Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c57b3c369c7f74996e2a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 107 500 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° ,12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15611 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F01132 APPELANT Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], de nationalité française, [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri-André Sonier , Avocat au Barreau de Paris INTIMEE SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Vincent BRAUD, Président et M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2013, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a consenti à la société HÔTEL NORMANDIE MAYET, dont monsieur [Y] [Z] est le président, en vue de financer le remboursement de prêts en cours et de comptes courants, un prêt LDD Entreprises d'un montant de 1 075 000 euros au taux nominal de 3,65 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 9 230,31 euros. Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2013, monsieur [Z] s'était porté caution personnelle et solidaire au titre de ce prêt, à hauteur de la somme de 645 000 euros. Puis par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2015, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a consenti à la société HÔTEL NORMANDIE MAYET, en vue de financer des travaux de réfection, un prêt équipement d'un montant de 78 000 euros, au taux nominal de 2,2 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 724,71 euros hors assurance. Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 93 600 euros. Selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 novembre 2017, une procédure de sauvegarde a été ouverte en faveur de la société HÔTEL NORMANDIE MAYET. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2017, la banque a procédé à la déclaration de ses créances. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, la banque a alors mis en demeure monsieur [Z] d'avoir à honorer son engagement de caution. Selon ordonnance en date du 22 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à prendre à titre conservatoire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de monsieur [Z] sis à [Localité 8] (Val de Marne) pour garantie de la somme de 730 000 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a fait assigner monsieur [Z] en paiement des sommes de 60 837,72 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % l'an à compter du 30 août 2018 jusqu'à parfait paiement et 662 737,50 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an à compter du 30 août 2018 jusqu'à parfait paiement. Par ordonnance du 10 décembre 2018 rectifiée le 25 avril 2019, le juge commissaire à la sauvegarde judiciaire de la société HÔTEL NORMANDIE MAYET a admis les créances de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] : - au titre du premier prêt, pour un montant de 74 489,26 euros à titre échu et 767 457,25 euros, montant à échoir du capital restant dû, outre intérêts annuels de 3,65 %, - au titre du second prêt, pour un montant de 59 799,66 euros, montant à échoir du capital restant dû outre intérêts annuels de 2,20 %. Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a statué ainsi : 'Condamne M. [Y] [Z] à payer à COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], au titre de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2013, la somme de 60 837,72 euros, outre intérêts au taux de 2,2 % l'an à compter du 30 août 2018 ; Condamne M. [Y] [Z] à payer à COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], au titre de l'acte de cautionnement du 28 octobre 2015, la somme de 93 600 euros, outre intérêts au taux de 3,65 % l'an à compter du 30 août 2018 et déboute COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] du surplus de sa demande ; Suspend l'exécution forcée à l'égard de M. [Y] [Z] du présent jugement pendant la durée du plan de sauvegarde de la société HOTEL NORMANDIE MAYET sous réserve de sa bonne exécution ; Condamne M. [Y] [Z] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] du surplus de sa demande, déboute M. [Y] [Z] de sa demande formée de ce chef ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne M. [Y] [Z] à supporter les dépens (...)' **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2020, monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022 l'appelant demande à la cour, 'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Vu les articles 2292 et 2293 du code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2020 (RG : 2018F01132);' de bien vouloir : 'À titre principal : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer un montant supérieur à 74 489,26 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°08687383, à payer un montant supérieur à 59 799,66 euros ; À titre subsidiaire : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 645 000 euros ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer des intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 25 janvier 2018 ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°08687383, à payer des intérêts au taux contractuel de 2,2% l'an à compter du 22 septembre 2018 ; - Confirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a suspendu l'exécution forcée à l'égard de monsieur [Y] [Z] pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Hôtel Normandie Mayet sous réserve de sa bonne exécution ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2022 l'intimé demande à la cour, 'Vu les articles 462 et 561 du code de procédure civile, Vu l'article L. 626-11 du code de commerce, Vu l'article 501 du code de procédure civile, Vu l'article 1383-2 du code civil, Vu les articles 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu l'article 1907 du code civil, Vu l'article 1344-1 du code civil', de bien vouloir : 'Dire la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] recevable et bien fondée en ses conclusions, Déclarer monsieur [Y] [Z] irrecevable en ses nouvelles demandes visant à : '- Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer un montant supérieur à 74 489,26 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°08687383, à payer un montant supérieur à 59 799,66 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 645 000 euros ;' Déclarer monsieur [Y] [Z] irrecevable en ses nouvelles demandes visant à ce que les condamnations rendues par le premier juge ne produisent aucun intérêt ; Rectifier le jugement du tribunal de commerce de Créteil en remplaçant la disposition : 'Condamne M. [Y] [Z] à payer à COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], au titre de l'acte de cautionnement du 28 octobre 2015, la somme de 93 600 euros outre intérêts au taux de 3,65 % l'an à compter du 30 août 2018 et déboute COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] du surplus de sa demande' par la disposition suivante : 'Condamne M. [Y] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], au titre de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2013 portant sur le prêt n°07113113, la somme de 662 737,50 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,65% l'an à compter du 30 août 2018 et jusqu'à parfait paiement' Rectifier le jugement du tribunal de commerce de Créteil en remplaçant la disposition : 'Condamne M. [Y] [Z] à payer à COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], au titre de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2013, la somme de 60 837,72 euros, outre intérêts au taux de 2,2 % l'an à compter du 30 août 2018' par la disposition suivante : 'Condamne M. [Y] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], au titre de l'acte de cautionnement du 28 octobre 2015 portant sur le prêt n°08687383, la somme de 60 837,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % l'an à compter du 30 août 2018 et jusqu'à parfait paiement' À défaut de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle, Infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il n'a condamné monsieur [Y] [Z] qu'à hauteur des montants suivants : - 60 837,72 euros, outre intérêts au taux de 2,2 % l'an à compter du 30 août 2018, - 93 600 euros outre intérêts au taux de 3,65 % l'an à compter du 30 août 2018, Statuant à nouveau sur ces demandes, Condamner monsieur [Y] [Z], au titre de son engagement de caution souscrit le 28 octobre 2015 en garantie du prêt n°08687383, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 60 837,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 30 août 2018 et jusqu'à parfait paiement, Condamner monsieur [Y] [Z], au titre de son engagement de caution souscrit le 24 octobre 2013 en garantie du prêt n°07113113, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 662 737,50 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,65 % à compter du 30 août 2018 et jusqu'à parfait paiement, Subsidiairement, et s'il était fait droit aux demandes de monsieur [Z] portant sur la limitation des créances de la Banque, Condamner monsieur [Y] [Z], au titre de son engagement de caution souscrit le 28 octobre 2015 en garantie du prêt n°08687383, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 60 837,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 30 août 2018, dans la limite de la somme de 93 600 euros, outre intérêts au taux légal au-delà de la somme de 93 600 euros, Condamner monsieur [Y] [Z], au titre de son engagement de caution souscrit le 24 octobre 2013 en garantie du prêt n°07113113, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 645 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, Infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a suspendu son exécution forcée à l'égard de monsieur [Z] pendant l'exécution du plan de sauvegarde de la société HOTEL NORMANDIE MAYET sous réserve de sa bonne exécution, Confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a condamné monsieur [Y] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, Débouter monsieur [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu'elles emportent reconnaissance de la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à son égard et reconnaissance de l'erreur matérielle commise par le tribunal de commerce de Créteil, Condamner monsieur [Y] [Z] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [Y] [Z] à supporter les entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de monsieur [Z] telles que formées en cause d'appel Rappelant les dispositions de l'article 1383-2 du code civil relatif à l'aveu judiciaire et son caractère irrévocable, et celles des articles 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile se rapportant à la présentation des prétentions en cause d'appel, l'intimé expose que contrairement à l'argumentaire qui avait été développé en première instance, monsieur [Z] ne fait plus état, à hauteur de cour, de la prétendue impossibilité pour la banque d'introduire une instance à l'encontre de la caution d'une société en redressement judiciaire, de la prétendue disproportion des engagements de caution litigieux, de la prétendue absence d'acceptation des avenants par la caution, de la prétendue absence d'information annuelle de la caution, de la prétendue impossibilité pour la banque d'exiger immédiatement l'intégralité de sa créance à l'égard de la caution. Conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour ne se trouve saisie que d'une contestation portant sur les intérêts applicables à la créance de la banque, reconnue dans son principe. Or, alors que monsieur [Z] dans ses premières conclusions d'appelant avait reconnu devoir les sommes de 645 000 euros et 60 837,72 euros il sollicite désormais que les condamnations soient réduites, et non assorties des intérêts. Or, en vertu de l'article 1383-2 du code civil monsieur [Z] ne peut revenir sur son engagement de payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à hauteur des montants susvisés, et par ailleurs, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, il ne peut formuler de nouvelles demandes qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions. Par conséquent, les nouvelles prétentions de monsieur [Z] sont irrecevables. Monsieur [Z] n'a pas répliqué. Sur ce L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 [les premières] l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Le dispositif des premières conclusions d'appelant de monsieur [Z], communiquées par voie électronique le 26 janvier 2021, était rédigé ainsi : 'PAR CES MOTIFS Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; Vu les articles 2292 et 2293 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2020 (RG : 2018F01132) Il est demandé à la Cour d'appel de Paris : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z] à payer la somme de 93 600 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 30 août 2018 ; - Condamner monsieur [Z] à payer à Banque Populaire Rives de [Localité 6] la somme de 645 000 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], outre à payer la somme de 60 837,72 euros, à supporter les intérêts au taux contractuel de 2,20 % l'an à compter du 30 août 2018 ; - Condamner monsieur [Z] à payer à Banque Populaire Rives de [Localité 6] la somme de 60 837,72 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,2 % au titre du cautionnement du 23 octobre 2015 et dans la limite de 93 600 euros ; - Confirmer la suspension de l'exécution forcée à l'égard de monsieur [Z] des condamnations à intervenir pendant la durée de l'exécution du plan de sauvegarde de la société HOTEL NORMANDIE MAYET ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance et d'appel.' L'appelant à conclu à nouveau, et ses dernières conclusions, présentement critiquées par l'intimé, sont formulées de la manière suivante : 'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Vu les articles 2292 et 2293 du code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2020 (RG : 2018F01132);' À titre principal : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer un montant supérieur à 74 489,26 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°08687383, à payer un montant supérieur à 59 799,66 euros ; À titre subsidiaire : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 645 000 euros ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer des intérêts aux taux contractuels de 3,65 % l'an à compter du 25 janvier 2018 ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°08687383, à payer des intérêts au taux contractuel de 2,2 % l'an à compter du 22 septembre 2018 ; - Confirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a suspendu l'exécution forcée à l'égard de monsieur [Y] [Z] pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Hôtel Normandie Mayet sous réserve de sa bonne exécution ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance.' L'appelant peut librement présenter en cours de procédure de nouveaux moyens ou changer le fondement juridique de ses demandes, mais il est strictement tenu à l'obligation de formuler l'ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions, et il ne saurait être soutenu au cas présent que les dernières demandes ne seraient que réplique aux conclusions ou pièces adverses ou réponse à un événement nouveau. Il ne s'agit pas non plus des mêmes prétentions qui seraient formulées autrement. En réalité, et les autres s'y ajoutant, les prétentions qui constituaient la demande principale au dispositif des premières conclusions, du 26 janvier 2021, sont retrouvées au dispositif des conclusions du 3 mai 2022, in fine, comme étant formées 'En tout état de cause'. À défaut d'avoir formulé l'ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions, monsieur [Z] n'est donc pas recevable à demander en fin de procédure, dans ses conclusions ultérieures, à titre principal : '- Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer un montant supérieur à 74 489,26 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°08687383, à payer un montant supérieur à 59 799,66 euros ; mais également la demande, subsidiaire : 'Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 645 000 euros ;' Seules seront examinées par la cour, les autres étant irrecevables, les prétentions suivantes : 'En tout état de cause : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°07113113, à payer des intérêts aux taux contractuels de 3,65 % l'an à compter du 25 janvier 2018 ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Z], au titre du prêt n°08687383, à payer des intérêts au taux contractuel de 2,2 % l'an à compter du 22 septembre 2018 ; - Confirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a suspendu l'exécution forcée à l'égard de monsieur [Y] [Z] pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Hôtel Normandie Mayet sous réserve de sa bonne exécution ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance.' Sur le fond Sur l'engagement de caution du 24 octobre 2013 Monsieur [Z] fait valoir qu'il ne saurait être redevable d'un montant supérieur à 645 000 euros, contrairement à ce que sollicite l'intimé, à savoir qu'il soit condamné au paiement de la somme de 662 737,50 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an à compter du 30 août 2018 jusqu'à parfait paiement. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] répond que le taux d'intérêt conventionnel ayant été mentionné dans l'acte de cautionnement, monsieur [Z] se trouve mal fondé à contester son application. En tout état de cause, la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] ne saurait se limiter à la somme globale de 645 000 euros, par application de l'article 1344-1 ancien du code civil. Par conséquent, si la cour décidait de ne pas appliquer le taux d'intérêt conventionnel, il y aurait lieu d'assortir la condamnation de monsieur [Z] au règlement des intérêts au taux légal au-delà de la somme de 645 000 euros. Monsieur [Z] se trouve engagé en suite de son cautionnement solidaire en garantie du prêt de 1 075 000 euros accordé le 29 octobre 2013 par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à la société HÔTEL NORMANDIE MAYET. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 645 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 168 mois ' pièce 7 de la banque. Il résulte des ces stipulations que monsieur [Z] ne peut être condamné que dans la limite de la somme de 645 000 euros qui correspond au maximum de son engagement de caution, et nullement au delà, et que cette somme ne peut porter intérêts qu'au taux légal. Sur l'engagement de caution du 28 octobre 2015. Monsieur [Z] fait valoir qu'il ne saurait être condamné à un montant supérieur à 93 600 euros, contrairement à ce que sollicite l'intimé, à savoir qu'il soit condamné au paiement de la somme de 60 837,72 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,20 % l'an à compter du 30 août 2018 jusqu'à parfait paiement. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] répond, comme ci-avant, que sa créance ne saurait être plafonnée, monsieur [Z] ayant accepté le taux contractuel, et que monsieur [Z] reste redevable, en tout état de cause, des intérêts au taux légal. Monsieur [Z] se trouve engagé en suite de son cautionnement solidaire en garantie du prêt que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a consenti à la société HÔTEL NORMANDIE MAYET d'un montant de 78 000 euros. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 93 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 144 mois ' pièce 12 de la banque. Il résulte des ces stipulations que monsieur [Z] ne peut être condamné que dans la limite de la somme de 93 600 euros qui correspond au maximum de son engagement de caution et que la somme à laquelle il est condamné, soit celle de 60 837,72 euros, ne pourra porter intérêts qu'au taux légal dès lors que le montant de la dette aura atteint la somme correspondant au maximum du cautionnement, le taux conventionnel, de 2,20 %, s'appliquant en deça. Au vu des pièces produites il y a lieu de dire que la somme de 60 837,72 euros à laquelle monsieur [Y] [Z] est condamné au titre du cautionnement du 28 octobre 2015 produira intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 30 août 2018 sur la somme de 59 799,66 euros, ce dans la limite de la somme de 93 600 euros, et au taux légal au delà. Sur l'erreur matérielle La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] expose que le tribunal a condamné monsieur [Z] en paiement de sommes en confondant les deux cautionnements au titre desquels ces sommes étaient dues. Aussi, le dispositif de la décision dont appel comporte une erreur matérielle relative au quantum des condamnations de monsieur [Z]. Par conséquent, il est sollicité de la cour qu'elle condamne monsieur [Z] à payer 'au titre de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2013 portant sur le prêt n°07113113, la somme de 662 737,50 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,65 % l'an à compter du 30 août 2018 et jusqu'à parfait paiement' et 'au titre de l'acte de cautionnement du 28 octobre 2015 portant sur le prêt n°08687383, la somme de 60 837,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % l'an à compter du 30 août 2018 et jusqu'à parfait paiement'. Monsieur [Z] constatant également l'erreur commise par le tribunal, demande à ne pas être condamné pour un montant supérieur aux engagements de cautions auxquels il a souscrit. Compte tenu de l'infirmation du jugement déféré quant au quantum des condamnations prononcées à l'encontre de monsieur [Z], la demande de rectification d'erreur matérielle devient sans objet. Sur la procédure collective Les parties s'accordent à dire que la société HOTEL NORMANDIE MAYET été absorbée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE. C'est à bon droit que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] fait valoir que la société absorbante n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de sauvegarde mais de redressement judiciaire, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] ne peut plus se voir opposer les dispositions de l'article L. 626-11 du code de commerce, de sorte que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a suspendu l'exécution forcée à l'égard de monsieur [Z] pendant la durée du plan de sauvegarde de la société HOTEL NORMANDIE MAYET. En effet la société HOTEL NORMANDIE MAYET n'a plus d'existence juridique, et la dette cautionnée est désormais à la charge de la société absorbante. Le jugement déféré est infirmé, de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [Z], qui échoue dans ses demande essentielles, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; Statuant à nouveau : CONDAMNE monsieur [Y] [Z] en sa qualité de caution, à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] : - au titre de l'engagment de caution du 24 octobre 2013, la somme de 645 000 euros portant intérêts qu'au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la mise en demeure, - au titre de l'engagement de caution du 28 octobre 2015, la somme de 60 837,72 euros portant intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 30 août 2018 sur la somme de 59 799,66 euros, ce dans la limite de la somme de 93 600 euros, et au taux légal au delà. CONDAMNE monsieur [Y] [Z] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6360c57b3c369c7f74996e2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel