Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c57b3c369c7f74996e32
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 10 400 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° ,8pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16444 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUX3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F00310 APPELANTS Monsieur [E] [L] [Adresse 3] [Localité 5] E.U.R.L. ARIANE FOOD TRADING RCS BOBIGNY 811 697 945, prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 INTIMEE S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE RCS PARIS 382 900 942, prise en la personne de ses représentants légaux en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2020, monsieur [E] [L] et la société EURL ARIANE FOOD TRADING ont interjeté appel du jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny, qui, après avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'assignation qui leur a été délivrée le 22 février 2018 : - a condamné la société ARIANE FOOD TRADING, à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 9 035,34 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du solde débiteur de son compte courant, - a condamné, solidairement, la société ARIANE FOOD TRADING, et monsieur [L] en sa qualité de caution dans la limite de la somme de 50 700 euros correspondant au maximum de son engagement, à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 30 922,36 euros outre intérêts au taux contractuel majoré, avec anatocisme, - a condamné solidairement encore, les mêmes, aux entiers dépens, et au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 17 mai 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2021 les appelants demandent à la cour : 'Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les articles 56, 73, 74 et 700 du code de procédure civile,' de bien vouloir : 'Dire et juger bien fondés monsieur [E] [L] et la société ARIANE FOOD TRADING en leur appel ; Ce faisant, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 6 octobre 2020 ; Statuant à nouveau : À titre principal : Dire et juger que l'assignation délivrée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est nulle ; Y faisant droit, Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire : Ordonner la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par monsieur [E] [L] le 17 mai 2017 ; Autoriser la société ARIANE FOOD TRADING à se libérer de sa dette selon 24 mensualités égales ; Dire que le règlement de cette dette s'effectuera par la société ARIANE FOOD TRADING le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; Dire que le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés ; Y faisant droit, Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre infiniment subsidiaire : * Pour la société ARIANE FOOD TRADING : Autoriser la société ARIANE FOOD TRADING à se libérer de sa dette selon 24 mensualités égales ; Dire que le règlement de cette dette s'effectuera par la société ARIANE FOOD TRADING le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; Dire que le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés ; * Pour monsieur [E] [L] : Autoriser monsieur [E] [L] à se libérer de sa dette selon 24 mensualités égales ; Dire que le règlement de cette dette s'effectuera par monsieur [E] [L] le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; Dire que le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés ; En tout état de cause, Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à monsieur [E] [L] et à ARIANE FOOD TRADING la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2020 l'intimé demande à la cour, 'Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 et suivants, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,' de bien vouloir : 'Confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; Rejeter l'exception de nullité soulevée par la société ARIANE FOOD TRADING et monsieur [E] [L] ; Débouter la société ARIANE FOOD TRADING et monsieur [E] [L] de leurs demandes ; Condamner solidairement la société ARIANE FOOD TRADING et monsieur [E] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens et autoriser maître [B] [U] à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'assignation Comme devant les premiers juges, monsieur [L] et la société ARIANE FOOD TRADING soulèvent la nullité de l'assignation introductive d'instance, au motif qu'elle ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, en ce que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne se fonde sur aucun élément de droit pour justifier de ses demandes. Aucune disposition légale ou réglementaire n'est visée dans le corps de l'assignation, la demanderesse n'a fait que relater les faits sans articuler ses demandes avec des moyens de droit. Il en résulte un grief pour les intéressés, qui n'ont pu préparer convenablement leur défense. La banque intimée se référant au texte de l'assignation (sans toutefois la produire) fait observer que l'objet des demandes y est exposé tant en faits qu'en droit, qu'ont été jointes les pièces à l'appui, que l'assignation comporte le visa des textes fondant la demande, et que les appelants ont pu normalement développer leurs moyens de défense, en première instance puis en appel. Pour écarter le moyen exposé par monsieur [L] et la société ARIANE FOOD TRADING, le tribunal a (uniquement) relevé que 'sont inscrits très clairement les fondements juridiques sous ces termes' : 'Vu les articles 1134 et suivants, 2288 et suivants du code civil'. Les appelants reprochent au tribunal de n'avoir fait aucune analyse de leur demande formée sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, et en conséquence sollicitent de la cour qu'elle constate la nullité de l'assignation délivrée le 22 février 2018 à la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes. Les appelants ne versent pas aux débats, à hauteur de cour, l'acte qu'ils contestent. En conséquence le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation. Sur le cautionnement de monsieur [L] Monsieur [L] argue de la disproportion de son engagement de caution du 8 septembre 2015, tenant à ses faibles revenus, à ses charges de famille, à l'existence de crédits en cours, pour en solliciter la 'nullité'. Le tribunal a estimé lapidairement qu'il ressort des pièces produites, que la preuve de la disproportion n'était pas rapportée. En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 8 septembre 2015, date du cautionnement solidaire de monsieur [L] en garantie du prêt de 39 000 euros accordé ce même jour par la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la société ARIANE LOCATION (dont l'activité déclarée est la location de courte durée de véhicules automobiles) en vue de financer un besoin de trésorerie. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 50 700 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 112 mois. Toutefois, il ressort de l'extrait Kbis produit par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, que la société ARIANE LOCATION, inactive depuis son immatriculation au RCS de Bobigny le 1er juin 2015, a changé d'activité et de dénomination le 24 août 2017, mais sans aucune modification quant au capital social ou au siège social, pour devenir la société ARIANE FOOD TRADING ayant pour activité principale 'négoce alimentaire, commerce de gros inter-entreprises et de détail'. Dès lors, la banque a adressé à cette dernière, et à monsieur [L] en sa qualité de caution, ses réclamations au titre du prêt du 8 septembre 2015. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque, quand bien même cette dernière ne justifierait pas avoir vérifié les capacités financières de la caution préalablement à son engagement ' en l'espèce la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne verse aux débats aucune fiche de renseignements patrimoniaux, ni aucune autre pièce caractérisant la réalisation d'une telle vérification. Pour justifier de sa situation financière, monsieur [L] produit, notamment ' comme se rapportant à l'époque de son cautionnement : ' quant à ses revenus : en pièce 2, son avis d'imposition 2016 sur les revenus de l'année 2015, dont il ressort qu'il n'était pas imposable, qu'il a perçu 14 283 euros de salaires et assimilés, le 'déclarant 2' (son épouse, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens) de son côté ayant perçu à ce titre un montant de 24 649 euros, et qu'il a bénéficié d'un crédit d'impôt de 2 300 euros pour 'frais de garde de jeunes enfants' ; ' quant à ses charges : - en pièce 3, la réédition du tableau d'amortissement d'un prêt 'Crédit Jeune' de 25 000 euros souscrit auprès de BNP PARIBAS le 23 mars 2012, à échéance au 4 décembre 2018, dont les mensualités sont de 381,41 euros, - en pièce 4, l'état de situation d'un prêt de 20 000 euros souscrit le 31 décembre 2013 auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, d'une durée de 61 mois, dont les mensualités sont de 388,08 euros. L'engagement de caution dont monsieur [L] fait état dans ses écritures et par ses pièces 7, 8 et 9, consenti en garantie des engagements de la société EXOLEADER, ne peut être pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité au jour de la signature de l'engagement de caution présentement querellé, dans la mesure où, en date du 13 février 2018, il lui est postérieur. Il sera fait observer que la société ARIANE LOCATION/ARIANE FOOD TRADING est une SARL unipersonnelle au capital social de 25 000 euros détenu par le seul monsieur [L] (cf. Extrait bis) et que le cautionnement a été donné au tout début de l'activité. Ces avoirs en fait et en droit faisaient indiscutablement partie des actifs patrimoniaux de monsieur [L] lorsqu'il s'est engagé le 8 septembre 2015. Pour autant, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne fait pas de la détention de ces avoirs un argument de proportionnalité de l'engagement de caution de monsieur [L], lequel se garde de toutes observations à ce sujet. De même, il n'est produit aucune pièce permettant de vérifier quelle serait la participation de monsieur [L] au capital de la société EXOLEADER dont il est le président, société par actions simplifiée au capital de 104 000 euros inscrite au RCS de Créteil. En tout état de cause, à supposer que cette société était déjà existante au 8 septembre 2015, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'allègue pas qu'elle en aurait tenu compte pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution de monsieur [L]. Par ailleurs, d'aucun élément du dossier il ne résulte que monsieur [L] aurait disposé d'un patrimoine immobilier. Au vu de ces éléments, l'engagement de caution que monsieur [L] a donné le 8 septembre 2015 au profit de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en garantie du prêt professionnel consenti à la société ARIANE LOCATION, dont on rappellera qu'il s'élevait à 50 700 euros, s'avère manifestement disproportionné aux patrimoine et revenus de la caution, qui pour y faire face, détenait 25 000 euros du capital social de la société cautionnée, et à supposer que son épouse puisse à elle seule assurer les dépenses de la vie courante de la famille, disposait d'un reste à vivre mensuel de 440 euros [moyenne mensuelle de ses revenus ' remboursement des crédits contractés par lui seul : 14 283 / 12 = 1 190 ' 749,49 (soit 381,41 + 388,08)] bien insuffisant à permettre de combler le différentiel, de 25 700 euros. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui ne se prévaut d'aucun retour de la caution à meilleure fortune, au jour où elle a été appelée en paiement, c'est à dire au jour de l'assignation du 22 février 2018, ne peut donc se prévaloir du cautionnement de monsieur [L] en date du 8 septembre 2015. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à ce titre à l'encontre de monsieur [L] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de celui-ci. En revanche il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de la société ARIANE FOOD TRADING, la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n'étant discutée ni en son principe ni en son quantum. Sur les délais de paiement La société ARIANE FOOD TRADING prétend qu'en raison de sa trésorerie tendue, elle serait contrainte à une déclaration de cessation des paiements ou à licenciements si des délais de paiement, de 24 mois, ne lui sont pas accordés. En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit. La société ARIANE FOOD TRADING, société in bonis, à l'appui de sa demande ne produit aucun justificatif de nature à faire la démonstration de ses difficultés financières actuelles, privant la cour de tout élément d'appréciation. En outre elle ne formule aucune proposition concrète quant aux versements à venir. Dans ces conditions, en l'état, la demande de délais de paiement formulée par la société ARIANE FOOD TRADING ne peut qu'être rejetée, et le jugement déféré, confirmé, de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu du sens de la présente décision la société ARIANE FOOD TRADING et la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE supporteront chacune la charge de leurs dépens, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [L] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société ARIANE FOOD TRADING et de monsieur [E] [L], tendant à ce que soit déclarée nulle l'assignation en date du 22 février 2018 ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la société ARIANE FOOD TRADING ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [E] [L], y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, et statuant à nouveau des chefs infirmés le concernant, DÉCLARE disproportionné l'engagement de caution de monsieur [E] [L] en date du 8 septembre 2015, DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes principales et accessoires formées à l'encontre de monsieur [E] [L] à ce titre ; Y ajoutant, CONDAMNE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [E] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; DÉBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la société ARIANE FOOD TRADING de leur propre demande formulée sur ce même fondement ; DIT que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et la société ARIANE FOOD TRADING conservent la charge de leurs propres dépens et n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1345-5 du code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6360c57b3c369c7f74996e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel