Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5723c369c7f74996df9
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 90 850 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07501 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1119006147 APPELANTE Madame [M] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009087 du 27/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [U] [K] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés et assistés par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032 substitué à l'audience par Me Camille BRETEAU, même cabinet, même toque COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat de location meublée signé le 28 avril 2015, M. [C] et Mme [U] [X] ont donné à bail à Mme [M] [I] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] pour une durée de six mois à compter du 7 juillet 2015. Par acte d'huissier du 4 mars 2019, M. [C] et Mme [U] [X] ont fait assigner Mme [M] [I] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - juger à titre principal que le bail doit être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, que le congé est valable et que le contrat de bail est arrivé à son terme le 7 juillet 2018, date à laquelle la locataire est devenue sans droit ni titre, - juger à titre subsidiaire que le contrat de bail est tacitement reconduit pour une durée d'un an à compter du 7 janvier 2016, que le congé est valable et que le contrat de bail est arrivé à son terme le 7 janvier 2019, date à laquelle la locataire est devenue sans droit ni titre, - juger à titre infiniment subsidiaire que le dernier contrat signé est arrivé à son terme le 31 décembre 2017 sans possible reconduction tacite et que la locataire occupe les locaux sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner l'expulsion de Mme [M] [I] et de tout occupant de son chef de l'appartement situé [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, - ordonner le transport et la séquestration des seuls meubles et objets mobiliers garnissant les lieux appartenant à la locataire dans un garde meubles que le tribunal désignera ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - supprimer ou réduire le délai de deux mois accordé par les dispositions de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Mme [M] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du terme du contrat retenu, égale au loyer majoré de 10 pour cent soit 1.908,50 euros mensuels ou 62,74 euros journaliers, et ce jusqu'à complète libération des lieux par la locataire et tous occupants de son chef, - condamner Mme [M] [I] à leur payer la somme de 1.560 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement contradictoire entrepris du 18 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Valide le congé signifié à Mme [M] [I] par M. [C] [X] et Mme [U] [X], Dit que Mme [M] [I] est déchue de tout titre d'occupation du logement sis [Adresse 1] à compter du 6 juillet 2018 à minuit. Autorisons Mme [M] [I] à se maintenir dans les lieux sis [Adresse 1] jusqu'au 1er juillet 2020 au plus tard. Dit que Mme [M] [I] devra volontairement libérer les lieux ainsi que tous occupants de son chef au plus tard à cette date. Ordonnons, à défaut de départ des lieux au plus tard à cette date, l'expulsion des lieux loués de Mme [M] [I], ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un huissier de justice, de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux. Précise que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne Mme [M] [I] à payer à M. [C] [X] et Mme [U] [X] à compter du 7 juillet 2018 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré s'il s'était poursuivi, majoré de 10 pour cent et augmenté des accessoires, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs aux propriétaires ou par l'expulsion. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ordonne l'exécution provisoire. Condamne Mme [M] [I] à payer à M. [C] [X] et Mme [U] [X] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [M] [I] aux entiers dépens de l'instance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 17 juin 2020 par Mme [M] [I], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 juillet 2022, par lesquelles Mme [M] [I] demande à la cour de : Vu la loi du 6 juillet 1989 et ses articles 2, 25-7 et 25-8, Dire et juger que le bail en date du 25 septembre 2015 à effet au 6 janvier 2016 est un bail meublé soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, Dire et juger que le bail s'est tacitement reconduit et qu'il est toujours en cours faute de congé régulier, Prendre acte de la proposition des bailleurs du 7 novembre 2017 de régulariser une situation de fait en signant un bail "type de résidence principale", Dire et juger que cette demande de régularisation entraîne ipso facto la reconnaissance implicite de l'application de la loi du 6 juillet 1989, Dire et juger qu'il n'était pas justifié du caractère réel et sérieux de la reprise invoquée au soutien de la demande de validation de congé pour [Z] ni d'un deuxième congé pour [V], Constater que les propriétaires ont changé depuis le jugement rendu la bénéficiaire prénommée [V], Dire et juger que le contrat initial concernant [Z] n'est plus valable et doit donc être annulé. En conséquence, Réformer la décision entreprise, Débouter les époux [X] de leur demande de validation de premier congé et de leurs demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, Ordonner la réintégration de l'appelante dans l'appartement dont elle a été expulsée, Les condamner à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022 au terme desquelles M. [C] [X] et Mme [U] [X] demandent à la cour de : Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, Subsidiairement, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, notamment les articles 25-3 et suivants, A titre principal, Juger irrecevables les conclusions de Mme [M] [I] au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile en l'absence des mentions obligatoires légalement prévues, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions. En conséquence, Dire et juger que les relations contractuelles entre les époux [X] et Mme [M] [I] étaient soumis(es) au code civil, Dire et juger que Mme [M] [I] est déchue de tout droit et titre d'occupation du logement sis [Adresse 1] depuis le 6 juillet 2018 à minuit. A titre subsidiaire, s'agissant du terme du bail, Juger que le bail signé le 28 avril 2015 doit être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Dire et juger que le congé pour reprise délivré le 27 mars 2018 est parfaitement valable et que le contrat de bail est arrivé à son terme le 6 juillet 2018 à minuit, Dire et juger que Mme [M] [I] est déchue de tout droit et titre d'occupation du logement sis [Adresse 1] depuis le 6 juillet 2018 à minuit. A titre infiniment subsidiaire, s'agissant du terme du bail, Juger que le contrat s'est tacitement reconduit pour une durée d'un an à compter du 7 janvier 2016, Dire et juger que le congé pour reprise délivré le 27 mars 2018 est parfaitement valable et que le contrat de bail est arrivé à son terme le 7 janvier 2019, Juger que Mme [M] [I] occupe les locaux dont s'agit sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2019. En tout état de cause, Ordonner l'expulsion de Mme [M] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du "jugement à intervenir", Ordonner le transport et la séquestration des seuls meubles et objets mobiliers garnissant les lieux appartenant à la locataire (s'agissant d'une location meublée) dans un garde meubles que le tribunal désignera ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, Condamner Mme [M] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du terme du contrat retenu, égale au loyer majoré de 10 pour cent, soit 1.908,50 euros mensuels ou 62,74 euros journaliers et ce jusqu'au 28 avril 2022, Débouter Mme [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Mme [M] [I] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.496 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, la cour relève que, selon l'article 954 du code de procédure civile : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." Force est en l'espèce de constater que les dernières conclusions de M. [C] [X] et Mme [U] [X], remises au greffe le 25 juillet 2022, ne comportent aucune "discussion", mais simplement cinq sections, intitulées : I - Rappel des faits et de la procédure antérieure II - Sur la procédure devant le premier président et l'irrecevabilité des écritures de Mme [I] III - Sur la confirmation du jugement ayant exclu l'application de la loi de 89 IV - À titre subsidiaire, sur la validité du congé en cas de soumission à la loi de 89 V - Sur les demandes à l'encontre de Mme [I]. À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans leurs conclusions par les époux [X] au soutien de leurs prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de leurs demandes de confirmation du jugement entrepris et autres demandes. Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [M] [I] Si les époux [X] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de Mme [M] [I] au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, ils ne discutent aucune moyen utile au soutien de cette fin de non-recevoir, laquelle n'a, en tout état de cause, pas été soumise en son temps au conseiller de la mise en état et ne peut plus l'être à la cour en application des dispositions combinées des articles 907 et 789 6° du même code. Cette fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable devant la cour. Sur le cadre contractuel Comme l'a exactement relevé le premier juge, il est constant que, par contrat de location meublée signé le 28 avril 2015, M. [C] et Mme [U] [X] ont donné à bail à Mme [M] [I] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] pour une durée de six mois à compter du 7 juillet 2015, pour se terminer le 6 janvier 2016 ; Que ce bail stipule, d'une part, expressément que Mme [M] [I] ne peut faire de ce logement sa résidence principale, demeurée en Bulgarie, et, d'autre part, qu'il est soumis, outre les stipulations contractuelles, aux dispositions non contraires des articles 1714 et 1762 du code civil ; Qu'il a été reconduit, aux mêmes conditions, par d'autres contrats, jusqu'au 6 juillet 2016, au 31 décembre 2016, au 30 juin 2017, au 31 décembre 2017, puis au 30 juin 2018. Toutefois, Mme [M] [I] produit la copie d'une lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 mars 2018, qui lui a été remise par les époux [X], et dont l'objet est de lui donner congé pour reprise au profit de leur fille [Z], à la date du 7 juillet 2018, au visa de l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. De leur côté, les époux [X] produisent un courrier manuscrit de congé pour reprise daté du 27 mars 2018, toujours au profit de leur fille [Z], à la date du 7 juillet 2018 et au visa de l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, courrier lu, approuvé et signé le même jour par Mme [M] [I]. Mais, cette référence erronée à un article de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ne saurait transformer la nature des rapports contractuels entre les parties, quand bien même les dispositions de cette loi seraient d'ordre public, dès lors que celles de ses article 25-3 à 25-11 régissent la situation des logements meublés loués à titre de résidence principale et non ceux loués à titre de résidence secondaire, comme c'est le cas en l'espèce, Mme [M] [I] ayant toujours conservé, au gré des renouvellements de baux, sa résidence principale en Bulgarie. Il sera en outre rappelé que, en vertu de l'article 1330 du code civil : "La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte." Aucun accord contractuel en ce sens n'est produit devant la cour. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a jugé que les rapports contractuels des parties étaient soumis aux dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil non contraires aux stipulations contractuelles. Sur la validité du congé C'est à bon droit que le premier juge, tirant les conséquences de l'application des règles du droit civil au contrat litigieux, a jugé le bail s'était éteint, en application de ses articles 1737 et suivants, par l'effet du congé délivré par les époux [X], à la date du 6 juillet 2018 à minuit, ce que la cour confirme ainsi que celles jugées relativement à leurs demandes subséquentes d'expulsion à défaut de départ volontaire, de paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation majorée de 10%, de sort des meubles. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer aux époux [X] une indemnité de procédure de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de conclusions de Mme [M] [I] au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne Mme [M] [I] à payer à M. [C] [X] et Mme [U] [K] épouse [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [I] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions propres à l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
6360c5723c369c7f74996df9
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- Résumé officiel