Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5763c369c7f74996e0d
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 8 672 560 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09754 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCAB Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 18/10623 APPELANTE MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Charles DE CORBIERE, de la société STREAM, avocat au barreau de PARIS, toque P132 INTIMES Monsieur [Z] [O] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Assisté de Me Julien AUCHET, de la société EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 7] Non assisté, non représenté S.A.R.L. B.T.E.I Exerçant sous l'enseigne EURL [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] Non assistée, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 07 octobre 2022 puis prorogé au 21 octobre 2022 et au 28 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a fait construire une maison à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 5]. Selon devis en date du 18 avril 2016, accepté le 25 mai 2016, d'un montant de 86 575,50 euros TTC, il a confié le lot gros 'uvre à la société BTEI, exerçant sous l'enseigne EURL [V], assurée auprès de la société Millennium insurance. Le 12 décembre 2016, M. [O] a fait constater des désordres affectant l'ouvrage par un huissier de justice. La réception du lot gros 'uvre est intervenue avec réserves le 15 mars 2017. M. [O] a réglé la somme totale de 67 235,91 euros TTC. Après une expertise amiable réalisée par son assureur, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny qui a, par ordonnance en date du 19 janvier 2018, ordonné une expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 24 août 2018. Par actes d'huissier des 17 et 20 septembre 2018, M. [O] a assigné la société BTEI et son gérant, M. [V], ainsi que la société Millennium Insurance Company LTD, devant le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes : 'Déclare responsables in solidum sur le fondement de la garantie décennale la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel des désordres affectant la maison de M. [Z] [O], 'Condamne la société Millennium insurance Company Limited à garantir la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, 'Rappelle que les franchises contractuelles en matière d'assurance obligatoire ne sont pas opposables aux tiers lésés, 'Condamne in solidum la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel et leur assureur, la société Millennium Insurance Company Limited à payer à M. [Z] [O] : 'la somme de 86 725,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice matériel, 'la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice de jouissance, 'Dit que le montant des travaux de démolition sera actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 24 août 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, 'Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 'Déboute M. [Z] [O] de ses autres demandes de dommages et intérêts, 'Condamne in solidum la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel et leur assureur, la société Millennium Insurance Company Limited aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé, dont distraction des dépens au profit des conseils, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, 'Condamne in solidum la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel et leur assureur, la société Millennium Insurance Company Limited, à payer à M. [Z] [O] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'Rejette les autres demandes de frais irrépétibles, 'Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la société Millennium Insurance Company a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [O], M. [V] et la SARL BTEI. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millennium Insurance Company, demande à la cour de : 'Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : 'Déclaré responsables in solidum sur le fondement de la garantie décennale la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel des désordres affectant la maison de M. [Z] [O], 'Condamné la société Millennium Insurance Company Limited à garantir société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, 'Condamné in solidum la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel et leur assureur, la société Millennium Insurance Company Limited à payer à M. [O] : 'la somme de 86 725,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice matériel, 'la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son préjudice de jouissance, 'Dit que le montant des travaux de démolition sera actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 24 août 2018, date de dépôt du rapport d'expertise, et la date du présent jugement, 'Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 'Condamné in solidum la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel et leur assureur, la société Millennium Insurance Company Limited aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé, dont distraction des dépens au profit des conseils, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, 'Condamné in solidum la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel et leur assureur, la société Millennium Insurance Company Limited à payer à M. [Z] [O] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : 'Débouter M. [Z] [O] de ses demandes contre la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] et M. [N] [V] exerçant à titre individuel sur le fondement de la responsabilité civile décennale, 'Déclarer les garanties de Millennium Insurance Company Limited non mobilisables tant en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] que d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [N] [V] exerçant à titre individuel, 'Débouter M. [O] de ses demandes contre Millennium Insurance Company Limited tant en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] que d'assureur de responsabilité civile décennale de M.[N] [V] exerçant à titre individuel, 'Déclarer les garanties de Millennium Insurance Company Limited non mobilisables tant en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] que d'assureur de responsabilité civile de M. [N] [V] exerçant à titre individuel, 'Débouter M. [O] de ses demandes présentées au titre de son préjudice immatériel contre Millennium Insurance Company Limited tant en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société BTEI dont l'enseigne est EURL [V] que d'assureur de responsabilité civile de M. [N] [V] exerçant à titre individuel, 'Plus généralement, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes contre Millennium Insurance Company Limited et de son appel incident, 'En tout état de cause, déduire la franchise de 1 500 euros de Millennium Insurance Company Limited opposable à M. [O] de toute éventuelle condamnation, 'Condamner tout succombant à verser la somme de 3 000 euros à Millennium Insurance Company Limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, M. [O] demande à la cour de : 'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de la compagnie Millennium Insurance Company, 'Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ayant retenu la garantie de la compagnie Millennium Insurance, Et faisant droit à l'appel incident de M. [Z] [O], 'Infirmer sur le montant du préjudice matériel et statuant à nouveau de ce seul chef, 'Condamner la compagnie Millennium Insurance Company à verser à M. [Z] [O] les sommes suivantes : 'Préjudice de jouissance 'De mars 2017 à mars 2021 : 1 200,00 € x 48 = 57 600,00 € 'D'avril 2021 jusqu'à réception des travaux de démolition et reconstruction : Mémoire 'Préjudice moral : 25 000,00 € 'Condamner la compagnie Millennium Insurance Company à verser à M. [Z] [O] une indemnité de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 'Condamner la compagnie Millennium Insurance Company en tous les dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP E Vodroit, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 31 août, 21 octobre et 26 octobre 2020 à la SARL BTEI et à M. [V] (article 659 du code de procédure civile) qui n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de la société BTEI, exerçant sous l'enseigne EURL [V], et de M. [V] : Moyens des parties La société Mic insurance soutient que deux entités juridiques distinctes se sont succédé, l'EURL [V] et M. [V] en qualité d'auto-entrepreneur, que la première a commencé les travaux avant de les abandonner et n'a pas réceptionné l'ouvrage de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Elle fait également valoir que les désordres étaient visibles à la réception et connus par M. [O] dans leur ampleur et leurs conséquences et qu'il a accepté de réceptionner un ouvrage non terminé et signé un procès-verbal de réception en toute connaissance de cause. M. [O] réplique qu'il est un non professionnel et n'a aucune compétence en matière de gros oeuvre, que la gravité des désordres n'était décelable que par un professionnel du métier et que, si certains défauts étaient visibles, les conséquences sur la solidité de l'ouvrage n'étaient pas connues. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, M. [O] a accepté le 25 mai 2016 le devis établi le 18 avril 2016 par l'EURL [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 803 859 560 (dénomination sociale : société BTEI), pour un montant total de 86 575, 50 euros TTC correspondant à la création de fondation en béton armé, l'élévation des murs de sous-sols en blocs à brancher remplis en béton armé, la pose du plancher béton du rez-de-chaussée, l'élévation des murs périphériques du rez-de-chaussée et de l'étage, la pose du plancher béton du premier étage, la pose d'une charpente traditionnelle et la pose d'un film sous toiture. (pièce n°2 de M. [O]) La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 7 juillet 2016 (pièce n°28 de M. [O]). L'EURL [V] a établi le 28 juin 2016 une facture d'acompte d'un montant de 25000 euros TTC, réglée par M. [O] le 6 juillet 2016, et deux factures le 31 août 2016, la première, d'un montant de 19 885, 90 euros, réglée par M. [O] le 7 octobre 2016, et la seconde, d'un montant de 21 829, 50 euros TTC, payée par un chèque du 22 septembre 2016, à hauteur de 17 800 euros ( pièces n° 3, 4, 5 et 27 de M. [O]) Le 12 décembre 2016, M. [O] a fait constater par un huissier de justice les désordres suivants affectant les travaux réalisés : un effritement du béton de chaînage, la présence de traces de givre sur la surface du béton, la présence d'un béton récent sur l'angle qui dégouline, au niveau de la dalle de l'étage la présence de féraille apparente, un béton qui s'effrite dans l'angle nord, la présence de féraille apparente au niveau du chaînage côté nord-est, un effritement du béton au niveau de la portion apparente d'un poteau côté sud-ouest, de la ferraille apparente sur le chaînage côté sud-ouest, des fissures dans la dalle de béton du rez-de-chaussée, la présence de mousse polyuréthanne sur l'ensemble du pourtour des murs porteurs, un linteau qui n'est pas de niveau, un béton non coffré, des ourdis non alignés avec le mur de façade, l'absence d'alignement au niveau des parpaings et l'absence de planéité de la panelle au- dessus de la porte du garage par rapport au pignon (pièce n°9 de M. [O]). M. [O] a demandé à M. [V] la reprise de l'ouvrage et ce dernier lui a répondu, par courriel du 27 février 2017, qu'il avait fait procéder à une expertise du béton par les experts des bâtiments de France et qu'il y avait 'garantie sur la résistance du béton couler en chaînage et en poteaux' et a sollicité le règlement de sa dernière facture. (pièce n°29 de M. [O]) Le 15 mars 2017, M. [V] et M. [O] ont signé un procès-verbal de réception mentionnant deux réserves concernant le plancher béton du rez-de-chaussée micro fissuré et le chaînage périphérique et pignon de la maison. (pièce n°10 de M. [O]) M. [O] a réglé le même jour la dernière facture d'un montant de 4 550 euros TTC établie par l'entreprise individuelle [V] le 28 février 2017 (Siret n° 803 899 640) (pièces n°6 et 27 de M. [O]). L'entreprise individuelle [V] (Siret n° 803 899 640) a établi le 15 mars 2017 une facture totale d'un montant de 67 235, 91 euros TTC correspondant aux travaux mentionnés sur le devis initial, à l'exception des travaux de charpente. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et pièces que les travaux litigieux ont été commandés à la société BTEI et qu'ils ont été réalisés par M. [V], pour la majeure partie, dans le cadre de cette société, puis en qualité d'entrepreneur individuel. Pour autant, si M. [V] a, à compter d'octobre 2016, exercé son activité en qualité d'entrepreneur individuel, et établi ses deux dernières factures du 28 février et 15 mars 2017 en cette qualité, la réception des travaux a été effectuée par M. [V] pour les travaux exécutés du '20 juillet 2016 au 15 mars 2017", ce dont il résulte que cette réception expresse a été effectuée à la fois en qualité de réprésentant de la société BTEI et à titre personnel. Selon l'expert judiciaire, les fondations, la jonction du plafond du sous-sol avec les murs et la jonction entre les parpaings ont été exécutées à certains endroits avec de la mousse de polyuréthanne à la place du béton, les linteaux en sous-sol sont en deux parties et non conformes, les ferraillages des murs sont incomplets et discontinus, les panneaux installés en plafond sont des panneaux pour un vide sanitaire et non pour un sous-sol, les chapes en béton sont entièrement fissurées à l'étage, un chaînage n'a pas été réalisé entre la maison et le garage et les deux bâtiments ne sont donc pas solidaires et vont se séparer, laissant apparaître une fissure entre eux, les briques des pignons ne sont pas scellées et les pignons bougent et à l'étage le chaînage au niveau de la corniche a été réalisé avec un béton mal dosé qui s'effrite. De manière générale, il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux réalisés ne respectent pas les normes en vigueur, ce qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage, celui-ci présentant, selon l'expert, une dangerosité, et devant être démoli, aucune réparation n'étant envisageable. Si M. [O] a effectivement fait constater certains désordres par un huissier de justice le 12 décembre 2016 et formulé deux réserves au moment de la réception, force est de constater qu'ils sont sans commune mesure avec ceux retenus par l'expert judiciaire affectant la solidité de l'ouvrage et que le maître de l'ouvrage, profane, n'en avait pas connaissance dans leur ampleur et leurs conséquences, étant observé que l'entrepreneur l'avait rassuré sur la qualité du béton malgré la présence de fissures, après l'arrêt du chantier. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les désordres n'avaient pas un caractère apparent pour le maître de l'ouvrage au moment de la réception. Il sera également confirmé en ce qu'il a considéré que les désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage avaient un caractère décennal. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité décennale de la société BTEI et celle de M. [V] exerçant à titre individuel étaient engagées. Sur la garantie de la société Millennium insurance company : Moyens des parties La société Mic insurance soutient que la police d'assurance de la société BTEI n'est pas mobilisable puisqu'elle a été suspendue puis résiliée à compter du 4 mai 2016, c'est-à-dire antérieurement à la déclaration d'ouverture de chantier du 7 juillet 2016, et que la police d'assurance de l'auto-entrepreneur ne l'est pas non plus car elle a pris effet postérieurement à l'ouverture de chantier. M. [O] réplique que la société Millennium a assuré successivement la société BTEI et M. [V] au titre de leur responsabilité civile décennale et que le changement de statut de l'entreprise n'est pas de nature à faire échec à l'application du contrat d'assurance, que si la police d'assurance de M. [V] a été souscrite après la déclaration d'ouverture de chantier du 7 juillet 2016, l'intervention de celui-ci, en mars 2017, est postérieure à la date de prise d'effet des garanties délivrées par la société Millennium à compter du 1er décembre 2016. Réponse de la cour L'EURL [V] (nom commercial KLDS, dénomination société BTEI, numéro d'immatriculation 803 859 560) a souscrit le 20 octobre 2014 auprès de la société Millennium insurance un contrat d'assurance responsabilité civile et décennale à effet du 17 octobre 2014 (pièce n°2 de la société MIC Insurance). La lettre de mise en demeure en date du 4 mai 2016 (pièce n°6 de la société Minc insurance) adressée à 'M. [V] et KLDS' de payer la somme de 684, 16 euros correspondant à la période d'assurance du 17 avril 2016 au 17 juillet 2016 est insuffisante pour démontrer, comme l'affirme la société MIC Insurance, que la police d'assurance a été suspendue puis résiliée antérieurement à la déclaration d'ouverture de chantier du 7 juillet 2016, étant observé que la pièce n°9 correspondant dans le bordereau de pièces communiquées à la 'lettre de résiliation de la 1ère police et AR' est la même que la pièce n°6 également intitulée ' résiliation de la 1ère police', à laquelle a été ajoutée un avis de réception. Dès lors que la responsabilité décennale de la société BTEI est engagée et que le contrat qu'elle a souscrit, et dont il n'est pas démontré qu'il a été résilié avant l'ouverture du chantier, couvre celle-ci, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Millennium insurance à la garantir. M. [V] a souscrit le 7 octobre 2016 un contrat d'assurance de responsabilité civile et décennale auprès de la société Millennium insurance, avec effet à compter du 1er décembre 2016, couvrant les chantiers du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 (pièces n°3 et 4 de la société Minc insurance). Aux termes de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances, 'Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente. L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.' En l'espèce, le contrat a été souscrit par M. [V] postérieurement à la date de déclaration d'ouverture de chantier du 7 juillet 2016. Dès lors, la société Millennium insurance ne saurait être tenue à garantie pour le présent chantier dans le cadre du contrat souscrit par M. [V] en qualité d'auto-entrepreneur. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les préjudices Moyens des parties M. [O] soutient que l'achèvement de sa maison va intervenir avec au moins quatre ans de retard, que sa vie personnelle, dont les projets personnels et professionnels étaient conditionnés à son installation, s'en trouve bouleversée, que la société Millennium insurance ne s'est pas acquittée du montant de ses condamnations et qu'il a subi un préjudice de jouissance, ainsi qu'un préjudice moral. Selon la société Minc insurance, dès lors que M. [O] a accepté de réceptionner l'ouvrage alors qu'il n'était pas habitable, il ne saurait réclamer un préjudice de jouissance postérieur à la réception, ce préjudice n'étant, au surplus, pas garanti par la police d'assurance. Réponse de la cour La cour constate que le montant du préjudice matériel n'est pas contesté par les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société BTEI, et son assureur la société Millennium insurance, ainsi que M. [V], à payer à M. [O] la somme de 86 725, 60 euros TTC. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Millennium insurance en qualité d'assureur de M. [V] pour les motifs exposés précédemment, les demandes dirigées contre elle en cette qualité devant être rejetées. En ce qui concerne les préjudices moral et de jouissance, la cour constate que les demandes de M. [O] sont dirigées, en cause d'appel, uniquement contre la société Millennium insurance. L'EURL [V] (nom commercial KLDS, dénomination société BTEI, numéro d'immatriculation 803 859 560 ) a souscrit le 20 octobre 2014 auprès de la société Millennium insurance un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile et décennale (pièce n°2 de la société MIC Insurance). Si les conditions particulières du contrat mentionnent, en ce qui concerne la responsabilité décennale, la garantie complémentaire des dommages immatériels, les conditions générales (contrat CG2012LS) précisent qu'ils correspondent aux 'préjudices économiques, tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.' (pièce n°5-1, page 7 du contrat) Dès lors, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le contrat souscrit par la société BTEI auprès de la société Millennium insurance garantit les préjudices moral et de jouissance, étant observé que M. [O] n'a formulé dans ses conclusions aucune observation sur ce point. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Millennium insurance, en qualité d'assureur de la société BTEI, in solidum avec M. [V], au titre du préjudice de jouissance de M. [O], étant observé que le montant de celui-ci, auquel est condamné M. [V], ne peut faire l'objet d'une nouvelle appréciation par la cour dès lors qu'aucune demande de ce chef n'a été formée contre ce dernier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] au titre du préjudice moral dès lors que celui-ci n'est pas démontré et qu'en tout état de cause, il ne pourrait, pour les motifs évoqués précédemment, faire l'objet d'une garantie de la part de la société Millennium insurance. Sur les frais du procès Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société BTEI et son assureur, la société Millennium insurance, in solidum avec M. [V], aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a condamné la société Millennium insurance en qualité d'assureur de ce dernier. En cause d'appel, la société Mic insurance, venant aux droits de Millennium insurance company, sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il : - condamne la société Millennium insurance Company Limited à garantir M. [V] exerçant à titre individuel, - condamne la société Millennium insurance Company Limited en qualité d'assureur de M. [V] exerçant à titre individuel à payer à M. [Z] [O] la somme de 86 725,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice matériel, - condamne la société Millennium insurance Company Limited en qualité d'assureur de la société BTEI et de M. [V] exerçant à titre individuel à payer à M. [Z] [O] la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de son préjudice de jouissance, - condamne la société Millennium insurance Company Limited en qualité d'assureur de M. [V] exerçant à titre individuel aux dépens et à payer à M. [Z] [O] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ces chefs : Rejette toutes les demandes de M. [O] dirigées contre la société Millennium insurance Company Limited en qualité d'assureur de M. [V], Rejette la demande de M. [O] de condamnation de la société Millennium insurance Company Limited en qualité d'assureur de la société BTEI au titre du préjudice de jouissance, Y ajoutant Condamne la société Mic Insurance, venant aux droits de Millennium insurance company, aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Evodroit en application de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1343-2 du code civilarticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et infirmarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6360c5763c369c7f74996e0d
Données disponibles
- Texte intégral