Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c57b3c369c7f74996e2e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 65 500 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° ,8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15613 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSIF Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2018F01131 APPELANT Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri-André Sonier , Avocat au Barreau de Paris INTIMEE SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre et M.Vincent BRAUD, Président. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé en date du 8 septembre 2015, en vue de financer le remboursement de deux prêts en cours auprès de la banque CREDIT DU NORD et un découvert, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a consenti à la société STUDIO HOTEL, dont monsieur [U] [Y] est le président,un prêt LDD Entreprises d'un montant de 655 000 euros, au taux nominal de 2,40 % l'an, remboursable en 6 mensualités de 1 310 euros en intérêts suivies de 138 mensualités de 5 436,18 euros en capital et intérêts. Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce exploité [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2016, monsieur [Y] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société STUDIO HOTEL envers la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], dans la limite de 72 000 euros et pour la durée de 120 mois. Par avenant du 21 octobre 2016, une franchise totale de 10 mois a été introduite, la durée totale du prêt a été allongée à 150 mois, et le montant des mensualités a été porté à 5 690,69 euros à compter du 20 avril 2017. Selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société STUDIO HOTEL. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2017, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a procédé à la déclaration de ses créances, aux titres du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt. Par suite, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 janvier 2018, la banque a mis en demeure monsieur [Y] d'avoir à honorer son engagement de caution. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à prendre à titre conservatoire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de monsieur [Y] sis à [Localité 9] (Val de Marne) pour garantie de la somme de 73 000 euros. Par acte d'huissier de justice daté du 11 décembre 2018, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a fait assigner monsieur [Y] en paiement de la somme de 72 483,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 jusqu'à parfait paiement. Par ordonnance rendue le 19 mars 2019, le juge commissaire au redressement de la société STUDIO HOTEL a admis les créances de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], au titre du prêt, à hauteur de la somme de 44 725,52 euros correspondant aux échéances échues et impayées et de la somme de 624 402,23 euros correspondant au capital restant dû, outre intérêts annuels au taux de 2,40 %. Par jugement rendu le 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a statué ainsi : 'Condamne M. [U] [Y] à payer à la COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], au titre de l'acte de cautionnement du 28 avril 2016, la somme de 72 483,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 ; Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ; Condamne M. [U] [Y] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la COBPFA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] du surplus de sa demande, déboute M. [U] [Y] de sa demande formée de ce chef ; Condamne M. [U] [Y] à supporter les dépens (...).' **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2020, monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 juin 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022 l'appelant demande à la cour, 'Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Vu les articles 2292 et 2293 du code civil ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2020 (RG : 2018F01131)' de bien vouloir : 'À titre principal : Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer un montant supérieur à 44 725,52 euros ; À titre subsidiaire : Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 72 000 euros ; En tout état de cause : Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer des intérêts au taux contractuel de 2,40 % l'an à compter du 30 août 2018 ; Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2022 l'intimé demande à la cour, 'Vu l'article 1383-2 du code civil, Vu l'article 910-4 du code de procédure civile, Vu l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Vu l'article 1383-2 du code civil, Vu l'article 1344-1 du code civil, Dire monsieur [U] [Y] mal fondé en son appel, en toutes fins qu'il comporte, et l'en débouter, Dire la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] recevable et bien fondée en ses conclusions, Déclarer monsieur [U] [Y] irrecevable en ses nouvelles demandes visant à : '- Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer un montant supérieur à 44 725,52 euros ; - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 72 000 euros ;' Déclarer monsieur [U] [Y] irrecevable en ses nouvelles demandes visant à ce que les condamnations rendues par le premier juge ne produisent aucun intérêt; Débouter monsieur [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu'elles emportent reconnaissance de la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à son égard, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Créteil, Condamner monsieur [U] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [U] [Y] à supporter les entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de monsieur [Y] telles que formées en cause d'appel Rappelant les dispositions de l'article 1383-2 du code civil relatif à l'aveu judiciaire et son caractère irrévocable, et celles des articles 910-4 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile se rapportant à la présentation des prétentions en cause d'appel, l'intimé expose que contrairement à l'argumentaire qui avait été développé en première instance, monsieur [Y] ne fait plus état, à hauteur de cour, de la prétendue impossibilité pour la banque d'introduire une instance à l'encontre de la caution d'une société en redressement judiciaire, de la prétendue disproportion des engagements de caution litigieux, de la prétendue absence d'acceptation des avenants par la caution, de la prétendue absence d'information annuelle de la caution, de la prétendue impossibilité pour la banque d'exiger immédiatement l'intégralité de sa créance à l'égard de la caution. Conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, la cour ne se trouve saisie que d'une contestation portant sur les intérêts applicables à la créance de la banque, qui est reconnue dans son principe. Alors que monsieur [Y] dans ses premières conclusions d'appelant avait reconnu devoir la somme de 72 000 euros il demande désormais que la condamnation soit réduite, et non assortie des intérêts. Or, en vertu de l'article 1383-2 du code civil monsieur [Y] ne peut revenir sur son engagement de payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], ce montant de 72 000 euros, et par ailleurs, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, il ne peut formuler de nouvelles demandes qui ne figuraient pas dans ses premières conclusions. Par conséquent, les nouvelles prétentions de monsieur [Y] sont irrecevables. Monsieur [Y] n'a pas répliqué. Sur ce L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 [les premières] l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Le dispositif des premières conclusions d'appelant de monsieur [Y], communiquées par voie électronique le 26 janvier 2021, était rédigé ainsi : 'PAR CES MOTIFS Vu l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; Vu les articles 2292 et 2293 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 6 octobre 2020 (RG : 2018F01131) Il est demandé à la Cour d'appel de Paris : - Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], outre à payer la somme de 72 483,46 euros, à supporter des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 ; - Condamner monsieur [Y] à payer à Banque Populaire Rives de [Localité 7] la somme de 72 000 euros au titre de l'acte de cautionnement du 28 avril 2016 ; - Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance et d'appel.' L'appelant à conclu à nouveau, et ses dernières conclusions, présentement critiquées par l'intimé, sont formulées de la manière suivante : 'À titre principal : Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer un montant supérieur à 44 725,52 euros ; À titre subsidiaire : Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 72 000 euros ; En tout état de cause : Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer des intérêts aux taux contractuel de 2,40 % l'an à compter du 30 août 2018 ; Condamner les parties à supporter les entiers dépens de la présente instance.' L'appelant peut librement présenter en cours de procédure de nouveaux moyens ou changer le fondement juridique de ses demandes, mais il est strictement tenu à l'obligation de formuler l'ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions, et il ne saurait être soutenu au cas présent que les dernières demandes ne serait que réplique aux conclusions ou pièces adverses ou réponse à un événement nouveau. De toute évidence, monsieur [Y] n'est pas recevable à demander en fin de procédure, dans ses conclusions ultérieures, à titre principal, y ajoutant purement et simplement : 'Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer un montant supérieur à 44 725,52 euros'. En revanche, en demandant à la cour : 'Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer un montant supérieur à l'engagement de caution maximum de ce dernier soit un montant de 72 000 euros' et 'En tout état de cause / Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], au titre du prêt n°07124357, à payer des intérêts au taux contractuel de 2,40 % l'an à compter du 30 août 2018', l'appelant ne fait que préciser, sans réellement y ajouter de nouvelle prétention, la demande initiale tendant à 'Infirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a condamné monsieur [Y], outre à payer la somme de 72 483,46 euros, à supporter des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018', de sorte que sa demande telle que formulée au dispositif de ses conclusions du 3 mai 2022 est recevable. Sur le fond Monsieur [Y] fait valoir qu'il ne saurait être redevable d'un montant supérieur à 72 000 euros, correspondant à la limite de son engagement de caution, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Créteil le condamnant au paiement de la somme de 72 483,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018. La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] répond avoir droit à l'intérêt légal par application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil. Monsieur [Y] se trouve engagé en suite de son cautionnement solidaire tous engagements de la société STUDIO HOTEL à l'égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 72 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois ' pièce 6 de la banque. Il en résulte que monsieur [Y] en toute hypothèse ne peut être condamné que dans la limite de la somme de 72 000 euros qui correspond au maximum de son engagement de caution, laquelle somme ne peut porter intérêts qu'au taux légal. La banque a bien fait courir les intérêts au taux légal, à partir du 28 novembre 2017 date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sur le montant de 72 000 euros, ce qui représente la somme de 483,46 euros d'intérêts à la date du 30 août 2018 - cf. décompte pièce 13. Ceci étant, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il est fait courir les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, non sur la somme de 72 000 euros, mais sur celle de 72 483,46 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [Y], qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], formulée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, RÉFORME le jugement déféré, en ce qu'il a condamné monsieur [U] [Y] en paiement de la somme de 72 483,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 ; Et statuant à nouveau du chef infirmé : CONDAMNE monsieur [U] [Y] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], au titre du cautionnement du 28 avril 2016, la somme de 72 483,46 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 72 000 euros à compter du 30 août 2018 , CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [U] [Y] aux dépens d'appel ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1383-2 du code civil monsieurarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1383-2 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
6360c57b3c369c7f74996e2e
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- Texte intégral
- Résumé officiel