Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c57a3c369c7f74996e26
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 73 651 669 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
(n° ,13pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14914 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/09401
APPELANTES
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1972 à[Localité 5]),
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775.670.284, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère et M.Vincent BRAUD,Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président et par MME Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre de prêt émise le 12 juin 2012 acceptée le 25 juin suivant, la société HSBC FRANCE, aujourd'hui dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, a consenti à mesdames [H] [F] et [M] [V], co-emprunteurs solidaires, afin de financer, partiellement, l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale situé à [Localité 6], un prêt immobilier d'un montant de 500 000 euros et d'une durée de 240 mois, remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 3,80 % par an. Le taux effectif global mentionné dans l'offre était de 4,07 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,339 %.
Selon avenant émis le 20 décembre 2013 accepté le 7 janvier 2014, le taux conventionnel a été ramené à 3,35 % l'an. Le taux effectif global affiché est de 3,55 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,295 %.
Puis, selon avenant émis le 29 décembre 2014 accepté le 13 janvier 2015, le taux conventionnel a été ramené à 2,20 % l'an. Le taux effectif global affiché est de 2,40 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,2 %.
Enfin, selon avenant émis le 7 octobre 2016 accepté le 19 octobre suivant, le taux conventionnel a été ramené à 1,46 % l'an. Le taux annuel effectif global affiché est de 1,69% l'an, et le taux de période mensuel, de 0,139 %.
Le prêt fera l'objet d'un remboursement anticipé le 3 mars 2021, en sa totalité, pour une somme de 274 135,56 euros.
Contestant l'exactitude du taux effectif global et les modalités de calcul des intérêts de chacun de ces prêt et avenants, mesdames [F] et [V] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, selon acte d'huissier daté du 9 juin 2017. Aux termes de leurs dernières conclusions, pour l'essentiel de leur prétentions elles demandaient au tribunal, s'agissant tant du contrat de prêt initial que de ses avenants, de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts, d'ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel, de condamner la banque au remboursement de la somme correspondant à la différence entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux, et de recalculer les intérêts pour l'avenir. En réponse la banque a conclu au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions, de mesdames [F] et [V].
Par jugement du 23 juin 2020 le tribunal a statué ainsi :
'Condamne la société HSBC FRANCE à payer à madame [Y] [F] et madame [M] [V] une somme correspondant au douzième du taux de 0,12 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, du contrat de prêt du 25 juin 2012 ;
Ordonne à la société HSBC FRANCE de communiquer à madame [Y] [F] et madame [M] [V] un échéancier conforme à ces dispositions ;
Condamne la société HSBC FRANCE à payer à madame [Y] [F] et madame [M] [V] la somme de 21,63 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire ;
Déboute madame [Y] [F] et madame [M] [V] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société HSBC FRANCE aux dépens ;
Autorise la SELARL ALTERJURIS Avocats à recouvrer directement contre la société HSBC FRANCE les frais compris dans les dépens sans en avoir reçu provision ;
Condamne la société HSBC FRANCE à payer à madame [Y] [F] et madame [M] [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision."
****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2020, mesdames [F] et [V] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 6 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties se présentent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juillet 2022 les appelantes, mesdames [F] et [V]
demandent à la cour,
'Vu les articles 1907, 2241 et 2242 du code civil,
Les anciens articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation,
Les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-5, R. 314-1 à R. 314-14 du code de la consommation,
Vu l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019,
Vu l'article 6 de la CEDH,
Vu les jurisprudences citées,'
de bien vouloir :
'Recevoir les appelantes en leurs écritures et y faisant droit,
Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la banque,
Déclarer la banque mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HSBC FRANCE à payer à madame [H] [F] et madame [M] [V] une somme correspondant au douzième du taux de 0,12 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle échue à la date de la présente décision, du contrat de prêt du 25 juin 2012,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HSBC FRANCE à payer à madame [H] [F] et madame [M] [V] la somme de 21,63 euros au titre des intérêts conventionnels calculés sur l'année bancaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [H] [F] et madame [M] [V] du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
Juger que sur les contrats et avenants les taux effectifs globaux des avenants du prêt consenti par la banque sont erronés,
Juger que les intérêts de ce prêt et des avenants ont été calculés sur 360 jours et non sur
l'année civile,
Prononcer la nullité des clauses d'intérêts du prêt et des avenants,
Condamner la banque à appliquer le taux légal en substitution du taux contractuel du prêt
consenti par la banque et de ses avenants,
Condamner la banque à restituer les sommes ayant été réglées au titre des intérêts (...) à hauteur de 58 770,36 euros (62 708,24 euros ' 3 916,25 euros ' 21,63 euros) pour la période antérieure au 30 septembre 2020,
Juger que pour la période postérieure au 30 septembre 2020, les sommes réglées devront être imputées sur le capital restant dû si le prêt est toujours en vigueur à la date de l'arrêt, le trop-perçu devant être reversé aux appelantes, ou, si le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé par les appelantes (...) restituées en capital aux appelantes,
Condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la conclusion du contrat initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la banque à verser aux appelantes la somme de 58 770,36 euros (62 708,24 euros ' 3 916,25 euros ' 21,63 euros) pour la période antérieure au 30 septembre 2020,
Condamner la banque à verser aux appelantes pour la période du 1er octobre 2020 au 4 mars 2021 (date du remboursement du solde du prêt), les intérêts qui ont été versés au titre du prêt,
Juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation de première instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Si la nullité devait être écartée,
Juger la demande de déchéance recevable, et non prescrite,
Déchoir le prêteur de son droit à perception des intérêts à compter de la date de conclusion
des contrats,
Condamner la banque à restituer les sommes ayant été réglées au titre des intérêts (...) à hauteur de 58 770,36 euros (62 708,24 euros ' 3 916,25 euros ' 21,63 euros) pour la période antérieure au 30 septembre 2020,
Juger que pour la période postérieure au 30 septembre 2020 les sommes réglées devront être
imputées sur le capital restant dû si le prêt est toujours en vigueur à la date de l'arrêt, le trop-perçu devant être reversé aux appelantes, ou, si le prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé par les appelantes (...) restituées en capital aux appelantes,
Condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement sur la base du taux légal avec effet à la conclusion du contrat initial sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner la banque à verser aux appelantes la somme de 58 770,36 euros (62 708,24 euros ' 3 916,25 euros ' 21,63 euros) pour la période antérieure au 30 septembre 2020,
Condamner la banque à verser aux appelantes pour la période du 1er octobre 2020 au 4 mars 2021 (date du remboursement du solde du prêt), les intérêts qui ont été versés au titre du prêt,
Juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation de première instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la banque à verser aux appelantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2022 l'intimé et appelant incident, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
demande à la cour de bien vouloir,
'Statuant sur l'appel interjeté par madame [H] [F] et madame [M] [V], et sur l'appel incident formé par HSBC CONTINENTAL EUROPE, à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal de grande instance de Paris,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
sauf en celles par lesquelles il a :
d'une part, condamné la banque à payer à mesdames [F] et [V] une somme correspondant au douzième du taux de 0,12 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la décision, du contrat de prêt du 25 juin 2012,
d'autre part, ordonné à HSBC de communiquer à mesdames [F] et [V] un échéancier conforme à ces dispositions,
de troisième part, condamné HSBC à payer à mesdames [F] et [V] la somme de 21,63 euros,
de quatrième part, condamné HSBC aux dépens en autorisant la SELARL ALTERJURIS Avocats à les recouvrer,
de cinquième part, condamné HSBC à payer à mesdames [F] et [V] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile,
Infirmer la décision entreprise sur tous les points faisant l'objet de l'appel incident et, statuant à nouveau sur ces derniers, mais statuant aussi sur la demande de déchéance nouvelle formée par mesdames [F] et [V] en cause d'appel,
Vu notamment l'article 110-4 du code de commerce, les moyens énoncés et les pièces à l'appui,
Déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de déchéance des intérêts au
regard de la convention initiale, et des avenants n°1 et 2,
Débouter madame [H] [F] et madame [M] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner solidairement à payer à HSBC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être
poursuivi par Maître Didier SALLIN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Mesdames [F] et [V], qui comme en première instance font valoir d'une part que le taux effectif global de l'offre de prêt et des avenants serait erroné en ce qu'il n'intégrerait pas le montant correct des frais d'assurance décès-invalidité, et d'autre part que les intérêts conventionnels auraient été calculés sur la base d'une année de 360 jours, nouvellement en cause d'appel forment, à titre subsidiaire, une demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels du prêt.
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE soutient que la sanction de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels n'est pas encourue en cas d'usage de l'année lombarde ou de fausseté du taux effectif global, la seule sanction étant la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels dans la proportion décidée par le juge, et oppose une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels en ce qui concerne le prêt initial et les deux premiers avenants.
Sur la prescription
S'il est de principe que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, que ce principe s'applique même lorsque les deux actions concernent le même rapport juridique, et que ceci vaut même si cette autre action est subsidiaire, parallèle ou voisine à celle qui est intentée, il en est autrement lorsque les deux actions procèdent de la même cause, et tel est le cas lorsque bien qu'ayant des causes distinctes, les deux actions tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
D'ailleurs, en droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entendent le faire mesdames [F] et [V] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'elles l'exercent à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relèverait du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription se situe le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le délai de prescription courant alors à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En l'espèce, l'assignation délivrée à la banque le 9 juin 2017 a eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale s'attachant à l'action en nullité, qui courait, respectivement, à partir de la date de l'acceptation de l'offre, le 25 juin 2012, puis de celle des avenants, le 7 janvier 2014 puis le 13 janvier 2015. Ainsi, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, qui tend au même but que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, soit à l'application de l'intérêt légal en remplacement de l'intérêt conventionnel, et procède de la même cause, à savoir l'erreur de calcul affectant le taux effectif global et l'utilisation de l'année bancaire de 360 jours dans le calcul des intérêts conventionnels, en ce qu'elle résulte des conclusions du 19 janvier 2021 a été elle-même exercée dans le délai de prescription de cinq ans qui avait recommencé à courir à partir du 9 juin 2017.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, les demandes formées par mesdames [F] et [V], tenant à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt du 25 juin 2012 et des avenants du 7 janvier 2014 et du 13 janvier 2015, ne sont pas prescrites.
Sur le fond
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes laissant entendre que l'ordonnance du 17 juillet 2019 posant le principe selon lequel la sanction civile d'un taux effectif global erroné est la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts du prêt au taux contractuel serait contraire à la jurisprudence antérieure, présentée comme constante, dans le sens du prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêt, telle était déjà la solution retenue par une majeure partie des tribunaux. Rien n'empêchait mesdames [F] et [V] de former cette demande au subsidiaire, ce dont elle se sont abstenues, en première instance.
En droit (et notamment en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation) la seule sanction encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt sur la base de l'année dite lombarde, ou d'erreur affectant l'exactitude du taux effectif global, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion appréciée par le juge ' sanction ici sollicitée à titre subsidiaire. La nullité n'est pas la sanction encourue et les demandes des appelantes ne peuvent être examinées que sous l'angle de leur action en déchéance.
Sur le caractère erroné du taux effectif global
Le premier juge a rappelé avec rigueur et exactitude les principes gouvernant la détermination du taux effectif global ainsi que les règles relatives à la charge de la preuve de son caractère erroné.
Il doit être rappelé notamment, que si l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode de l'équivalence de calcul du taux effectif global visée par ce texte et non la méthode proportionnelle, seule applicable aux crédits immobiliers, dont celui en la cause, il n'en demeure pas moins que de principe, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, disant que le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale. Dès lors, il appartient à l'emprunteur de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat.
À ces fins probatoires mesdames [F] et [V] produisent un rapport établi par madame [P] [G], dont la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, qui soutient l'exactitude de ses propres calculs sur la foi de simulations faisant l'objet de ses pièces 5 à 8 (elles mêmes critiquées par les appelantes comme contenant diverses erreurs et livrant des chiffres qui en tout état de cause ne correspondent pas aux taux affichés dans les offres de prêt et d'avenants), conteste la pertinence.
Le premier juge a écrit :
'Mme [F] et Mme [V] font grief à la banque de ne pas avoir intégré l'ensemble des frais d'assurance décès-invalidité dans le calcul des taux effectifs globaux et du taux annuel effectif global.
Les demanderesses se prévalent d'un rapport d'analyse réalisé par Mme [P] [G] le 16 mai 2017 faisant état :
- s'agissant de l'offre de prêt initiale, d'un taux effectif global de 4,19 % par an contre un taux de 4,07 % mentionné à l'offre de prêt ;
- s'agissant de l'avenant du 7 janvier 2014, d'un taux effectif global de 3,67 % par an contre un taux de 3,55 % mentionné dans l'avenant ;
- s'agissant de l'avenant du 13 janvier 2015, d'un taux effectif global de 2,59 % par an contre un taux de 2,40 % mentionné dans l'avenant ;
- s'agissant de l'avenant du 14 octobre 2016, d'un taux annuel effectif global de 1,96 % par an contre un taux de 1,69 % mentionné dans l'avenant.
Sur l'offre de prêt initial
L'erreur entre le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et celui allégué s'établit à 0,12 point de pourcentage, soit un écart supérieur à une décimale.
La banque se défend en affirmant avoir pris en compte le taux d'assurance de 0,17 % mentionné dans l'offre de prêt.
Toutefois, l'analyste a recalculé le taux effectif global en intégrant le montant des assurances décès-invalidité, d'un montant total de l6 564,2 euros tels qu'exposé dans les contrats d'assurance METLIFE comportant le tampon et la signature de la banque, versés aux débats par les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est erroné.
Sur les avenants
Les calculs effectués ne sont pas probants dès lors que l'analyste ne justifie pas des montants d'assurance qu'elle a choisis de prendre en compte, soit un total de 15 475,08 euros s'agissant du premier avenant, 13 796,63 euros s'agissant du deuxième avenant, et 11 516,06 euros s'agissant du troisième avenant. Le rapport n'explique à aucun moment comment ces montants ont été retrouvés.
'Il en résulte que Mme [F] et Mme [V] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'erreur affectant les taux effectifs globaux et le taux annuel effectif global. Elles seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes sur ce motif.'
Cette motivation ne pourra être retenue sans réserves, dans la mesure où une ébauche d'explication méthodologique apparaît dans le rapport initial de madame [G] (dans les paragraphes se rapportant à chacun des avenants) et la note complémentaire produite en cause d'appel (pièce 12) datée du 11 septembre 2020. Néanmoins, en réalité, la cour n'est pas mieux éclairée que le tribunal ne l'a été, puisque les documents de l'assureur contenant les éléments chiffrés qui ont servi de base au travail de l'analyste, ne sont pas versés aux débats.
Ceci étant, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE entend pointer les erreurs de l'analyste, notamment :
- en ce qu'a été pris en compte un montant global de 16 564,20 euros comprenant des garanties facultatives,
- en ce que madame [G] 'opère vérification de l'égalité des flux en se basant sur le capital prêté et non sur le capital disponible, donnant ainsi un double effet aux charges',
- en ce que l'analyste a commis des erreurs de lecture par exemple lorsqu'il est indiqué que l'avenant n°3 mentionnerait un coût qui ne reprend pas les assurances mais ne comprend que les intérêts.
Les appelantes discutent chacun de ces points, mais sans qu'il y ait lieu de s'y pencher davantage, il suffira simplement de relever ' étant rappelé que mesdames [F] et [V] ont fait choix d'une assurance qui n'est pas celle de l'assurance groupe et que le 'package' auquel elles ont souscrit auprès de METLIFE inclut des garanties dont il n'est pas démontré qu'elles aient été exigées de la banque comme conditions d'octroi du prêt ' que la banque à titre indicatif a évalué le coût de l'assurance à 0,17 % qui correspond à son assurance groupe, et que les avenants ne comportent pas de modification des conditions de l'assurance.
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE observe que 'mesdames [F] et [V] sur lesquelles pèse la charge de la preuve de l'irrégularité qu'elles invoquent, ne peuvent faire reproche à la banque de ne pas présenter de calculs, car ce n'est pas l'outil mathématique qui est en cause mais l'intégration de données inexactes.'
Il ressort de l'analyse effectuée par madame [G] que celle-ci a procédé à ses calculs, en ce qui concerne le prêt initial, en prenant en compte le coût de l'assurance de
16 564,20 euros après avoir indiqué - page 13 'le coût du crédit figurant sur l'offre de prêt est de 736 516,69 euros reprenant le total des assurances ('obligatoires' et 'facultatives') stipulées sur les conditions particulières éditées par la compagnie d'assurance soit
10 839,12 euros pour madame [V] et 5 725,08 euros pour madame [F]'. Le raisonnement de l'analyste est le même s'agissant du calcul du taux effectif global des avenants.
Elle indique avoir procédé aussi au calcul du TEG avec les seules assurances obligatoires telles que figurant sur les échéanciers (de l'assureur) et entend mettre en évidence :
- un taux de 4,04 % pour le prêt initial, soit inférieur à celui affiché, de 4,07 %,
- un taux de 3,51 % pour le premier avenant, soit inférieur à celui affiché, de 3,55 %,
- un taux de 2,39 % pour le deuxième avenant, soit inférieur à celui affiché, de 2,40 %,
or il est de jurisprudence constante qu'une erreur favorable à l'emprunteur (qui ne peut se prévaloir d'aucun préjudice lorsque le taux effectif global supporté est inférieur à celui affiché) ne donne lieu à aucune sanction.
Madame [G] calculant le TEG en intégrant les seules assurances obligatoires, conclut à un taux de 1,71 % pour le troisième avenant, au lieu d'un taux affiché de 1,69 % soit une différence de 0,02 point de pourcentage. Il n'est donc pas fait la démonstration d'une erreur impactant l'exactitude du taux effectif global au delà de la décimale. Dès lors et là aussi, aucune sanction n'est encourue.
Ainsi il doit être retenu que mesdames [F] et [V] ne rapportent pas la preuve suffisante d'une erreur affectant l'exactitude du taux effectif global de leur prêt et avenants.
Le jugement déféré, est donc infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre du prêt principal et confirmé en ce qu'il les a déboutées pour le surplus.
Sur le calcul des intérêts conventionnels
Il est de principe que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.
En l'espèce il n'est pas contesté, et il résulte des offres elles-mêmes, que les prêts litigieux obéissent au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.
Il est à noter qu'aucune clause n'y prévoit un calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de 360 jours.
Si mesdames [F] et [V] reprochent à la banque d'avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde, il doit être cependant retenu que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours, est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, seule méthode valide eu égard à l'article R. 313-1 et son annexe, du code de la consommation, que l'année soit ou non bissextile.
Il s'ensuit que le calcul effectué par la banque est néanmoins conforme aux dispositions légales et réglementaires, si tant est démontré, par le tableau d'amortissement et par l'application du taux d'intérêt à chaque période mensuelle de remboursement, et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux exigences du code de la consommation ' ce qui précisément correspond au cas présent, comme explicité avec pertinence par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, dans ses écritures (pages 13 à 17).
En revanche, le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente, différera selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile.
Le premier juge a écrit :
'Sur les intérêts relatifs au contrat de prêt initial
Les demanderesses critiquent les intérêts payés à la première échéance et soutiennent que le capital de 500 000 euros a été débloqué le 10 juillet 2012 et que le 5 août 2012 suivant, soit 25 jours après, la banque leur a facturé la somme de 1 319,45 euros au titre des intérêts. Elles observent que ces intérêts intercalaires ont été calculés par la banque sur la base du taux nominal annuel du prêt, ramené à un taux journalier établi sur une année de 360 jours et non sur 365 jours ou 366 jours pour les années bissextiles (500 000 x 3,80 % x 25 / 1 319,45 = 360), et versent aux débats un rapport d'expertise daté du 16 mai 2017, émanant de Mme [P] [G], confirmant ce calcul.
Elles démontrent ainsi que la société HSBC France a calculé ces intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde.
Or, si ces intérêts avaient été calculés sur la base du taux nominal annuel ramené à un taux journalier établi sur une année de 366 jours, les intérêts ayant couru pendant 25 jours sur la somme de 500 000 euros auraient été de 1 297,81 euros (500 000 x 3,80 % x 25 / 366), soit un surcoût de 21,63 euros (l 319,45 - 1 297,81).
Sur les avenants
Mme [F] et Mme [V] ne procèdent à aucun calcul des intérêts intercalaires dus au titre des trois avenants de nature à démontrer que la banque a effectivement calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde.
Dès lors, elles échouent à démontrer l'existence d'un quelconque surcoût résultant d'un calcul des intérêts sur la base de l'année bancaire, et seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.'
Il sera fait ici observer qu'il ne saurait y avoir d'échéance incomplète au titre des avenants, puisque :
- l'avenant proposé le 20 décembre 2013 prévoit une entrée en application après le paiement de l'échéance du 5 février 2014, de sorte que la première échéance modifiée sera celle du 5 mars 2014,
- l'avenant proposé le 29 décembre 2014 prévoit une entrée en application après le paiement de l'échéance du 5 février 2015, de sorte que la première échéance modifiée sera celle du 5 mars 2015,
- l'avenant proposé le 7 octobre 2016 prévoit que la première échéance modifiée sera celle du 5 janvier 2017,
sauf à ce que soit considérée l'échéance contemporaine du remboursement anticipé du prêt, ce qui n'est pas allégué en l'espèce.
Mais contrairement à ce que soutient la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, le calcul du montant de l'échéance 'brisée' se fait au nombre de jours exacts.
En l'espèce, le tribunal a vérifié par lui-même, et validé, les calculs proposés par mesdames [F] et [V] , sur la foi de l'étude réalisée par madame [G] (page 4 du rapport) permettant d'établir que la banque a effectivement calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde, s'agissant de la première échéance, en l'espèce celle du 5 août 2012, le surcoût en résultant au détriment des emprunteurs étant de 21,63 euros.
Aussi, et en dépit de ce que pensent pouvoir soutenir mesdames [F] et [V], la démonstration de l'utilisation de l'année lombarde pour une échéance brisée serait en tout état de cause insuffisante à rapporter la preuve que l'année lombarde a également été utilisée pour toutes les échéances du prêt ce que retient madame [G] sans en faire la démonstration spécifique.
En outre, la différence de montant - 21,63 euros - est minime et négligeable tant au regard du montant total des sommes prêtées que du montant de l'échéance d'intérêts querellée. Il s'ensuit que cette différence est contractuellement inopérante et sans effet juridique, en ce qu'elle n'affecte en rien le taux d'intérêt convenu entre les parties, qui est respecté [mesdames [F] et [V] ne proposent d'ailleurs aucune démonstration mathématique permettant de soutenir que les taux conventionnels fixés par écrit avec HSBC FRANCE seraient différents, une fois recalculés sur 365 jours sur toute la durée de prêt] pas plus qu'il ne pourrait y avoir d'incidence sur l'exactitude du taux effectif global, au delà de la décimale : mesdames [F] et [V] ne démontrent nullement que le calcul opéré par la banque a entraîné à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, comme l'exige dorénavant la Cour de cassation.
Ainsi, par conséquent et en définitive, mesdames [F] et [V] doivent être déboutées de l'intégralité de leurs prétentions relatives à l'utilisation indue de l'année lombarde quant au calcul des intérêts conventionnels des échéances de leurs prêt et avenants.
Le jugement déféré est par conséquent, infirmé en ce qu'il a condamné la banque pour avoir fait usage de l'année lombarde pour le calcul de la première échéance du prêt, et confirmé en ce que le tribunal a débouté mesdames [F] et [V] du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mesdames [F] et [V] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du prêteur aux intérêts conventionnels soulevée par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE s'agissant du prêt du 25 juin 2012 et des avenants du 7 janvier 2014 et du 13 janvier 2015 ;
Confirmant le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, l'infirme :
' en ce qu'il est entré en voie de condamnation du chef de l'utilisation de l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE mesdames [H] [F] et [M] [V] de toutes leurs demandes relatives au calcul des intérêts conventionnels sur la base de l'année bancaire de 360 jours;
' en ce qu'il est entré en voie de condamnation au titre d'une erreur affectant le taux effectif global du prêt du 25 juin 2012 en jugeant :
'Condamne la société HSBC FRANCE à payer à madame [Y] [F] et madame [M] [V] une somme correspondant au douzième du taux de 0,12 % appliqué au capital restant dû à chaque échéance mensuelle, échue à la date de la présente décision, du contrat de prêt du 25 juin 2012 ;
Ordonne à la société HSBC FRANCE de communiquer à madame [Y] [F] et madame [M] [V] un échéancier conforme à ces dispositions ;
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DÉBOUTE mesdames [H] [F] et [M] [V] de toutes leurs demandes fondées sur l'erreur affectant le taux effectif global du prêt du 25 juin 2022 et de ses avenants ;
' en ce qu'il a mis à la charge de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE les dépens et l'a condamnée au titre des frais irréptibles
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE mesdames [H] [F] et [M] [V] à payer à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE condamne mesdames [H] [F] et [M] [V] de leur propre demande formée sur ce même fondement ;
CONDAMNE mesdames [H] [F] et [M] [V] aux entiers dépens de l'instance et admet Maître Didier SALLIN, Avocat, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6360c57a3c369c7f74996e26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel