Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5873c369c7f74996e5a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes de l'employeur relatives à un mouvement collectif
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03007 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD4J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/53055
APPELANTE
SAS DISTRIBUTION VOLTAIRE ENSEIGNE CACHERSHOP
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉES
SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICES ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Amandine BOULEBSOL de l'AARPI SERRE et BOULEBSOL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE PARIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Amandine BOULEBSOL de l'AARPI SERRE et BOULEBSOL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Amandine BOULEBSOL de l'AARPI SERRE et BOULEBSOL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Amandine BOULEBSOL de l'AARPI SERRE et BOULEBSOL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
Madame L'INSPECTRICE DU TRAVAIL DE L'UNITE DE CONTROLE DES 3EME 4EME ET 11EME ARRONDISSEMENTS DE PARIS en la personne de Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur FOURMY Olivier dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Distribution Voltaire (ci-après, la 'Société'), créée en 1966 sous l'enseigne Franprix, exploite un supermarché à [Localité 14] (11ème), dont la spécialité historique est de vendre des produits exclusivement casher.
La Société a été assignée en référé par l'inspection du travail aux fins de voir ordonner de cesser d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin situé au [Adresse 4], et ce sous astreinte de 21 000 euros par dimanche travaillé après 13 heures.
Plusieurs syndicats : Sud commerces et services Île-de-France ('Sud'), union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 14] ('CGT'), syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels ('Seci') et syndicat commerce indépendant et démocratique ('SCID'), sont intervenus volontairement à l'instance.
Le 17 septembre 2019, une première audience s'est tenue devant le juge des référés de [Localité 14] lors de laquelle la Société a notamment sollicité que soit renvoyée à la Cour de Cassation une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail avec le principe de liberté religieuse, le principe d'égalité et le principe de la liberté d'entreprendre.
Le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par décision du 12 février 2020, la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, estimant que les dispositions du code du travail sur le repos dominical avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution par une décision n°2009-588 DC rendue le 6 août 2009 par le Conseil constitutionnel.
L'affaire a ainsi été réinscrite au rôle le 12 mars 2020.
Par une ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'inspection du travail à l'encontre de la société Distribution Voltaire en date du 1er avril 2019 ;
- rejeté les motifs d'irrecevabilité soulevés par la société Distribution Voltaire à l'encontre de l'interdiction volontaire des syndicats Sud, CGT, SECI et SCID ;
- constaté l'intervention volontaire à l'instance des syndicats Sud, CGT, SECI et SCID ;
- déclaré recevable chacune des interventions volontaires des syndicats Sud, CGT, SECI et SCID ;
- dit n'y avoir lieu à renvoyer devant la CJUE les questions préjudicielles formulées par la société Distribution Voltaire ;
- rejeté en conséquence la demande de sursis à statuer ;
- ordonné à la société Distribution Voltaire de cesser d'employer des salariés le dimanche après 13h00 dans son établissement commercial susmentionné, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par salarié employé le dimanche après 13h00, au profit du Trésor Public, et ce, dans un délai de trois ans à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit que l'éventuel contentieux de la liquidation de cette astreinte relèvera de cette même juridiction ;
- condamné la société Distribution Voltaire à payer au profit de chacun des syndicats Sud, CGT, SECI et SCID une indemnité provisionnelle de 100 euros, à valoir sur leur créance de dommages-intérêts au titre du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des salariés du fait de cette infraction ;
- condamné la société Distribution Voltaire à payer au Trésor Public une indemnité de 500 euros et une somme globale de 1 000 euros au profit des syndicats Sud, CGT, SECI et SCID, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société Distribution Voltaire aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les droits de plaidoirie ;
- rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La Société a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 13 décembre 2021, la Société, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :
retenu les dispositions des articles 808 et 809, alinéa 1er du code de procédure civile, ainsi que de l'article l 3132-31 du code du travail ;
ordonné à la Société de cesser d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par salarié employé le dimanche après 13 heures, au profit du Trésor public, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit que le contentieux de la liquidation de cette astreinte relèvera de la même juridiction ;
condamné la Société à payer au profit de chacun des syndicats Sud, CGT, SECI, SCID, une indemnité provisionnelle de 100 euros à valoir sur la créance de dommages et intérêts, au titre du préjudice occasionné à l'intérêt collectif des salariés du fait de cette infraction ;
condamné la Société à payer au Trésor public une indemnité de 500 euros et une somme globale de 1 000 euros au profit des 4 syndicats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y faisant droit et statuant a nouveau,
' titre principal,
- juger que l'obligation est sérieusement contestable, dès lors que l'inspection du travail a fondé ses demandes sur l'article 809, alinéa 2 (ancien), du code de procédure civile, et qu'au visa de l'article 12 du code de procédure civile, le juge ne peut modifier le fondement juridique du demandeur ;
En conséquence,
- juger qu'il n'y a lieu à référé, eu égard à l'absence de dommage imminent et/ou de trouble manifestement illicite, et des contestations sérieuses soulevées par elle ;
- renvoyer l'inspecteur du travail à saisir la juridiction compétente au fond.
' titre subsidiaire,
- juger que la réglementation française du code du travail, telle que fixée par l'article L. 3132-13 du code du travail, ne peut trouver application en l'absence de démonstration d'un objectif légitime et pertinent, au sens de jurisprudence de la CJUE ;
- juger que les impératifs de « cohésion familiale et sociale », ainsi que « le droit à la santé et la sécurité des salariés » ne peuvent pas être de nature à écarter le grief de discrimination indirecte à raison de l'exercice de la religion, en présence d'une législation imposant le repos dominical ;
' titre très subsidiaire,
- poser à la cour de justice de l'union européenne la question préjudicielle suivante : « l'article L. 3132-13 du code du travail, qui interdit à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher d'employer des salariés le dimanche après 13 heures, alors que le magasin est déjà fermé le samedi pour raison religieuse (shabbat), est-il compatible avec le principe d'égalité de traitement et la prohibition de la discrimination indirecte fondée sur la religion, garantis notamment par l'article 6 du traité sur l'union européenne et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux ' » ;
En cas de réponse négative à cette question, poser à la cour de justice de l'union européenne la question préjudicielle suivante : « le fait pour un etat membre d'interdire à un commerce de détail alimentaire exclusivement casher et fermé le samedi pour shabbat, d'employer des salariés le dimanche à partir de 13 heures (article L.3132-13 du code du travail) constitue-t 'il une rupture d'égalité par rapport aux commerces de détail alimentaire non-casher et ouverts le samedi, sur le fondement de la directive 2000/78, l'article 21 de la charte des droits fondamentaux et l'article 5 de la directive 2003/88/CE ' » ;
' titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait l'ordonnance de référé du 05/01/21, en ce qu'elle interdit l'emploi de salariés le dimanche après 13 heures,
- réduire l'astreinte à de plus justes proportions, soit 100 euros par salarié par dimanche travaillé après 13 heures ;
- accorder à la Société un délai de 12 mois pour déposer une demande de dérogation préfectorale, au regard des circonstances de l'espèce, des besoins du public et des intérêts économiques légitimes à projet ;
En tout état de cause,
-débouter les syndicats de leurs demandes incidentes ;
- débouter l'Inspection du travail de ses demandes ;
- débouter par conséquent l'Inspecteur du travail et les Syndicats de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'Inspection du travail à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les quatre syndicats à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Inspection du travail aux dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 mai 2021, Madame l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle des 3ème, 4ème et 11ème arrondissements de Paris demeurant [Adresse 3], intimée, demande à la cour de :
- déclarer la société Distribution Voltaire mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer la concluante recevable et fondée en ses demandes ;
- confirmer la décision entreprise ;
Y ajoutant,
- condamner la société Distribution Voltaire à verser au Trésor public la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner la société Distribution Voltaire aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 29 avril 2021, les syndicats Sud, CGT, SECI et SCID, intimés et intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondes en leur appel incident, fins et conclusions ;
- débouter la société Distribution Voltaire de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé à 2 000 euros l'astreinte provisoire et a 100 euros la provision a valoir sur les dommages et intérêts dus a chaque syndicat ;
Statuant a nouveau,
- ordonner à la société Distribution Voltaire de cesser d'employer des salaries le dimanche a partir de 13 heures dans son établissement situé [Adresse 4], et ce sous astreinte de 21 000 euros par salarié employé le dimanche après 13 heures ;
- condamner la société Distribution Voltaire à verser a chaque syndicat concluant une provision de 10 000 euros, soit une provision globale de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ;
- condamner la société Distribution Voltaire à verser aux syndicats concluant la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance ;
- condamner la société Distribution Voltaire aux entiers dépens lesquels comprennent les droits de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société fait valoir que le juge des référés a dénaturé le fondement de l'action de l'inspection du travail en fondant sa décision sur un fondement qui n'avait pas été soulevé par cette dernière. De plus, il a violé l'ancien article 809 alinéa 2 du code de procédure civile en ne caractérisant pas l'absence de contestation sérieuse. Or, la Société invoque des contestations sérieuses justifiant l'infirmation de l'ordonnance de référé. En effet, la fermeture le dimanche après 13 heures résultant de l'interdiction de faire travailler des salariés après 13 heures pour une entreprise casher fermée le shabbat entraîne une discrimination indirecte. De surcroît, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs invoquée par le juge des référés ne suffit pas à écarter la discrimination indirecte. En outre, le contrôle de proportionnalité permet de conclure à l'existence d'une discrimination indirecte à l'encontre des supermarchés alimentaires casher, et plus précisément de la société Voltaire.
' titre subsidiaire, la Société fait valoir que les questions préjudicielles qu'elle a posées sont de nature à entraîner un sursis à statuer.
Elle estime par ailleurs que l'argumentation de l'inspection du travail est infondée. En effet, aucune action devant le juge judiciaire au fond ou devant le juge administratif ne peut être intentée par la société Voltaire, puisque l'Inspection a choisi de se placer devant le juge des référés. De plus, elle est recevable et bien fondée à transmettre ses questions préjudicielles eu égard à l'inégalité de traitement qu'elle subit.
En réponse, l'inspection du travail estime notamment qu'en application de l'ancien article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours trancher un litige en présence d'un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de transmission des questions préjudicielles, elle soutient qu'un tel renvoi préjudiciel n'est que facultatif tandis que la question n'est pas pertinente dans la mesure où aucune disposition du droit européen n'interdit à un ''tat membre d'inclure dans sa législation nationale la règle du repos dominical.
Concernant les mesures d'interdiction, les éléments retenus par le juge constituent une preuve suffisante de l'emploi par la Société de salariés le dimanche après 13 heures.
S'agissant de l'astreinte, cette dernière a un caractère dissuasif qui n'a de véritable effet qu'autant que son montant est élevé, justifiant de ne pas la diminuer.
Le syndicat Sud commerces et services Île-de-France, l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 14], le SECI et le SCID avancent en particulier, quant à eux, que leur intervention volontaire est recevable pour protéger l'intérêt collectif de la profession et la protection accordée aux salariés par les règles relatives au repos dominical qui ont été édictées dans l'intérêt des salariés.
Ils estiment notamment que la preuve de violation manifeste et délibérée du droit au repos dominical des salariés est rapportée par le courrier de l'inspection du travail.
Les syndicats rappellent qu'en application de l'article 835 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, le Juge des référés peut toujours trancher un litige en présence d'un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, la question de la conformité de la législation nationale avec la directive communautaire n'est pas nouvelle et ne saurait justifier un renvoi préjudiciel. Enfin, l'astreinte sollicitée est justifiée dans la mesure où la Société ne respecte pas la règle relative à l'emploi de salarié le dimanche après 13 heures depuis de nombreuses années et n'a aucune volonté de se conformer à la réglementation en vigueur. Cette astreinte doit en outre être suffisamment élevée pour convaincre la société qu'il ne serait pas rentable d'employer des salariés le dimanche après 13 heures au vu du gain espéré.
Sur la demande de provision, conformément à différents arrêts rendus sur le même sujet, une révision à la hausse du montant de cette dernière est justifié.
Sur ce,
Afin de mieux appréhender le contexte du litige, la cour considère utile de rappeler les éléments suivants.
En premier lieu, il est constant que la Société exploite un magasin dont la spécialité est la vente de produits casher. Ce faisant, la Société s'adresse principalement, même si pas exclusivement, à une population relevant d'une religion particulière, ou appartenant ou se sentant proche d'une communauté particulière, population plus particulièrement représentée, en tout cas selon les affirmations de la Société, dans l'arrondissement de [Localité 14] où le magasin de situe. La Société fait ainsi expressément référence à la « communauté juive ». La Société souligne, dans cette perspective, que la « fermeture pour le Shabbat [note de la cour : le vendredi au coucher du soleil et toute la journée du samedi] ne repose ni sur des raisons de convenance personnelle, mais apparaît comme la condition déterminante et impérieuse liée à la religion de la clientèle : en d'autres termes, si le magasin était ouvert pendant le Shabbat (vendredi soir et samedi toute la journée), la clientèle renoncerait à faire ses achats dans ce magasin, qui n'aurait plus de raison d'être en tant que supermarché casher de 'tendance' et perdrait son agrément » (en gras comme dans les conclusions. Il est juste d'indiquer ici que les attestations produites par la Société militent en ce sens.
En deuxième lieu, la Société ne conteste aucunement le constat dressé par l'inspection du travail, le dimanche 3 mars 2019, à 14h10, que sept personnes se trouvaient en situation de travail dans le magasin et que ces sept personnes sont salariées de la Société.
La Société ne conteste pas davantage que, par courriers des 30 octobre 2018 et 21 février 2019, l'inspection du travail lui avait rappelé les dispositions du code du travail applicables aux commerces de détail alimentaire, dont il résulte que le repos hebdomadaire est donné le dimanche à partir de 13 heures. Ces courriers rappelaient que le non-respect des dispositions relatives au repos dominical est passible de sanctions pénales.
Sur le référé
La Société soutient que le premier juge a dénaturé l'action entreprise par l'inspection du travail, en ce que celle-ci avait engagé son action sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 ancien mais que le juge s'était référé à celles du premier alinéa, se fondant ainsi non pas sur le terrain de l'obligation non sérieusement contestable mais sur celui du trouble manifestement illicite. En tout état de cause, souligne la Société, il existe une contestation manifestement sérieuse, qui impose la réformation de l'ordonnance entreprise.
La cour ne peut que constater que, contrairement à la présentation que fait la Société, l'assignation en référé lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 3132-31 du code du travail, sans que cette assignation fasse aucune référence à l'article 809 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en la matière, ce sont les dispositions spéciales du code du travail qui trouvent à s'appliquer.
En droit, les articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail disposent que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas d'espèce, par son assignation, l'inspection du travail a souhaité faire cesser le trouble résultant du travail le dimanche pratiqué au sein de la Société.
Ce trouble est manifestement illicite.
Il importe peu dès lors que la Société ait soulevé une contestation, fût-elle sérieuse : il appartenait au juge des référés de statuer et, de ce point de vue, la décision entreprise n'encourt aucune critique.
Sur l'absence d'un motif légitime et pertinent dans la réglementation française au regard de la jurisprudence de la CJUE
Contrairement à ce que la Société prétend, il ne peut être un seul instant raisonnablement soutenu que la réglementation française du code du travail, telle que fixée par l'article L. 3132-13 du code du travail, ne peut trouver application en l'absence de démonstration d'un objectif légitime et pertinent, au sens de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ('CJUE').
Celle-ci a en effet constamment jugé qu'il appartenait à chacun des Etats membres de déterminer les dispositions devant réglementer le repos hebdomadaire. La liberté d'appréciation de chacun des Etats de l'Union est donc entière, pour autant que ce repos soit organisé dans des conditions de nature à permettre de respecter, outre l'intégrité physique et morale des salariés, l'organisation de la vie familiale et sociale sur le territoire de l'Etat.
La réglementation française relative au repos le dimanche ne peut donc en aucune manière être considérée, au regard du droit de l'Union, comme dépourvue d'objectif légitime et pertinent au sens de la jurisprudence de la CJUE.
Sur le principe du repos dominical
La cour doit ici renvoyer, outre à ce qui précède, à la décision prise par la Cour de cassation, dans le cadre de la présente affaire, le 12 février 2020, de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société et relative au repos dominical.
La décision 2009-588 du Conseil constitutionnel se lit notamment :
SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation " garantit à tous... la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ; que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que le droit au repos hebdomadaire des salariés s'exerce en principe le dimanche, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a entendu opérer une conciliation, qui lui incombe, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, s'il est à tout moment loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, c'est à la condition que l'exercice de ce pouvoir n'aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
- SUR LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMUNES ET ZONES TOURISTIQUES :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même article, la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet ;
6. Considérant que les requérants estiment que ces dispositions, qui méconnaîtraient l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, créeraient " une dérogation de plein droit trop générale et absolue " ; qu'ils font valoir que cette dérogation, sans répondre à la nécessité de satisfaire des besoins essentiels du public, d'une part, concerne tous les commerces de détail, y compris ceux qui seraient dépourvus de tout lien avec la nature touristique de la commune ou de la zone définie par le préfet, et, d'autre part, s'applique toute l'année, y compris en dehors de la saison touristique ; qu'ils soutiennent qu'elle concernerait l'ensemble des communes susceptibles d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme relatifs aux communes touristiques ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du texte même des dispositions précitées que les communes et les zones touristiques sont déterminées sur le fondement des seules dispositions du code du travail qui définissent le régime des dérogations au repos dominical ; que les dispositions susmentionnées du code du tourisme, qui permettent à certaines communes d'être dénommées communes touristiques, ont un objet différent ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en étendant la dérogation à tous les commerces situés dans ces communes et ces zones, le législateur a entendu mettre fin aux difficultés d'application du critère actuel des " établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel " ; qu'en étendant cette dérogation à l'ensemble de l'année, il a pris en compte l'évolution des modes de vie et de loisirs ; qu'en transformant cette dérogation en une dérogation de droit, il n'a fait que tirer les conséquences de cette double modification ; qu'ainsi le législateur a fait usage de son pouvoir d'appréciation sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
- SUR LES DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS CERTAINES GRANDES AGGLOMÉRATIONS :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre " ; que l'article L. 3132-25-2 prévoit que le préfet délimite le " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " sur demande du conseil municipal au vu de " circonstances particulières locales " et d' " usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 " ou de " la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un tel usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage " ; qu'en vertu de l'article L. 3132-25-3, les autorisations administratives de travail dominical sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après consultation des institutions représentatives du personnel et approuvée par référendum auprès des personnels concernés ; que l'accord collectif ou la décision unilatérale fixent notamment les contreparties accordées aux salariés ; qu'enfin, l'article L. 3132-25-4 prévoit que les autorisations administratives sont accordées pour une durée limitée et fixe les garanties encadrant le travail dominical dans ces périmètres ; qu'il prévoit notamment que seuls peuvent travailler le dimanche les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit et que le refus de travailler le dimanche ne peut fonder ni un refus d'embauche ni une sanction ou une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
10. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions auraient pour objet de valider les pratiques illégales de certaines zones commerciales qui ouvrent le dimanche depuis des décennies et porteraient ainsi atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en l'absence de définition objective et rationnelle des notions qu'il utilise, le nouvel article L. 3132-25-1 du code du travail méconnaîtrait l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'ils soutiennent également que la définition donnée aux " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " dans les zones urbaines de plus d'un million d'habitants aboutirait à élargir, au-delà des dérogations limitées admises jusque là, les zones concernées à un bassin de population très large de sorte que le nouvel article L. 3132-25-1 du code du travail viderait de sa substance le droit au repos dominical ; qu'enfin, en permettant à une commune de demander la délimitation d'un " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " contre l'avis d'une autre commune susceptible d'être incluse dans ce même périmètre, l'article L. 3132-25-2 permettrait l'exercice d'une tutelle de la première sur la seconde ;
11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées modifient pour l'avenir la réglementation applicable au travail dominical ; qu'elles ne revêtent pas un caractère rétroactif et sont sans incidence sur l'issue d'éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance des dispositions légales en vigueur ; que, dès lors, le grief tiré de l'atteinte à la séparation des pouvoirs manque en fait ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en utilisant les termes d' " unités urbaines ", le législateur s'est référé à une notion préexistante, définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, s'il appartient aux autorités chargées de mettre en oeuvre ce nouveau dispositif d'apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, les situations de fait répondant aux conditions d' " habitudes de consommation dominicale " ainsi que d' " importance de la clientèle concernée " et d' " éloignement de celle-ci du périmètre ", ces notions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il était loisible au législateur de définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical en prenant acte d'une évolution des usages de consommation dans les grandes agglomérations ; que, ce faisant, il n'a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
14. Considérant, enfin, qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, un " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " ne peut être créé sur le territoire d'une commune que " sur demande " de son conseil municipal ; qu'il n'en va autrement, en application du sixième alinéa du même article, que lorsque ce périmètre appartient en tout ou partie à un même ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce ; que, dans cette hypothèse destinée à préserver le caractère indivisible de cet ensemble commercial, le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la commune n'ayant pas formulé de demande dès lors qu'elle n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale consulté en application du cinquième alinéa du même article ; qu'en confiant ce pouvoir de décision au préfet, les dispositions contestées n'instituent pas de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
- SUR LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ :
15. Considérant que, selon les requérants, l'article 2 de la loi déférée méconnaîtrait tant le principe d'égalité entre salariés que le principe d'égalité entre collectivités territoriales ;
16. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
. En ce qui concerne l'égalité entre salariés :
17. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 2 de la loi déférée, qui est applicable aux salariés travaillant le dimanche dans les communes et les zones touristiques : " Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord " ; que l'article L. 3132-25-3 du code du travail prévoit que les dérogations instituées pour les " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " ne sont possibles que si les contreparties auxquelles ont droit les salariés volontaires travaillant le dimanche ont été préalablement définies, soit par voie d'accord collectif, soit par décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum ; que, dans cette seconde hypothèse, les salariés auront droit à un salaire double ;
18. Considérant que les requérants dénoncent la différence de traitement que la loi déférée instaure au détriment des salariés des zones touristiques, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas des garanties légales prévues pour les salariés travaillant dans des " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " ; que cette différence de traitement ne répondrait à aucun critère objectif et rationnel au regard de l'objet de la loi ;
19. Considérant, d'une part, que les salariés travaillant le dimanche dans des zones ou communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques de celles-ci sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans les " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " en vertu d'une dérogation administrative temporaire ; que, par suite, le législateur pouvait prévoir, pour ces derniers, une majoration légale de la rémunération en l'absence d'accord collectif ;
20. Considérant, d'autre part, que la différence de traitement qui en résulte entre les dérogations de droit, pour lesquelles les salariés, compte tenu de la nature de leur activité, ne bénéficient que de garanties conventionnelles et les dérogations individuelles et temporaires pour lesquelles, compte tenu de leur caractère exceptionnel, les salariés bénéficient de garanties légales, est en rapport direct avec l'objet de la loi ;
. En ce qui concerne l'égalité entre collectivités territoriales :
21. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-26 : " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. - À [Localité 14] cette décision est prise par le préfet de [Localité 14] " ;
22. Considérant que, selon les requérants, le nouvel article L. 3132-25, en renvoyant à l'article L. 3132-26, donne au préfet de Paris la possibilité de faire de cette ville une commune touristique ou de délimiter en son sein des zones touristiques, sans proposition ou consultation du maire ou du conseil de [Localité 14] ; que le fait qu'à [Localité 14] le préfet décide seul, contrairement à toutes les autres communes de France, y compris [Localité 12] et [Localité 13], crée une dérogation au principe d'égalité qui n'est justifiée par aucun critère objectif en rapport avec l'objet de la loi ;
23. Considérant que la ville de [Localité 14], soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, constitue, à elle seule, une catégorie de collectivités territoriales ; que, toutefois, au regard de l'objet du nouvel article L. 3132-25, c'est-à-dire de la procédure de classement d'une commune ou d'une zone touristique au sens du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de [Localité 14], ne soit pas confié au maire de [Localité 14] comme dans l'ensemble des autres communes, y compris [Localité 12] et [Localité 13] ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 3132-26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception de la disposition déclarée contraire à la Constitution au considérant 23, l'article 2 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
25. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article premier.- L'article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires est contraire à la Constitution en tant qu'il renvoie, pour la ville de [Localité 14], au second alinéa de l'article L. 3132-26 du même code. En conséquence, les mots : " à l'article L. 3132-26 " figurant à l'article L. 3132-25 doivent être remplacés par les mots : " au premier alinéa de l'article L. 3132-26 ".
Article 2.- Les autres dispositions de l'article 2 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution. (souligné par la cour)
Il résulte directement de cette décision que la réglementation relative au repos dominical, que conteste la Société, n'est contraire ni au principe d'égalité ni à celui de la liberté d'entreprendre.
Cette réglementation vise à assurer la protection à la fois d'intérêts individuels, - en l'occurrence, le repos régulier et prévisible, donc le droit à la santé, à l'intégrité physique et morale -, et la participation à la vie familiale ou sociale, et d'intérêts collectifs, précisément par cette faculté dont peut disposer un salarié d'accéder librement, périodiquement, régulièrement, à un ensemble de circonstances qui permet au plus grand nombre de se réunir.
La réglementation est proportionnée aux buts recherchés puisqu'elle prévoit, d'abord, que les magasins alimentaires peuvent ouvrir, avec des salariés, jusqu'à 13 heures.
Ensuite, il est possible de solliciter des dérogations.
Il faut souligner, à cet égard, que la Société n'est pas fondée à invoquer une quelconque discrimination au motif que le quartier dans lequel se situe le magasin devrait bénéficier de la qualité de 'zone touristique' au sens des dispositions en cause. Outre qu'il n'appartiendrait en aucune façon au juge judiciaire de se prononcer à cet égard, la Société ne démontre en aucune manière que seraient réunies l'ensemble des conditions permettant de conférer au 11ème arrondissement de [Localité 14] une telle qualité de 'zone touristique'.
Quoi qu'il en soit, un mécanisme de dérogations existe, que ne conteste pas la Société, de droit ou résultant d'une autorisation préfectorale. C'est le choix de la Société que de n'avoir pas sollicité de dérogation et elle se trouve donc d'autant moins fondée à invoquer un quelconque caractère excessif et attentatoire à la liberté, du principe du repos dominical.
Sur le caractère discriminatoire et l'atteinte à la liberté d'entreprendre résultant de l'obligation du repos dominical
Il résulte des considérations qui précèdent que le principe du repos dominical n'est manifestement pas discriminatoire.
De fait, la Société invoque une discrimination indirecte, résultant du désavantage spécifiquement subi par les commerces casher, résultant à la fois du nombre bien supérieur de jours de fermeture qu'ils devraient exposer par rapport à un autre magasin similaire (91 jours de fermeture contre 32 jours) et de l'atteinte à la liberté du culte au regard de pratiques rituelles des habitudes de consommation de la clientèle du magasin « qui fait ses achats ou célèbre des offices importants le dimanche après-midi après avoir fait Shabbat, pendant un jour 1/2 ».
La cour est convaincue de la nécessité que la religion, qui relève de la sphère privée, puisse s'exercer librement dans le cadre des lois de la République.
Mais la Société ne peut invoquer que l'atteinte qui serait portée au seul exercice de sa religion à elle, étant bien entendu compris ici que cela concernerait les salariés ou les responsables du magasin. La Société n'est évidemment aucunement fondée à invoquer une quelconque atteinte à la liberté religieuse que subirait des tiers.
Pour ce qui la concerne, elle n'établit en rien une quelconque atteinte.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que la Société éclaire spontanément le débat lié à une éventuelle discrimination religieuse indirecte par la perte de chiffre d'affaires qui résulterait de cette discrimination. La Société n'apporte en tout état de cause pas la moindre démonstration à cet égard non plus.
Enfin et surtout, il convient de rappeler ici que la présentation que fait la Société de la situation tend à travestir l'enjeu du débat.
En effet, ce que l'inspection du travail reproche à la Société n'est pas que le magasin ouvre le dimanche après 13 heures mais que des salariés y travaillent le dimanche après 13 heures sans que la Société ne remplisse les conditions pour ce faire.
Il n'y a donc ni atteinte à la liberté religieuse, même indirectement, ni atteinte à la liberté d'entreprendre.
Sur les questions préjudicielles
Il résulte directement de la discussion qui précède qu'aucune des deux questions préjudicielles soulevées par la Société ne mérite d'être posée étant relevée, d'une part, que si elles étaient préjudicielles elles auraient dû être soulevées préalablement et non à titre 'très subsidiaire' et surtout, d'autre part, que la directive européenne n° 2003-88 du 4 novembre 2003, relative à l'organisation du temps de travail n'a jamais été interprétée comme rendant irrégulière la réglementation française.
Il sera rappelé ici, à toutes fins, que cette directive ne pose pas le principe du repos dominical mais celui du repos hebdomadaire : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues » par l'article 3 de la directive. La jurisprudence de la CJUE interprète cet article de la directive comme imposant un jour de repos tous les sept jours mais un jour de repos au moins au sein d'une période de sept jours.
De plus, l'article 15 de cette directive prévoit que celle-ci « ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ».
La réglementation française, qui pose le principe du repos hebdomadaire dominical, à partir de 13 heures, pour les commerces alimentaires, s'inscrit directement dans ces dispositions.
Rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de questions préjudicielles présentée par la Société.
Sur l'astreinte
A titre infiniment subsidiaire, la Société sollicite la réduction du montant de l'astreinte à 100 euros par salarié par dimanche travaillé après 13 heures quand le premier juge a fixé ce montant à 2 000 euros, ce dont l'inspection du travail sollicite la confirmation, quand les syndicats veulent le voir porté à 21 000 euros.
La cour ne peut que constater que la formulation même de la demande de la Société tend à indiquer qu'elle n'entend pas respecter la décision, pourtant exécutoire par provision, du premier juge et, au-delà, ne pas respecter la réglementation applicable en ce qui concerne ses salariés.
En tout état de cause, la cour relève que l'inspection du travail n'a dressé procès-verbal qu'un an après qu'elle avait rappelé à la Société la réglementation.
La cour souligne également que, outre son caractère récurrent, l'infraction concerne en l'espèce sept salariés.
Dans ces conditions, il y a lieu de porter le montant de l'astreinte à la somme de 5 000 euros par salarié par dimanche travaillé après 13 heures.
Sur la demande de dommages intérêts des syndicats
Les syndicats Sud, CGT, SECI et SCID sollicitent que le montant des dommages intérêts soit porté à la somme de 10 000 euros pour chacun.
La cour ne peut que constater que, si le fait de faire travailler des salariés en violation du respect du principe du repos dominical constitue nécessairement une atteinte à l'intérêt collectif des salariés dont les syndicats assurent la défense, il n'en demeure pas moins que les dommages intérêts alloués dans le cadre de la présente décision le sont à titre de provision et ne peuvent donc avoir le caractère punitif qu'ils revêtiraient s'ils étaient fixés à hauteur de la somme demandée.
Le montant alloué par le premier juge apparaît cependant insuffisant et sera porté à la somme de 1 000 euros par syndicat.
Sur les dépens et l'article 700
La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer en cause d'appel :
- au Trésor public la somme de 3 000 euros,
- à chacun des syndicats SUD, CGT, SECI et SCID, la somme de 1 000 euros ;
et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Décide n'y avoir lieu à question préjudicielle à poser à la Cour de justice de l'Union européenne ;
Confirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 janvier 2021 en toutes ses dispositArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes de l'employeur relatives à un mouvement collectif
Référence
6360c5873c369c7f74996e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel