Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5833c369c7f74996e3e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 9 533 900 €
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° 194 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXEF Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Bordeaux - RG n° 2019F00294 APPELANTE S.A.R.L. RO.CL DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 518 849 195 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque D0082, avocat postulant Assistée par Me Hélène PUERTOLAS de la SELARL SPBS, avocat au barreau de MONTAUBAN avocat plaidant INTIMEE SAS CSF agissant poursuites et diligences en la personne de son président en excercice domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant Assistée de Me Gaël HICHRI, du cabinet MAGENTA, avocat au barreaude PARIS, toque C0477, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sophie DEPELLEY, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère Madame Camille LIGNIERES, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, et par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE La société RO.CL Ditribution exerce une activité de commerce dans le secteur de l'alimentation générale sous l'enseigne 'Destock Market'. La société CSF est une filiale du groupe Carrefour exerçant une activité d'pprovisionnement de magasins La société RO.CL Distribution s'est approvisionnée auprès de la société CSF depuis 2011. Le 26 octobre 2016, la relation commerciale a pris fin entre les parties. Par lettre recommandée du 20 avril 2018, la société RO.CL Distribution a notifié à la société CSF la situation de rupture brutale de la relation commerciale et sollicité un arrangement amiable, en vain. Par acte du 16 mai 2018, la société RO.CL Distribution a assigné la société CSF devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : Débouté la société RO.CL Distribution de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société RO.CL Distribution à payer à la société CSF la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société RO.CL Distribution aux dépens. Dont frais de greffe liquidés à la somme de : 74,54 € Dont TVA: 12,42 € Par déclaration reçue le 27 novembre 2020, la société RO.CL Distribution a interjeté appel du jugement. Vu les dernières conclusions de la société RO.CL Distribution, déposées et notifiées le 9 septembre 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de': Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à l'assignation, Vu l'article L 442-6 5° Code de commerce, Vu l'article D 442-3 du Code de commerce, Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2020 en ce qu'il a : - Débouté la société RO.CL Distribution SARL de l'ensemble de ses demandes. - Condamné la société RO.CL Distribution SARL à payer à la société CSF SAS la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la société RO.CL Distribution SARL aux dépens Et statuant à nouveau : -Constater une relation commerciale établie entre la SARL RO.CL Distribution et la SAS CSF, -Constater l'absence de préavis dans la rupture de la relation commerciale initiée par la SAS CSF à l'encontre de la SARL RO.CL Distribution, -Constater le caractère brutal de la rupture initiée par la SAS CSF à l'encontre de la SARL RO.CL Distribution, -Condamner en conséquence la SAS CSF à verser à la SARL RO.CL Distribution la somme de 112.416 € à titre de dommages et intérêts au titre préjudice matériel, -Condamner la SAS CSF à verser à la SARL RO.CL Distribution la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral, -Condamner la SAS CSF à verser à la SARL RO.CL Distribution la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la société CSF, déposées et notifiées le 21 mai 2021, par lesquelles il est demandé à la Cour de': Vu l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce applicable aux faits de l'espèce ; Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile ; A titre principal, -Constater que RO.CL ne présente aucun élément de nature à justifier l'existence d'une relation stable et significative entre CSF et RO.CL ; -Constater qu'aucune relation de dépendance économique n'a été démontrée par RO.CL avec CSF ; -Constater que RO.CL ne démontre pas que ses prétendus investissements auraient été consentis à la demande de CSF ; En conséquence : -Dire et juger que la relation entre RO.CL et CSF n'est pas une relation établie ; -Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2020 en ce qu'il a : *Débouté RO.CL de l'ensemble de ses demandes ; *Condamné RO.CL à payer à CSF la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; *Condamné RO.CL aux dépens. *Débouter RO.CL de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, -Constater que les éléments pris en compte dans le calcul du prétendu préjudice matériel de RO.CL ne sont pas démontrés par la production d'éléments justificatifs probants ; -Constater que le préjudice moral allégué par RO.CL n'est aucunement justifié par cette dernière; En conséquence : -Dire et juger que RO.CL ne caractérise pas les préjudices matériel et moral qu'elle prétend avoir subis ; -Débouter RO.CL de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : -Condamner RO.CL aux entiers dépens ; -Condamner RO.CL à verser la somme de 10.000 euros à la société CSF au titre de l'article 700 du Code de procédure civil, MOTIVATION L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Sur le caractère établi de la relation Les parties ne contestent pas avoir noué une relation commerciale depuis 2011, mais s'opposent quant au caractère établi de cette relation La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. La société RO.CL Distribution fait valoir que la relation commerciale était continue de 2011 à 2016 suivant un flux d'affaires stable et continue représentant sur cette période plus de 50% de ses achats. La société CSF conteste le caractère établi de la relation commerciale. Elle relève la nature particulière de l'activité, en ce que les ventes liées à du destockage étaient aléatoires et très diverses concernant les types de produits suivant leur succès ou non dans les rayons Carrefour. Cela étant exposé, la Cour observe que sur les exercices clos en 2014,2015 et 2016 le volume d'achat réalisé par la société RO.CL Distribution auprès de la société CSF était non seulement continue, variant de 95 339 euros à 84 947 euros, mais également significatif pour représenter près de 50% de ses achats sur cette période. Ce flux d'affaires caractérise une relation commerciale établie au sens des dispositions précitées, peu important le caractère aléatoire des produits vendus objet même de l'activité de déstockage. Sur l'imputabilité de la rupture de la relation commerciale établie Il n'est pas contesté qu'à compter du 26 octobre 2016, plus aucun flux d'affaires ne s'est opéré entre les parties, mais celles-ci s'opposent sur l'imputabilité de la rupture de la relation commerciale. La société RO.CL Distribution soutient qu'à compter du 27 octobre 2016, la société CSF a cessé de l'approvisionner à la suite d'un plan de restructuration logistique du groupe Carrefour faisant que le déstockage était désormais opéré en interne. Elle fait valoir que pour ces raisons, la société CSF a mis fin brutalement à la relation sans la formaliser par écrit ni respecter un délai de préavis. La société CSF réplique qu'elle n'est pas l'auteur de la rupture et qu'il appartenait à la société RO.CL Distribution de prouver qu'elle aurait essuyé plusieurs refus matérialisant un refus de la société CSF de lui vendre des produits et ainsi de poursuivre leur prétendue relation. Cela étant exposé, la Cour observe qu'effectivement la société RO.CL Distribution ne produit pas aux débats d'élément démontrant qu'elle a concrètement opéré des commandes auprès de la société CSF que celle-ci aurait refusé d'honorer. Cependant, alors que le flux d'affaires entre les parties était continu depuis plusieurs années, il s'est complètement arrêté en octobre 2016. A cet état de fait, la société RO.CL Distribution produit aux débats des échanges de courriels (pièces n° 19 à 22, 26) avec les responsables de Carrefour Supply Chain desquels il ressort, sans être utilement contredits pas la société intimée, que suite à une politique au niveau national du groupe Carrefour, la société RO.CL Distribution n'était plus en mesure de s'approvisionner auprès de la société CSF et que comprenant fin 2017/début 2018 que la position de son partenaire était définitive, elle a engagé une procédure avec son conseil. Il s'ensuit que la rupture de la relation commerciale établie entre les parties est imputable à la société CSF. Sur la brutalité de la rupture Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance. Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. La société RO.CL Distribution fait valoir que l'absence de préavis a été préjudiciable pour elle puisqu'elle a été soudainement privée de son principal fournisseur depuis 5 ans, alors même qu'elle se trouvait en situation de dépendance économique et qu'il lui était difficile de trouver un partenaire équivalent sur le marché. Elle ajoute que des investissements étaient en cours de réalisation, tel le financement d'un second local à [Localité 4], dans le cadre de la relation commerciale avec la société CSF. Dans ces conditions, elle estime que l'octroi d'un délai de préavis d'au minimum 6 mois était nécessaire. La société CSF réplique que : -la société RO.CL Distriubtion ne démontre pas que sa relation avec CSF a bien duré de façon significative et stable, entre 2012 et le 26 octobre 2016 -les éléments produits par la société RO.CL Distribution sont insuffisants à caractériser un état de dépendance économique, mais font ressortir qu'il s'agissait seulement d'un choix commercial de sa part de s'approvisionner à hauteur de 50% auprès de CSF alors qu'il existe sur le marché d'autres fournisseurs potentiels, -la société RO. CL n'a eu aucune difficulté à diversifier ses approvisionnements après la fin de la relation avec CSF, notamment auprès des partenaires tels que SG Sud Ouest, - il n'est pas démontré que les prétendus investissements étaient dédiés à la relation litigieuse Cela étant exposé, s'il n'est pas contesté que la relation commerciale a débuté entre les parties à partir de 2011, il est seulement démontré qu'elle a été significative à compter de 2013 pour représenter 50% des approvisionnements de la société RO.CL Distribution. Ensuite, la société CO.CL Distribution affirme qu'il est 'notable' qu'elle est dans l'incapacité de retrouver un fournisseur avec le même volume de livraison et que sa dépendance n'était pas un choix volontaire mais une contrainte liée au marché, sans pour autant donner des éléments d'information précis sur le marché en cause pour accréditer ses allégations. Il n'est pas non plus démontré que les projets d'investissements étaient spécifiquement dédiés à la relation commerciale litigieuse. En l'état, la Cour retient qu'un préavis de 4 mois était nécessaire mais suffisant au moment de la rupture de la relation commerciale et qui n'a pas été respecté par la société CSF, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article L.442-6, I,5° du code de commerce. En conséquence, le jugement sera infirmé. Sur l'évaluation du préjudice Seul est indemnisable le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privé sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture La société RO.CL Distribution sollicite le versement d'une indemnité de 112.416 € au titre du préjudice matériel, correspondant au chiffre d'affaires moyen total annuel de la société multiplié par le taux de marge brut moyen des trois derniers exercices, et d'une indemnité de 25.000 € au titre du préjudice moral. Comme le relève à juste titre la société CSF, la société RO. CL Distribution pour le calcul de son préjudice, ne produit aucun élément particulier sur le chiffre d'affaires réalisé avec les produits CSF ni la marge dégagée avec ces produits, ni élément d'appréciation permettant de connaître la marge sur coûts variables, étant observé que l'activité de la société RO.CL Distribution a baissé après la rupture de la relation laissant supposer des coûts évités du fait de cette rupture d'approvisionnement. En l'état, pour l'évaluation du préjudice de la société RO.CL Distribution, la Cour retient à partir de l'analyse des soldes intermédiaires de gestion des exercices 2014 à 2017, les éléments de calcul suivants : - 50% du chiffre d'affaires moyen annuel sur les trois derniers exercices précédant la rupture, soit 184 288 euros. - un taux de marge de 48%, soit une marge moyenne mensuelle de 7371,54euros sur les produits CSF. Ainsi, la Cour évalue le préjudice matériel de la société RO.CL Distribution, à savoir la perte de marge dont elle pouvait escompter bénéficier pendant la durée de 4 mois de préavis qui aurait dû lui être accordé, à la somme arrondie de 30 000 euros. La société CSF sera condamnée à verser cette somme à titre de dommages-intérêts à la société RO.CL Distribution. La société RO.CL Distribution ne produit aucun élément probant pour justifier d'un préjudice moral en lien avec la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société RO.CL Distribution aux dépens de première instance et à payer à la société CSF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CSF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société CSF sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société RO.CL Distribution la somme de 7 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Statuant à nouveau, Y ajoutant, Dit que la société CSF a brutalement rompu la relation commerciale établie nouée avec la société RO.CL Distribution et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version en vigueur, Condamne la société CSF à payer à la société RO.CL Distribution la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Déboute la société RO.CL Distribution de sa demande au titre d'un préjudice moral ; Condamne la société CSF aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société CSF à verser à la société RO.CL Distribution la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 CPC ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Référence
6360c5833c369c7f74996e3e
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