Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5793c369c7f74996e22
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 46 134 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13422 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL7J Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/06968 APPELANTE Madame [C] [J] [V] née le 05 Janvier 1954 à [Localité 7] (91) [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018639 du 14/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [S] [M] né le 21 Octobre 1975 à [Localité 5] (25) [Adresse 3] [Localité 4] assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d'huissier du 20.11.2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE [N] [K] [B], née le 5 novembre 1917, veuve de [Z] [V], est décédée le 5 janvier 2000. Selon acte de notoriété du 12 mai 2001, elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants adoptés selon la forme de l'adoption simple : - [N] [R] [H], née le 4 novembre 1951, adoptée par [Z] [V] et [N] [B] selon jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 27 juin 1997, - Mme [C] [V], adoptée par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 6 juin 1997, - M. [S] [M], adopté par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 27 juin 1997. L'acte de notoriété mentionne l'existence d'un testament olographe du 7 avril 1996, déposé au rang des minutes de Me [P], notaire à [Localité 8], suivant procès-verbal de description et de dépôt du 15 février 2001 et enregistré le 19 février 2001, révoquant toutes dispositions testamentaires antérieures afin que ses enfants adoptifs soient ses seuls héritiers, comprenant la disposition suivante : « par prélèvement sur la quotité disponible, soit 1 quart en présence des 3 enfants, je lègue à deux d'entre eux, [C] [nom illisible] et [N] [H] une fraction de un cinquième qui s'ajoutera à leur part. Celle de mon troisième enfant adoptif sera diminuée de ce cinquième et réduite de 2/15 (deux quinzièmes) ». Par jugement réputé contradictoire du 26 octobre 2007, le tribunal de grande instance d'Évry, constatant qu'un précédent jugement du 7 mars 2003, réputé contradictoire et non signifié, avait déjà ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la succession de [N] [K] [B] veuve [V], a notamment : - ordonné de nouveau l'ouverture de ces opérations, - désigné le président de la chambre départementale des notaires de l'Essonne avec faculté de délégation pour y procéder, - ordonné la vente aux enchères du bien situé [Adresse 3] sur une mise à prix de 25 000 euros, - dit que M. [S] [M] est débiteur envers l'indivision successorale de la somme de 14 762,88 euros au titre d'une indemnité d'occupation pour la période du 5 janvier 2000 au 31 août 2002, - dit que [N] [H] est débitrice envers l'indivision successorale à compter du 1er septembre 2004 et jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité d'occupation mensuelle de 461,34 euros. [N] [H] est décédée le 22 mai 2016. Par acte d'huissier du 26 octobre 2018, Mme [C] [V] a assigné M. [S] [M] devant le tribunal de grande instance d'Évry afin principalement de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. Par jugement avant dire droit du 17 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 juillet 2019 afin que Mme [C] [V] précise si elle sollicite l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [B] veuve [V] décédée le 5 janvier 2000 ou de la succession d'[N] [H], décédée le 22 mai 2016, - dit que la demanderesse devrait produire : * l'acte établissant la dévolution successorale d'[N] [B] veuve [V], * l'acte établissant la dévolution successorale d'[N] [H], * les pièces justifiant de l'identité du propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 3], - dit que la demanderesse devrait faire intervenir à la procédure les héritiers d'[N] [H]. Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a : - déclaré Mme [C] [V] irrecevable en ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [V] au dépens, à recouvrer selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Parallèlement, par jugement du 1er février 2019, après rectification de l'omission de cette date par jugement du 15 mars 2015, la succession d'[N] [B] veuve [V] a été déclarée vacante et la direction nationale d'interventions domaniales a été nommée en qualité de curateur. Mme [C] [V] a interjeté appel du jugement du 15 novembre 2019 par déclaration du 24 septembre 2020. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 10 novembre 2020, l'appelante demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, en conséquence, - infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, - constater qu'aucun partage amiable n'a été possible, - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[N] [B] veuve [V], née le 5 novembre 1917 à [Localité 6] (77) et décédée le 5 janvier 2000 à [Localité 9] (91), - ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [H], née le 4 novembre 1951 à [Localité 11] (78) et décédée le 22 mai 2016 à [Localité 10] (09), - désigner « tel notaire qu'il plaira au tribunal » pour y procéder, - dire qu'en cas d'empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente, - commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [S] [M] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, - condamner M. [S] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens développés par l'appelante au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ces écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [S] [M], intimé, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour critiquer le jugement du 15 novembre 2019 afin d'en obtenir la réformation, l'appelante cite, entre guillemets, en gras et en italique, un motif fondé sur l'article 1360 du code de procédure civile qui ne figure pas dans les motifs du jugement frappé d'appel. Le jugement entrepris a déclaré Mme [C] [V] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[N] [B] veuve [V], d'ouverture des mêmes opérations s'agissant de la succession d'[N] [H] et de vente sur licitation du bien immobilier dépendant de la succession d'[N] [B] veuve [V], non en raison d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile mais en raison de la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve de la dévolution successorale d'[N] [H]. Le premier juge a retenu qu'elle ne démontrait pas qu'elle était l'héritière de sa s'ur, et que son frère serait l'autre seul héritier. Alors que l'appelante justifie bien, par la production de l'acte de notoriété du 12 mai 2001, de l'identité des héritiers d'[N] [B] veuve [V], la cour ne peut que constater qu'elle ne fournit pas la preuve équivalente concernant les héritiers d'[N] [H]. Elle produit seulement en pièce n°12 un document dactylographié établi à son nom qu'elle a elle-même signé où elle « atteste sur l'honneur » que sa s'ur, [N] [H], « n'a jamais été mariée ni 'pacxée' (sic) et n'a jamais eu d'enfant à [sa] connaissance ». Une telle pièce est dépourvue de toute force probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. Puisqu'il est établi qu'[N] [H] était héritière d'[N] [B] veuve [V], il y a lieu, pour réaliser les opérations tendant à procéder de la succession de cette dernière autant que celles de la succession de la première, de déterminer qui sont les ayants-droits d'[N] [H] puisqu'ils ont vocation à venir en représentation de celle-ci dans la succession d'[N] [B] veuve [V]. A défaut, les demandes de l'appelante ne peuvent qu'être rejetées. L'absence de liste avérée des héritiers d'[N] [H] ne constitue néanmoins pas un motif d'irrecevabilité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [C] [V] irrecevable en ses demandes et statuant à nouveau, Mme [C] [V] en sera déboutée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelante aux dépens de l'appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a également condamné Mme [C] [V] dépens de la première instance. Il ne saurait dès lors être fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement prononcé le du 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry en ce qu'il a déclaré Mme [C] [V] irrecevable en ses demandes ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [V] de ses demandes ; Confirme le jugement prononcé le du 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry s'agissant des dépens de première instance ; Condamne Mme [C] [V] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de Mme [C] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6360c5793c369c7f74996e22
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