I] à apurer la somme de 1.053,88 euros en 24 mensualités de 43 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette. L'appelant produit: -un jugement du 5 juin 2020, sur recours de M. [I] contre le plan de surendettement précité du 26 avril 2019, par lequel le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a, notamment, rejeté la demande d'annulation des dettes et arrêté un nouveau plan de surendettement aux termes duquel la dette de Valophis Habitat, arrêtée à 8.061,20 euros, loyer de novembre 2019 inclus, devra être apurée en 32 mensualités de 260 euros à compter du 5 août 2020, -une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2022 adressée à la Banque de France, par laquelle Valophis Habitat dénonce le plan de surendettement ainsi fixé et indique que la dette s'élève désormais à plus de 14.000 euros, -un décompte d'où il résulte que la dette est de 14.029,43 euros, arrêtée au 22 juin 2022, loyer de mai 2022 inclus. La cour observe qu'au mois de décembre 2019 la dette inscrite est bien conforme à celle retenue par le jugement du 5 juin 2020 (8.061,20 euros, loyer de novembre 2019 inclus), que ce décompte montre que les loyers courants n'ont pas été payés régulièrement (ainsi, pas de paiements sur les premiers mois de l'année 2021) et que si, dans le courant de l'année 2022 l'intéressé a payé ses loyers courants, il n'a pas procédé aux paiements mensuels supplémentaires visant à apurer l'arriéré de loyers. M. [I] soutient qu'il paye désormais le loyer courant, outre 370 euros par mois au titre de l'arriéré mais il ne produit sur ce point que la preuve d'un seul virement, effectué le 30 juillet 2022 par la Banque Postale, et aucune pièce antérieure; il ne soutient pas avoir effectué des paiements qui n'auraient pas été pris en compte par le créancier. Au vu de ces éléments, de l'ancienneté de la dette, qui n'a fait qu'augmenter en dépit des rééchelonnements successifs dont a bénéficié l'intéressé, de l'absence de paiements réguliers en sus du loyer courant, même minimes, de nature à réduire la dette, il convient de retenir que l'existence de la dette locative prise en compte par le jugement du 5 juin 2020, à laquelle s'ajoute la nouvelle dette locative postérieure, présente un caractère de gravité suffisant pour résilier le bail et ce à compter du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à Valophis Habitat l'arriéré de la dette locative, sauf à actualiser cette somme à 14.029,43 euros arrêtée au 22 juin 2022, loyer de mai 2022 inclus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 3 septembre 2018 sur la somme de 2.223 euros et sur le surplus à compter des conclusions de l'appelant du 7 septembre 2022. L'expulsion de M. [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant régies par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, il est conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner M. [I] à payer à Valophis Habitat une somme d'un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter de la présente décision et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux A titre subsidiaire, M. [I] demande « les plus larges délais pour quitter les lieux », en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, indiquant "ne pouvoir se reloger dans le parc privé". Valophis Habitat demande l'expulsion "sans délai"de l'intéressé. Aux termes de l'article L. 412-1 du code précité, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En l'espèce, les éléments du dossier ne justifient pas la suppression de ce délai de deux mois, qui est nécessaire à l'intéressé pour trouver un autre logement. Par ailleurs il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 précités que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. M. [I] ne produit aucune pièce actualisée à l'appui de sa demande pour justifier plus particulièrement de sa situation personnelle et professionnelle ou de ses démarches en vue de son relogement ; il résulte de la présente décision qu'il a fait preuve d'une bonne volonté insuffisante dans l'exécution de ses obligations; il résulte en outre des pièces qu'il produit que ses deux fils sont majeurs et salariés, et en tout état de cause vivent principalement auprès de leur mère. Par conséquent sa demande de délai d'expulsion sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement M. [I] ne produit aucun élément récent quant à sa situation financière, sauf pour la cour à faire le constat que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale atteste de la modestie de ses revenus. La cour relève cependant que des délais de paiement lui ont été accordés tant par des plans de surendettement qu'en première instance, sans que cela permette un apurement de la dette locative, qui a au contraire constamment augmenté, ce qui conduit à rejeter cette demande devant la cour. Sur la demande de dommages et intérêts de 450 euros formée par Valophis Habitat Valophis Habitat demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil. Aux termes de l'article précité, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le demandeur n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l'existence d'une mauvaise foi du défendeur justifiant l'allocation de dommages intérêts distincts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de l'article 700 de première instance. S'agissant de l'instance d'appel, l'équité commande de ne pas faire application de cette disposition. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a: -rejeté la demande visant à constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement situé [Adresse 2], à [Localité 5] (94), -rejeté la demande de dommages-intérêts de Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, Et statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du bail précité, Dit qu'à défaut pour M. [K] [I] d'avoir spontanément libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne sera autorisé à procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [K] [I] à payer à Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu'à la date de libération effective des lieux par remise des clés ou établissement d'un procès-verbal d'expulsion, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Dit que la dette locative doit être réactualisée à la somme de 14.029,43 euros arrêtée au 22 juin 2022, loyer de mai 2022 inclus; Condamne M. [K] [I] à payer cette somme à Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne, Dit que la créance portera intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2018 sur la somme de 2.223 euros et à compter du 7 septembre 2022, sur le surplus, Rejette la demande de délais de paiement de M. [K] [I], Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1728 du code civilarticle 1231-6 alinéa 3 du code civil.article L.722-2 du code de la consommation dispose quarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 1231-6 alinéa 1 du code civilarticle L.722-5 du code de la consommation cette déclarticle L. 412-1 du code précitéarticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1224 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360c5703c369c7f74996df3
Données disponibles
- Texte intégral