Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5743c369c7f74996dff
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 74 400 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07584 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4MK
Décision déférée à la Cour : Jugement
Décision du 28 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118170383
APPELANT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION beldev, Association d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R061 substitué à l'audience par Me Paul THIOLLET, même cabinet, même toque
INTIMEE
SA AXA FRANCE IARD. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E722
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe du tribunal d'instance de Paris le 22 mars 2018, M. [W] [M] a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris portant le numéro 751117-21-18-000045 du 1er février 2018, qui lui a été signifiée le 14 mars 2018, par dépôt à l'étude d'huissier de justice, le condamnant à verser à la société AXA Sinistres Loyers Impayés la somme de 4.027,15 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2019 du tribunal d'instance de Paris, à laquelle cette affaire a été renvoyée à celle du 6 mai 2019, puis du 13 septembre 2019, à laquelle les parties ont comparu.
Une tentative de conciliation organisée devant le conciliateur de justice, intervenant par délégation du tribunal d'instance de Paris, le 25 juin 2019, n'a pas abouti à un accord entre les parties.
La société AXA Sinistres Loyers Impayés a indiqué à l'audience du 13 septembre 2019 que, par acte sous seing privé stipulant une date d'effet au 15 avril 2016, Mme [Z] [O], représentée par le cabinet Berard, a donné à bail à M. [P] [M] un studio situé au [Adresse 2], pour un montant de loyer mensuel de 744 euros, outre 110 euros de provision sur charges ; que M. [W] [M], son père, s'est porté caution solidaire ;
Que le loyer et les charges n'ont jamais été réglés depuis le mois de mai 2016 ; que le gestionnaire, le cabinet Berard aurait envoyé, le 16 février 2017, un état des sommes impayées arrêté au 1er décembre 2016 ;
Qu'un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 15 avril 2016, et un état des lieux de sortie établi contradictoirement le 8 novembre 2016 ;
Que Mme [Z] [O], assurée auprès de la société AXA, ayant fait une déclaration de sinistre au titre de la garantie des loyers impayés, la compagnie d'assurances AXA France Iard l'a indemnisée de son préjudice à hauteur de 4.027,15 euros, correspondant à la dette du locataire, après remboursement du dépôt de garantie ;
Qu'elle a délivré à AXA France Iard une quittance subrogatoire le 4 mai 2017, en application de l'article 1251 du code civil et en application de l'article L.121-12 du code des assurances ; que la compagnie d'assurances AXA France Iard, subrogée dans les droits de Mme [O], a demandé à la caution, M. [W] [M], de lui régler la somme de 4.027,15 euros, par diverses relances ;
Que le 18 janvier 2018, la société AXA France Iard a saisi le tribunal d'instance de Paris 17éme d'une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [W] [M] et qu'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris portant le numéro 751117-21-18-000045 a été rendue 1er février 2018, condamnant M. [W] [M] à verser à AXA Sinistres Loyers Impayés la somme de 4.027,15 euros ;
Que la signification de cette ordonnance a été effectuée le 14 mars 2018, par dépôt à l'étude d'huissier de justice ;
La société AXA a demandé au tribunal d'instance de Paris de :
- débouter M. [W] [M] de son opposition et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [W] [M] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société AXA France Iard, la somme de 4.027,15 euros au titre des loyers et charges restant dus au titre des mois de mai à novembre 2016
- condamner M. [W] [M] à payer à la société AXA France Iard, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] [M] aux entiers dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [W] [M], qui a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe du Tribunal d'Instance de Paris le 22 mars 2018, a alors notamment affirmé que, lors de la signature du bail, la propriétaire s'était engagée à la réfection du studio ainsi qu'à la mise aux normes et de conformité de la plomberie, produisant au soutien de cette allégation un courrier du Cabinet Berard, gestionnaire du bien ;
Qu'un accord aurait été conclu entre le locataire et le bailleur pour suspendre la perception d'un loyer pendant la durée des travaux, travaux qui ne furent jamais engagés par le propriétaire.
M. [W] [M] a demandé au tribunal de :
- débouter AXA France Iard de sa demande de paiement de loyers et de l'ensemble de ses demandes
- condamner AXA France Iard :
- à lui rembourser le montant de "la caution", soit 744 euros
- au remboursement des frais d'huissier d'un montant de 445 euros
- à lui verser la somme de 2.000 euros a titre de préjudice moral
- à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 28 octobre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Déclare recevable I'opposition formée par M. [W] [M] à une ordonnance du tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris portant le numéro 75111 7-21-18-000045 du 1er février 2018, qui lui a été signifiée le 14 mars (2018)
Statuant à nouveau :
Condamne M. "[P]" ("[W]" selon décision rectificative du 28 février 2020) [M], en sa qualité de caution solidaire :
- à payer à la société AXA France Iard, la somme de 4.037,15 euros au titre des loyers et charges restant dus au titre des mois de mai à novembre 2016,
- à payer à la société AXA France Iard, la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux entiers dépens.
Dit que la nature de l'affaire ne commande pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par décision du 28 février 2020, le président du tribunal d'instance de Paris a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, dit que dans le dispositif du jugement du 28 octobre 2019, il convenait de lire M. [W] [M] au lieu de M. [P] [M].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 juin 2020 par M. [W] [M], tant à l'encontre du jugement du 28 octobre 2019 que de la décision rectificative du 28 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2021 par lesquelles M. [W] [M] demande à la cour de :
Recevoir M. [W] [M] en ses présentes écritures et l'y déclarer recevables et bien fondé,
Infirmer le jugement du 28 octobre 2019 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
Débouter la société AXA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société AXA au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 novembre 2020 au terme desquelles la société AXA France Iard demande à la cour de :
Vu l'article 1251 du code civil,
Vu l'article L.121-12 du code des assurances,
Vu les articles 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 2289 et 2313 du code civil,
Débouter purement et simplement M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamner M. [W] [M] à payer à la société AXA France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl BDL Avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire exercé par l'assureur à l'encontre de la caution
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au titre de sa caution solidaire, M. [W] [M] entend se prévaloir d'une exception d'inexécution à l'encontre de la bailleresse, subrogée par la société AXA France Iard, pour avoir donné à bail à son fils un logement insalubre, en produisant le procès-verbal de constat d'un huissier de justice dressé le 25 octobre 2016, indiquant notamment que :
- « le sol est recouvert d'un parquet vétuste présentant des "manques" »,
- « les parois murales sont recouvertes d'un revêtement vétuste présentant des salissures »,
- « je constate la présence de multiples déjections de rongeurs »,
- « sur la paroi murale de gauche, les fils électriques sont à nu et protégés par une bande adhésive »,
- « les revêtements, toutes surfaces confondues sont vétustes »,
- « je constate la présence de déjections de rongeurs au sol, à l'arrière de la porte »,
- A gauche de la paillasse de la baignoire et au droit des infiltrations constatées dans les sanitaires, je constate la présence d'un "accumulat" d'eau »,
- « En plafond, au niveau des conduites, je constate la présence d'auréoles brunâtres »,
- « sur la paroi murale de droite, se trouve une gaine technique, dont la porte tombe à l'ouverture. A l'intérieur de cette gaine, je constate que la paroi murale est ouverte et donne directement sur le parking de la copropriété »,
- « les revêtements sont vétustes, notamment au sol »,
- « je constate la présence de traces d'écoulements en allège droite de la fenêtre, lesquels ont impacté le parquet »,
- « sur la paroi murale de droite, une prise d'antenne est descellée dont les fils sont pendants »,
- « en entrant, sur la paroi murale de droite, je constate la présence de déjections de rongeurs sur le parquet ».
Mais outre le fait que M. [W] [M] affirme que son fils, M. [P] [M], n'a jamais vécu dans les lieux loués, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu'il a retenu qu'aucune action en justice n'a été intentée par le locataire aux fins de modifier les conditions du contrat de bail, ni qu'un accord a été conclu entre les parties pour en modifier les stipulations.
La cour ajoute que l'insalubrité du logement, qui n'a d'ailleurs pas été relevée ni davantage poursuivie par le locataire, n'est nullement démontrée par l'appelant, quand bien même l'état des lieux de sortie fait état de la présence de déjections de rongeurs et du constat de plusieurs rats dans l'appartement, dès lors qu'il est constant que M. [P] [M] n'a jamais habité les lieux et ne les a donc pas entretenus, la présence de ces rongeurs ou de leurs déjections n'ayant pas été mentionnée dans l'état des lieux d'entrée.
La régularité de la subrogation n'étant pas contestée, ni le montant de la créance locative à titre subsidiaire, la cour confirmera ainsi le jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la société AXA France Iard une indemnité de procédure de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rectifié entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [W] [M] à payer à la société anonyme AXA France Iard la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1251 du code civil et en application de larticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle L.121-12 du code des assurancesarticle 1251 du code civilarticle 462 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360c5743c369c7f74996dff
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