Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c57b3c369c7f74996e2c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 180 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° ,10pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15612 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSID Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F01003 APPELANT Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri-André Sonier , Avocat au Barreau de Paris INTIMEE SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et M.Vincent BRAUD, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé en date du 24 octobre 2013, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE, en vue de financer l'acquisition des 10 000 actions du capital social de la société HOTEL NORMANDIE MAYET, un prêt LDD Entreprises d'un montant de 1 100 000 euros, au taux nominal de 3,75 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 9 497,84 euros. Par acte sous seing privé du même jour, monsieur [K] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire de ce prêt, dans la limite de 660 000 euros, et pour la durée de 168 mois. Par avenant du 28 octobre 2016, une franchise totale de 10 mois a été introduite, la durée du prêt a été allongée à 150 mois, et le montant des mensualités a été porté à 10 093,27 euros. Selon acte sous seing privé en date du 7 septembre 2015, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE, en vue de financer l'acquisition des 1 000 actions du capital social de la société STUDIO HOTEL, un prêt un prêt LDD Entreprises d'un montant de 1 030 000 euros au taux nominal de 2,4 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 8 239,25 euros. Le 26 août 2015, monsieur [M] s'était porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 1 236 000 euros, et la durée de 168 mois. Par avenant du 21 octobre 2016, une franchise totale de 9 mois a été introduite, la durée du prêt a été allongée à 150 mois, et les mensualités ont été portées à 8 553,20 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2017, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a procédé à la déclaration de ses créances à titre privilégié, pour ces deux prêts. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a mis en demeure monsieur [M] d'avoir à honorer son engagement de caution. Selon ordonnance en date du 22 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à prendre à titre conservatoire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de monsieur [M] sis à [Adresse 7]) pour garantie de la somme de 1 800 000 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 5 novembre 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a fait assigner monsieur [M] en paiement des sommes de 680 139,04 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,75 % l'an à compter du 21 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement, et de 1 033 685,17 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an à compter du 21 septembre 2018 jusqu'à parfait paiement. Par ordonnance rendue le 21 janvier 2019, le juge commissaire au redressement de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE a admis les créances de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS : - au titre du premier prêt, pour un montant de 70 652,89 euros à titre échu et de 873 053,62 euros au titre du capital restant dû outre intérêts annuels de 3,75 %, - au titre du second prêt, pour un montant de 73 675,53 euros à titre échu et de 938 486,43 euros, au titre du capital restant dû outre intérêts annuels de 2,4 %. Par jugement rendu le 6 octobre 2020 le tribunal de commerce de Créteil a statué selon le dispositif suivant : 'Condamne M. [K] [M] à payer à la COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, au titre de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2013, la somme de 660 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an à compter du 25 janvier 2018 et déboute la BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande ; Condamne M. [K] [M] à payer à la COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, au titre de l'acte de cautionnement du 26 août 2015, la somme de 1 033 685,17 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,40 % l'an à compter du 22 septembre 2018 ; Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ; Condamne M. [K] [M] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de sa demande, déboute M. [K] [M] de sa demande formée de ce chef ; Condamne M. [K] [M] à supporter les dépens (...)' **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2020, monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022 l'appelant demande à la cour, 'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Vu les articles 2292 et 2293 du code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2020 (RG : 2018F01003)' de bien vouloir : 'À titre principal: - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer un montant supérieur à 70 652,89 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer un montant supérieur à 73 675,53 euros ; À titre subsidiaire : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 660 000 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer un montant supérieur au montant total des sommes dues en capital telles qu'admises par monsieur le juge-commissaire, soit 1 012 140,18 euros ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer des intérêts aux taux contractuels de 3,75% l'an à compter du 25 janvier 2018 ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer des intérêts au taux contractuel de 2,4 % l'an à compter du 22 septembre 2018 ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2022 l'intimé demande à la cour, 'Vu l'article 1383-2 du code civil, Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu l'article 1907 du code civil, Vu l'article 1344-1 du code civil', de bien vouloir : Dire monsieur [K] [M] mal fondé en son appel, en toutes fins qu'il comporte, et l'en débouter, Dire la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et bien fondée en ses conclusions, Déclarer monsieur [K] [M] irrecevable en ses nouvelles demandes visant à : '- Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer un montant supérieur à 70 652,89 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer un montant supérieur à 73 675,53 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 660 000 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer un montant supérieur au montant total des sommes dues en capital telles qu'admises par monsieur le juge-commissaire, soit 1 012 140,18 euros ;' Déclarer monsieur [K] [M] irrecevable en ses nouvelles demandes visant à ce que les condamnations rendues par le premier juge ne produisent aucun intérêt ; Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Créteil, Subsidiairement, et s'il était fait droit aux demandes de monsieur [M] portant sur la limitation des intérêts sollicités par la Banque, Assortir la condamnation de 660 000 euros prononcée à l'encontre de monsieur [M] au titre de son engagement de caution du 21 octobre 2013, au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, Assortir la condamnation de 1 033 685,17 euros prononcée à l'encontre de monsieur [M] au titre de son engagement de caution du 26 août 2015, au paiement des intérêts au taux conventionnel de 2,40 % l'an à compter du 21 septembre 2018, dans la limite de la somme de 1 236 000 euros, outre intérêts au taux légal au-delà de la somme de 1 236 000 euros ; En tout état de cause, Débouter monsieur [K] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu'elles emportent reconnaissance de la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à son égard, Condamner monsieur [K] [M] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [K] [M] à supporter les entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de monsieur [M] telles que formées en cause d'appel Rappelant les dispositions de l'article 1383-2 du code civil relatif à l'aveu judiciaire et son caractère irrévocable, et celles des articles 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile se rapportant à la présentation des prétentions en cause d'appel, l'intimé expose que contrairement à l'argumentaire qui avait été développé en première instance, monsieur [M] ne fait plus état, à hauteur de cour, de la prétendue impossibilité pour la banque d'introduire une instance à l'encontre de la caution d'une société en redressement judiciaire, de la prétendue disproportion des engagements de caution litigieux, de la prétendue absence d'acceptation des avenants par la caution, de la prétendue absence d'information annuelle de la caution, de la prétendue impossibilité pour la banque d'exiger immédiatement l'intégralité de sa créance à l'égard de la caution. Conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour ne se trouve saisie que d'une contestation portant sur les intérêts applicables à la créance de la banque, qui est reconnue dans son principe. Or, alors que monsieur [M] dans ses premières conclusions d'appelant avait reconnu devoir les sommes de 660 000 euros et 1 022 685,17 euros, il demande désormais que les condamnations soient réduites, et non assorties des intérêts. Or, en vertu de l'article 1383-2 du code civil, monsieur [M] ne peut revenir sur son engagement de payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ces montants de 660 000 euros et 1 022 685,17 euros, et par ailleurs, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, il ne peut formuler de nouvelles demandes qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions. Par conséquent, les nouvelles prétentions de monsieur [M] sont irrecevables. Monsieur [M] n'a pas répliqué. Sur ce L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 [les premières] l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Le dispositif des premières conclusions d'appelant de monsieur [M], communiquées par voie électronique le 26 janvier 2021, était rédigé ainsi : 'PAR CES MOTIFS Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; Vu les articles 2292 et 2293 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2020 (RG : 2018F01003) Il est demandé à la Cour d'appel de Paris : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], outre à payer la somme de 660 000 euros, à supporter des intérêts au taux contractuel de 3,75% l'an à compter du 25 janvier 2018 ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], à payer la somme de 1 033 685,17 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 22 septembre 2018 sans limitation de montant ; - Condamner monsieur [M] à payer à Banque Populaire Rives de Paris la somme de 660 000 euros au titre de l'acte de cautionnement du 25 janvier 2018 ; - Condamner monsieur [M] à payer à Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 033 685,17 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % au titre du cautionnement du 26 août 2015 et dans la limite de 1 236 000 euros ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance et d'appel.' L'appelant à conclu à nouveau, et ses dernières conclusions, présentement critiquées par l'intimé, sont formulées de la manière suivante : 'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Vu les articles 2292 et 2293 du code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2020 (RG : 2018F01003)' 'À titre principal: - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer un montant supérieur à 70 652,89 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer un montant supérieur à 73 675,53 euros ; À titre subsidiaire : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 660 000 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer un montant supérieur au montant total des sommes dues en capital telles qu'admises par monsieur le juge-commissaire, soit 1 012 140,18 euros ; En tout état de cause : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer des intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an à compter du 25 janvier 2018 ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer des intérêts au taux contractuel de 2,4 % l'an à compter du 22 septembre 2018 ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance.' L'appelant peut librement présenter en cours de procédure de nouveaux moyens ou changer le fondement juridique de ses demandes, mais il est strictement tenu à l'obligation de formuler l'ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions, et il ne saurait être soutenu au cas présent que les dernières demandes ne seraient que réplique aux conclusions ou pièces adverses ou réponse à un événement nouveau. Il ne s'agit pas non plus des mêmes prétentions qui seraient formulées autrement. En réalité, et les autres s'y ajoutant, les prétentions qui constituaient la demande principale au dispositif des premières conclusions, du 26 janvier 2021, sont retrouvées au dispositif des conclusions du 3 mai 2022, in fine, comme étant formées 'En tout état de cause'. À défaut d'avoir formulé l'ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions, monsieur [M] n'est donc pas recevable à demander en fin de procédure, dans ses conclusions ultérieures, à titre principal : '- Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer un montant supérieur à 70 652,89 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer un montant supérieur à 73 675,53 euros ;' mais également, à titre subsidiaire : 'Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer un montant supérieur au montant total des sommes dues en capital telles qu'admises par monsieur le juge-commissaire, soit 1 012 140,18 euros'. et aussi : 'Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 660 000 euros'. Seules seront examinées par la cour, les autres étant irrecevables, les prétentions suivantes : 'En tout état de cause : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124391, à payer des intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an à compter du 25 janvier 2018 ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [M], au titre du prêt n°07124361, à payer des intérêts au taux contractuel de 2,4 % l'an à compter du 22 septembre 2018 ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance.' Sur le fond Sur l'engagement de caution du 24 octobre 2013, Monsieur [M] fait valoir qu'il ne saurait être redevable d'un montant supérieur à 660 000 euros, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Créteil le condamnant au paiement de la somme de 660 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an à compter du 25 janvier 2018 - soit en définitive une somme supérieure à 750 000 euros. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS répond que le taux d'intérêt conventionnel ayant été mentionné dans l'acte de cautionnement, monsieur [M], qui l'a accepté, se trouve mal fondé à contester son application. En tout état de cause, la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ne saurait se limiter à la somme globale de 660 000 euros, par application de l'article 1344-1 ancien du code civil. Si la cour décidait de ne pas appliquer le taux d'intérêt conventionnel, il y aurait lieu d'assortir la condamnation de monsieur [M] au règlement des intérêts au taux légal au-delà de la somme de 660 000 euros. Monsieur [M] se trouve engagé en suite de son cautionnement solidaire en garantie du prêt LDD de 1 100 000 euros accordé par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE en vue de financer l'acquisition des 10 000 actions constituant le capital social de la SAS HOTEL NORMANDIE MAYET. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 660 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 168 mois ' pièce 6 de la banque. Il résulte des ces stipulations que monsieur [M] ne peut être condamné que dans la limite de la somme de 660 000 euros qui correspond au maximum de son engagement de caution, et nullement au delà, et que cette somme ne peut porter intérêts qu'au taux légal. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fait application du taux conventionnel. Sur l'engagement de caution du 26 août 2015 Monsieur [M] fait valoir qu'il ne saurait être condamné au paiement d'une somme supérieure à 1 236 000 euros contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Créteil le condamnant au paiement de la somme de 1 033 685,17 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,40 % l'an à compter du 22 septembre 2018. Ainsi, en quelques années, le montant de sa dette dépassera la limite de son engagement de caution. Le tribunal aurait dû attacher une limitation de montant à la condamnation de monsieur [M]. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS répond, comme ci-avant, que sa créance ne saurait être plafonnée, monsieur [M] ayant accepté le taux contractuel, et que monsieur [M] reste redevable, en tout état de cause, des intérêts au taux légal. Par conséquent, s'il était fait droit à la demande de l'appelant portant sur la limitation de l'application des intérêts conventionnels, la cour devra dire qu'au-delà de la somme de 1 236 000 euros, les intérêts au taux légal trouveront à s'appliquer. Monsieur [M] se trouve engagé en suite de son cautionnement solidaire en garantie du prêt LDD de 1 030 000 euros accordé par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE en vue de financer l'acquisition des 1 000 actions constituant le capital social de la société STUDIO HOTEL. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 1 236 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 168 mois ' pièce 11 de la banque. Il résulte des ces stipulations que monsieur [M] ne peut être condamné que dans la limite de la somme de 1 236 000 euros qui correspond au maximum de son engagement de caution et que la somme à laquelle il est condamné, soit celle de 1 033 685,17 euros, ne pourra porter intérêts qu'au taux légal dès lors que le montant de la dette aura atteint la somme correspondant au maximum du cautionnement, de 1 236 000 euros, le taux conventionnel, de 2,40 %, s'appliquant en deça. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fait application du taux conventionnel sans opérer cette distinction. Au vu des pièces produites il y a lieu de dire que la somme de 1 033 685,17 euros à laquelle monsieur [K] [M] est condamné au titre du cautionnement du 26 août 2015 produira intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 22 septembre 2018 sur la somme de 73 675,53 + 938 486,43 = 1 012 161,96 euros dans la limite de la somme de 1 236 000 euros, et au taux légal au delà. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [M], qui échoue dans ses demande essentielles, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré : -en ce qu'il a dit que la somme de 660 000 euros à laquelle monsieur [K] [M] est condamné au titre du cautionnement du 24 octobre 2013 produira intérêts au taux contractuel de 3,85 % ; -en ce qu'il a dit que la somme de 1 033 685,17 euros à laquelle monsieur [K] [M] est condamné au titre du cautionnement du 26 août 2015 produira intérêts au taux contractuel de 2,40 % ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés : DIT que la somme de 660 000 euros à laquelle monsieur [K] [M] est condamné au titre du cautionnement du 24 octobre 2013 produira intérêts au taux légal, à compter du 25 janvier 2018, date de la mise en demeure ; DIT que la somme de 1 033 685,17 euros à laquelle monsieur [K] [M] est condamné au titre du cautionnement du 26 août 2015 produira intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 22 septembre 2018 sur la somme de 1 012 161,96 euros dans la limite de la somme de 1 236 000 euros, et au taux légal au delà ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, s'agissant des frais et dépens ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [K] [M] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6360c57b3c369c7f74996e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel