Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5743c369c7f74996e01
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 88 337 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07690 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4Y6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-0003 APPELANT Monsieur [F] [I] [O] [L] né le 7 juin 1943 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Gil alexandre MOSER ABREU RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1358 INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic en exercice, la SAS SULLY GESTION, société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 327 562 062, dont le siège social est sis [Adresse 6] et [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a donné à bail à M. [F] [L] un local à usage d'habitation d'une pièce, situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 488,44 euros outre 65 euros de provision sur charges. Le 6 août 2019, un commandement de payer la somme en principal de 1.096,87 euros au titre de loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire du bail, a été délivré à M. [F] [L] et signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX). Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [F] [L] en substance en acquisition de la clause résolutoire du bail, paiement de l'arriéré de loyers et expulsion. Par jugement contradictoire entrepris du 6 mai 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 octobre 2019. Rejette la demande de délais de paiement de M. [F] [L]. Ordonne l'expulsion de M. [F] [L] "des locaux situés [Adresse 10]", ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Rappelle que le sort du mobilier garnissant les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.452,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 15 janvier 2020, terme de janvier 2020 inclus. Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire au montant du dernier loyer contractuel, soit 506,60 euros, les charges et taxes en plus, et condamne M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi définie jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clefs au bailleur ou l'effet de l'expulsion. Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du surplus de ses demandes. Condamne M. [F] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2019. Ordonne l'exécution provisoire de la décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 21 juin 2020 par M. [F] [L], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2021, par lesquelles M. [F] [L] demande à la cour de : Accueillir toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions de M. [F] [L]. Dire l'appel de M. [F] [L] recevable et bien fondé en son appel. Rejeter a contrario toutes les demandes ainsi que tous les dires, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ainsi que l'ensemble des prétentions formulées dans le cadre de l'appel incident provoqué le 15 décembre 2020 : - Rejeter la demande de paiement formulée à hauteur de 6.883,37 euros, - Rejeter la demande de condamnation à garantir le syndicat des copropriétaires d'un sinistre dégâts des eaux. Infirmer le jugement du 6 mai 2020 du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, rendu sous le numéro de répertoire général 11-20-000324, en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail de M. [F] [L] au 6 octobre 2019, - rejeté la demande de délais de paiement de M. [F] [L], - ordonné l'expulsion de M. [F] [L] des locaux "situés [Adresse 10]" ainsi que de celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.452,87 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 15 janvier 2020, terme de janvier 2020 inclus, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire au montant du dernier loyer contractuel soit 506,60 euros, les charges et taxes en plus et condamné M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l'indemnité d'occupation ainsi définie jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clefs au bailleur ou l'effet de l'expulsion, - condamné M. [F] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2019, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Et statuant à nouveau, Rejeter l'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder les meilleurs délais à M. [F] [L] en vue du règlement de la dette invoquée par le bailleur, Réserver les frais irrépétibles et dépens de la procédure de première instance. Confirmer le jugement du 6 mai 2020 du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, rendu sous le numéro de répertoire général 11-20-000324, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de paiement de frais irrépétibles. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer une somme de 3.000 euros à M. [F] [L] au titre des frais irrépétibles de la présente procédure. Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer les entiers dépens d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2020, au terme desquelles, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] forme appel incident et demande à la cour de : Déclarer M. [F] [L] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel. Y faisant droit, Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en son appel incident et sa demande reconventionnelle. En conséquence, Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 octobre 2019, - rejeté la demande de délais de paiement de M. [F] [L], - ordonné l'expulsion de M. [F] [L] des locaux ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.452,87 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 15 janvier 2020, terme de janvier 2020 inclus, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire au montant du dernier loyer contractuel soit 506,60 euros les charges et taxes en plus et condamné M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dix-huitième l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi définie jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clefs au bailleur ou l'effet de l'expulsion, - condamné M. [F] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2019, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : 1) ordonné l'expulsion de M. [F] [L] des locaux " situés [Adresse 2]", 2) débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du surplus de ses demandes. Statuant de nouveau, Ordonner l'expulsion de M. [F] [L] des locaux situés [Adresse 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, Condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Condamner M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6.883,37 euros au titre des loyers ou indemnités d'occupation et charges dus au 15 décembre 2020, outre l'intérêt légal à compter du commandement de payer, au titre des loyers et charges selon décompte produit au débat, à réactualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, Condamner M. [F] [L] à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] dix-huitième de toutes indemnités ou réparations dues ou à engager consécutives au sinistre dégât des eaux dont l'origine et les causes lui sont imputables, Condamner M. [F] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de céans, Condamner M. [F] [L] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022, l'audience de plaidoirie étant prévue le 28 septembre 2022. Le syndicat des copropriétaires a remis au greffe de nouvelles conclusions récapitulatives le 7 septembre 2022. Par message au RPVA du 20 septembre 2022, M. [F] [L] a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu de la tardiveté de ces conclusions de dernières heures. À l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2022, le conseil de M.[F] [L] ne s'est pas présenté ; il n'a pas fait déposer de dossier comprenant ses pièces, que ce soit dans le délai de l'article 912 du code de procédure civile ou, conformément à la demande qui lui a été adressée par message au RPVA, postérieurement à l'audience et ce alors qu'il lui a été rappelé que faute de dépôt de ces pièces il serait statué au seul vu des pièces adverses. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Sur la révocation de la clôture et l'admission des conclusions du syndicat des copropriétaires du 7 septembre 2022 Les dernières conclusions de l'appelant ont été remises, ainsi qu'il a été indiqué, le 14 janvier 2021 ; le syndicat des copropriétaires a donc disposé de plus d'un an et demi pour y répliquer, étant rappelé que l'avis de fixation de clôture a été donné aux parties le 11 juillet 2022 et que le syndicat des copropriétaires n'a fait état d'aucune difficulté particulière concernant ce calendrier de procédure. L'appelant fait valoir à juste titre que la remise tardive des ces conclusions est contraire au principe de la contradiction ; ainsi par ses conclusions remises la veille de l'ordonnance de clôture, le syndicat des copropriétaires développe quatre nouvelles pages de "Discussion" et produit un devis de travaux datant du 17 décembre 2020, en possession duquel il était donc depuis longtemps. Il ne s'est pas particulièrement expliqué sur les raisons ou circonstances de cette remise tardive. Compte tenu de ces circonstances, aucun élément récent ne justifie la remise de conclusions et d'une pièce ancienne la veille de l'ordonnance de clôture, ce qui ne permet pas à la partie adverse d'en prendre connaissance et d'y répondre avant la clôture annoncée près de 2 mois auparavant ; il y a donc lieu de ne pas les admettre aux débats au regard du principe de la contradiction et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée de "l'absence de prétention précise" de l'appelant Le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l'article 542 du code de procédure civile que l'appelant ne forme "pas de prétentions précises" et en déduit que son appel est irrecevable. Mais l'article 914 du code de procédure civile dispose que "Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : (...) - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été (...) Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement." Ainsi, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable devant la cour. À toutes fins utiles et surabondamment la cour observe que les moyens invoqués ne sont pas sanctionnés par l'irrecevabilité de l'appel ; ainsi : -en application de l'article 954 du code précité, l'absence de prétention de l'appelant sur les demandes tranchées dans le jugement n'entraîne pas l'irrecevabilité de son appel mais la confirmation du jugement. Tel n'est pas le cas en tout état de cause, l'appelant formulant bien des prétentions; -au surplus, la jurisprudence à laquelle l'intimé parait se référer, par laquelle la Cour de cassation retient que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut confirmer celui-ci, n'est pas applicable aux appels interjetés avant le 17 septembre 2020 (2ème civ 17 septembre 2020, pourvoi n°1823626), comme c'est le cas en l'espèce; et la conséquence n'est pas davantage, dans cette hypothèse, une irrecevabilité de l'appel. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail Bien qu'ayant fait appel du chef de dispositif relatif à l'acquisition de la clause résolutoire et demandant son infirmation sur ce point, M. [F] [L] ne critique pas, en réalité, les motifs par lesquels le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 6 octobre 2019, soit 2 mois après le commandement de payer du 6 août 2019 resté infructueux. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il en sera donc de même en ce qui concerne les indemnités d'occupation fixées par le premier juge, dont le principe et le montant ne sont pas spécialement critiqués, et en ce qui concerne l'expulsion ordonnée, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle du jugement s'agissant de l'adresse du logement litigieux. En effet, sur ce point, les parties s'accordent à indiquer, et cela est constant, que c'est par erreur que le jugement ordonne l'expulsion de M. [F] [L] "des locaux situés [Adresse 10]" au lieu du [Adresse 3], erreur qui sera rectifiée au dispositif de la présente décision. Sur la dette locative Le premier juge a constaté que la somme due au titre de l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 3.452,87 euros suivant décompte arrêté au 15 janvier 2020, terme de janvier 2020 inclus ; cette somme n'est pas particulièrement contestée par l'appelant. Devant la cour, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé d'où il résulte que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 6.883,37 euros arrêtée au 15 décembre 2020 au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation ; il demande la condamnation de l'appelant à lui payer cette somme. M. [F] [L] soulève, dans le paragraphe "discussion" de ses conclusions, l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Toutefois, aucune demande d'irrecevabilité de cette prétention n'est formée dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile. A toutes fins utiles, au regard des dispositions de l'article 565 du même code, il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'une demande tendant aux mêmes fins que celle formée devant le premier juge et qui est seulement réactualisée en son montant. Par ailleurs, M. [F] [L] se borne à demander le rejet de cette demande de paiement sans soulever de moyen à l'appui de sa demande ni émettre de critique particulière s'agissant du montant de la dette ainsi actualisée ni contester les impayés indiqués dans le décompte ; en outre, il ne soutient pas que des sommes versées n'auraient pas été prises en compte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [L] à payer l'arriéré de la dette locative au syndicat des copropriétaires, sauf à actualiser la somme due au montant précité qui est justifié. En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal : -à compter du 6 mai 2020, date du jugement entrepris et confirmé, sur la somme de 3.452,87 euros -et sur le surplus à compter du 15 décembre 2020, date des conclusions récapitulatives de l'intimé formulant la demande d'actualisation. Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire M. [F] [L] demande, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement et demande à bénéficier à ce titre des «meilleurs délais ». Le syndicat des copropriétaires s'y oppose et demande la confirmation du jugement. M. [F] [L] fait état de revenus mensuels de 3.200 euros et indique dans ses conclusions avoir perçu un revenu fiscal de 48.184 euros au titre de l'année 2020 ; les pièces justificatives ne sont pas produites devant la cour mais la partie adverse ne le conteste pas. L'article 1343-5 du code civil dispose notamment que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...) ». En l'espèce, M. [F] [L] ne fait état d'aucune information actualisée concernant sa situation professionnelle, financière et familiale, et ne produit aucune pièce à l'appui, justifiant l'octroi de délais de paiement ; s'il résulte du décompte du syndicat des copropriétaires qu'il a repris, mais irrégulièrement, le paiement des loyers, il n'allègue ni ne démontre avoir procédé depuis la fin de l'année 2019, date des premiers impayés, à des paiements, même minimes, visant à apurer la dette, qui a augmenté ; au regard des revenus ci-dessus indiqués, de tels paiements étaient cependant envisageables. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement ainsi que s'agissant du rejet, qui en découle, de la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Sur la demande de condamnation de M. [F] [L] au titre d'un dégât des eaux Le syndicat des copropriétaires, invoquant un dégât des eaux survenu en juillet 2020, qu'il impute à un défaut d'entretien des lieux par M. [F] [L], demande la condamnation de ce dernier à le "garantir et relever indemne (...) de toutes indemnités ou réparations dues ou à engager consécutives au sinistre dégât des eaux dont l'origine et les causes lui sont imputables". Toutefois, cette demande qui en tout état de cause est imprécise et non chiffrée, ne saurait être accueillie en l'absence d'éléments objectifs, contradictoires et actualisés sur l'origine et la nature de la fuite dont il est question. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les frais de l'article 700 et les dépens de première instance. S'agissant de l'instance d'appel, il convient de condamner M. [F] [L] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ecarte des débats, au regard du principe de la contradiction, les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], remises au greffe le 7 septembre 2022, et la pièce n°14 du bordereau de communication de pièces; Déclare la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires irrecevable, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser le montant de la dette locative et à corriger une erreur matérielle concernant le logement objet de l'expulsion prononcée, Et statuant à nouveau, Condamne M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 6.883,37 euros arrêtée au 15 décembre 2020 au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés; Dit que le chef de dispositif du jugement entrepris du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2020 qui "Ordonne l'expulsion de M. [F] [L] "des locaux situés [Adresse 10]", ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier" sera rectifié comme suit : Ordonne l'expulsion de M. [F] [L] des locaux situés [Adresse 2]) ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 6 mai 2020, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant , Dit que la créance précitée portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020 sur la somme de 3.452,87 euros et à compter du 15 décembre 2020 sur le surplus ; Condamne M. [F] [L] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [L] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 542 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil dispose notamment quearticle 954 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civile ouarticle 954 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360c5743c369c7f74996e01
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