Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5853c369c7f74996e54
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° ,5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02077 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBEU Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 19/08724 APPELANT Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (28) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/041294 du 29/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT Représentée par son représentant légal dûment domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 302 493 275 Représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2021, monsieur [W] [B] a interjeté appel du jugement, réputé contradictoire, rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans l'instance l'opposant à la société CREDIT LOGEMENT, le condamnant à payer à celle-ci une somme de 109 070,04 euros outre intérêts au taux légal, et mettant à sa charge les dépens incluant les frais d'hypothèque. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 mai 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2022 l'appelant demande à la cour, 'Vu l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du code civil,' de bien vouloir : 'Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [B] aux dépens qui comprendront les frais d'hypothèques ; Statuant à nouveau : Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; Accorder à monsieur [W] [B] les plus larges délais de paiement, à savoir : - apurement de l'intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette ; - imputation des paiements sur le capital ; Rappeler l'arrêt de toutes procédures d'exécution et du cours des intérêts pendant ces 24 mois.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2021, l'intimé, la société CREDIT LOGEMENT, demande à la cour de bien vouloir : 'Débouter monsieur [W] [B] de son appel ; Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner enfin l'appelant en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION L'appelant ne discute ni le principe ni le montant de sa dette en principal et intérêts. Ses prétentions ne portent que sur l'échelonnement du paiement des sommes dues et sur les frais et dépens. Sur la demande de délai de grâce Au visa de l'article 1343-5 du code civil monsieur [B] sollicite 'les plus larges délais de paiement' et plus précisément, l'apurement de l'intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette, et l'imputation des paiements sur le capital. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. La société CREDIT LOGEMENT, pour s'opposer à la demande de monsieur [B], fait valoir que ce dernier, ipso facto, depuis la prise en charge de la dette suivant quittance du 7 août 2019 et compte tenu de la durée de la procédure d'appel, a bénéficié de très larges délais de paiement. En outre, la créance de la société CREDIT LOGEMENT étant à ce jour de l'ordre de 110 000 euros, la demande de délais de paiement portant sur 23 échéances mensuelles et une dernière soldant la dette amènerait le débiteur à effectuer des versements mensuels d'environ 4 780 euros que monsieur [B] serait bien incapable d'effectuer, tel que cela ressort des pièces qu'il verse aux débats. Monsieur [B] réplique avoir fait la preuve de sa capacité de remboursement, depuis l'introduction en instance d'appel, puisque le relevé de son compte CARPA, ouvert pour les besoins du remboursement des sommes dues, révèle qu'en l'espace d'une année il a pu y déposer la somme totale de 27 500 euros, ce qui représente une capacité de remboursement de 2 300 euros par mois environ. Il fait état d'une situation professionnelle stable, comme agent de la Ville de [Localité 7]. Étant considérée cette somme de 27 500 euros, il restera à rembourser environ 70 000 euros ; ainsi, à raison de 23 mensualités de 2 300 euros, la dernière échéance serait de 17 100 euros, somme qu'il sera en mesure de prendre en charge, s'engageant à effectuer toutes démarches en vue d'obtenir à cette fin un prêt bancaire dès lors qu'il ne sera plus inscrit au FICP (le 9 juillet 2022). Il indique être sous la menace de la vente forcée du bien, annoncée par CREDIT LOGEMENT, dans lequel est exercé le droit de visite et d'hébergement de ses enfants. Monsieur [B] justifie de ses difficultés ayant conduit au prononcé de la déchéance du terme du prêt, de sa situation financière récente qui l'empêche, indiscutablement, de s'acquitter de sa dette en une seule fois, et surtout, de ses efforts accomplis pour réaliser l'apurement de la dette (cf. relevé de compte CARPA). Monsieur [B] est certes redevable d'une dette déjà ancienne, mais réussit à faire la démonstration de sa bonne foi, et de sa capacité à s'acquitter de l'entièreté du montant de sa dette dans le délai de deux ans prévu par la loi. Il y a lieu de faire droit à sa demande déchelonnement de la dette. En vertu de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce monsieur [B] n'est tenu qu'à l'intérêt légal et aucun élément particulier ne justifie de faire application de ces dispositions et de faire droit à sa demande d'imputation des paiements en priorité sur le capital. Sur les dépens et les frais irrépétibles Arguant de sa bonne foi, monsieur [B] demande que la réclamation de la société CREDIT LOGEMENT au titre des frais irrépétibles et des dépens soit rejetée, notamment que ne soient pas mis à sa charge les frais d'hypothèque. Il explique avoir rencontré en 2019 des difficultés de remboursement liées à la perte de son emploi et à son divorce, et par ailleurs une solution amiable avait en son temps été envisagée avec le prêteur de deniers, ce dont la société CREDIT LOGEMENT n'a visiblement pas tenu compte. La société CREDIT LOGEMENT répond que les frais d'hypothèque, qui seront intégrés dans les dépens, sont parfaitement justifiés pour permettre de sécuriser sa créance. En outre, en faisant inconsidérément appel d'une décison parfaitement fondée, monsieur [B] a contraint la société CREDIT LOGEMENT à exposer des frais irrépétibles justifant l'octroi d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Étant entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [B], et ayant ainsi fait droit aux prétentions principales de la société CREDIT LOGEMENT, c'est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de monsieur [B] les dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En l'absence d'infirmation de la condamnation en paiement, il n'y a pas lieu de réformer la condamnation aux dépens qui en est la suite, d'autant qu'il n'existe pas au cas présent de circonstances particulières de nature à faire juger que les dépens doivent être mis à la charge de la société CREDIT LOGEMENT. En revanche, les frais d'hypothèque ne font pas partie des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le tribunal a condamné monsieur [B] aux dépens 'incluant les frais d'hypothèque', la société CREDIT LOGEMENT devant être déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, échouant en ses prétentions d'intimé, qui tendent au rejet de la demande de délai de grâce et à la condamnation de monsieur [B] aux dépens incluant les frais d'hypothèque, la société CREDIT LOGEMENT supportera les dépens d'appel, et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que monsieur [W] [B] a été condamné aux dépens incluant les frais d'hypothèque, et statuant à nouveau du chef infirmé, le condamne aux dépens de première instance tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile ; Y ajoutant : DIT que monsieur [W] [B] pourra s'acquitter de sa dette par 23 versements de 2 300 euros chacun, au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un 24e représentant le solde, DIT qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6360c5853c369c7f74996e54
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