Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5893c369c7f74996e60
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 28 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/11138
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION
personne morale de droit privée visée à l'article L 312-9 du Code Monétaire et Financier
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMES
Me [U] [Y] (SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de Monsieur [K] [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Me [K] [V] [C] - Mandataire judiciaire de Monsieur [K] [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES
[Adresse 11]
[Localité 10]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 226 975
Monsieur [C] [K] [V] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIÉTÉ BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES »
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [Y] [U],ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la société « BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES »
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
SARL DONATIS anciennement dénommée CLASIS
agissant poursuites et diligences de son gérant et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Eric LEQUELLENEC de SIMMONS LLP, avocat au barreau de Paris, toque J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2021 qui a :
- débouté le Fonds de garantie des dépôts et de résolution ('le FGDR') de sa demande de résolution du contrat du 14 septembre 2015 et de son avenant du 9 juin 2016 conclus avec la société Clasis devenue société Donatis,
- débouté le FGDR de ses demandes de condamnation à la restitution du prix et à des dommages et intérêts dirigées à l'encontre des sociétés Donatis et Brand & Consumer Technologies ('B&C technologies'),
- condamné le FGDR à payer à la société Donatis les sommes de :
33.168 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° AC-2017-4-155 du 25 avril 2017,
13.923 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°AC-2017-4-153 du 25 avril 2017,
7.867,20 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°AC-2017-4-154 du 25 avril 2017,
3.677,50 euros au titre des pénalités de retard,
120 euros au titre des frais de recouvrement,
- dit que les sommes ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 à l'exception du montant alloué au titre des pénalités de retard dont le point de départ sera fixé à la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par le FGDR à compter du 14 novembre 2018 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société Donatis, de sa demande aux fins de voir prononcer une astreinte,
- débouté la société Donatis de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Donatis,
- condamné le FGDR à payer à la société B&C technologies la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fonds de garantie des dépôts et de résolution aux dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2021 par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2021 pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution afin d'entendre :
- réformer le jugement en toutes les dispositions, sauf en ce qu'il a admis dans les motifs que la société B&C technologies s'est immiscée dans le contrat conclu avec sa filiale,
- dire que la société B&C technologies n'est pas un tiers au contrat conclu par le FGDR avec la société Donatis pour s'être immiscée dans son exécution en le poursuivant est en constatant l'impossibilité de mener à bien le contrat à raison d'un défaut de conception de l'application proposée,
- constater que la société Donatis n'a pas rempli les obligations qu'elle a souscrites à l'égard du FGDR, qu'elle n'a pas respecté les délais, qu'elle a abandonné l'exécution du contrat et que les prestations faites sont totalement inutilisables par le FGDR qui a été amené à faire à appel à d'autres prestataires,
en conséquence,
- prononcer aux torts et griefs des sociétés Donatis et B&C Technologies la résolution contrat du 14 septembre 2015 et de son avenant du 3 juin 2016,
- dire que Donatis et &C technologies sont solidairement tenues au paiement de la somme de 173.781,60 euros en restitution du prix payé par le FGDR et au paiement de la somme de 127.748,44 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Donatis au paiement de la somme globale de 301.230,04 euros et fixer la créance du FGDR au passif du redressement judiciaire de B&C technologies à la somme de 301.230,04 euros à titre chirographaire,
- débouter la société Donatis de son appel incident,
- condamner solidairement Donatis et société B&C technologies au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Donatis et société B&C technologies aux dépens et ordonner distraction profit du cabinet Vatier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- débouter les sociétés Donatis et société B&C technologies de l'ensemble de leurs demandes ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 septembre 2022 pour la société Donatis afin d'entendre, en application de l'article 1134 du code civil :
- déclarer recevable et bien fondée la société Donatis en son appel incident,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a - débouté la société Donatis de sa demande aux fins de voir prononcer une astreinte, - débouté la société Donatis de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Donatis,
- condamner le FGDR à payer à la société Donatis la somme de 120 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de la première demande reconventionnelle devant le tribunal judiciaire, à titre de dommage-intérêts, en réparation du préjudice subi,
- assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, productrice d'intérêt au taux légal, passé le délai de 24 heures à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- réserver à la chambre saisie le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- écarter pour irrégularité de forme les deux moyens suivants du FGDR développés en page 28 de ses écritures comme constituant un simple rappel de moyens sans réelle prétention :
'Dire que la société B&C TECHNOLOGIES n'est pas un tiers au contrat conclu par le FGDR avec Donatis pour s'être immiscée dans son exécution en le poursuivant est en constatant l'impossibilité de mener à bien le contrat à raison d'un défaut de conception de l'application proposée ;
Constater que la société Donatis n'a pas rempli les obligations qu'elle a souscrites à l'égard du FGDR, qu'elle n'a pas respecté les délais, qu'elle a abandonné l'exécution du contrat et que les prestations faites sont totalement inutilisables par le FGDR qui a été amené à faire à appel à d'autres prestataires'
- condamner le FGDR à payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGDR aux dépens, dont distraction au profit de Me François Teytaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 08 septembre 2022 pour la société Brand & Consumer Technologies et son administrateur judiciaire la société FHB prise en la personne de Mme [Y] [U], afin d'entendre, en application des articles 1147 et 1165, anciens, du code civil :
- dire le FGDR mal fondé en son appel,
- dire que la société B&C technologies est tiers au contrat conclu entre la société Clasis et le FGDR le 14 septembre 2015 et ne s'est pas immiscée dans ce dernier,
- dire que le contrat entre la société CLASIS et le FGDR n'est pas opposable à la société B&C technologies,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter le FGDR de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le FGDR à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGDR aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile. Afin de simplifier la désignation des parties dans la discussion, la société Donatis sera désignée par son ancien nom Clasis.
Il sera succinctement rapporté qu'à la suite d'un document pour une consultation lancée le 30 mars 2015 en vue de la 'refonte du process de la gestion des cotisations des adhérents au FGDR', le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a retenu le dossier proposé par la société Clasis avec laquelle il a souscrit un contrat le 14 septembre 2015 ayant pour objet, point 3 du contrat, de réaliser la reprise de la base de données aux fins d'hébergement sur ses serveurs, [de concèder] au client le droit de l'utilisation du progiciel KYRIELLE en fournissant des prestations de supports, d'assistance et de maintenance applicative et en maintenant en permanence une parfaite sécurité tant physique que logique avec la condition de réversibilité. Le contrat prévoit également l'infogérance de la base adhérents et il est convenu pour une durée de trois années à compter du 7 septembre 2015.
Aux termes du point 23 du contrat, la société Clasis s'est engagée à 'garantir dans le cadre d'une obligation de moyens avec engagement de résultat pour la totalité de ses obligations, en particulier : - Les délais - L'exactitude des extractions - La reprise des données - Le respect des niveaux de service FGDR' et pour l'exécution de la prestation, les parties ont mis en place un comité de pilotage.
Alors que la date de mise en production était prévue au 28 février 2016, elle a été repoussée, par avenant du 9 juin 2016, au 8 juillet 2016 en raison du constat des parties 'd'une part de la publication tardive des textes réglementaires relatifs notamment aux élections du conseil de surveillance du FGDR et, d'autre part en raison de la survenance en cours d'exécution d'un aléa concernant la transmission d'informations par le prestataire antérieur en charge de la base adhérent'.
A la suite d'une réception partielle du logiciel de gestion des données le 8 novembre 2016, les parties ont convenu d'un cahier des charges le 9 novembre suivant.
Le 10 mars 2017, la société B&C technologies, éditeurs de logiciels qui a pris le contrôle majoritaire de la société Clasis, a offert une proposition technique pour la gestion de la base de données du FGDR sa solution logicielle '2i' que le FGDR a, par lettre du 16 mars 2017, écarté tout en réclamant la mise en oeuvre de la procédure de réversibilité des prestations stipulée au contrat passé avec la société Clasis.
Par lettre du 25 avril 2017, la société Clasis a pris acte de la rupture anticipée du contrat et réclamé le paiement des prestations au titre de la recette, de la mise en production et de la licence d'uti1isation de son progiciel Kyrielle pour un montant de 47.091 euros.
Par lettre du 17 mai 2017, le FGDR a dénoncé la résiliation du contrat aux torts de la société Clasis et engagé la procédure de conciliation contractuelle dont l'échec a été constaté le 23 juin 2017.
Le 7 août 2017, le FGDR a assigné en résolution judiciaire du contrat et en dommages et intérêts la société Clasis ainsi que la société B&C Technologies, avant de provoquer l'intervention forcée de Mme [Y] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société B&C Technologies ainsi que M. [C] [K] [V], son mandataire judiciaire.
* *
Aux termes de ses conclusions, le FGDR entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a écarté ses demandes de résolution du contrat aux torts de la société Clasis et l'a condamnée à payer les factures émises le 25 avril 2017, en opposant à la société Clasis, en substance, d'une part, son manquement à son obligation de conseil pour l'appréciation des besoins du FGDR dans la présentation de son offre, d'autre part, sa responsabilité dans les dépassements des délais pour la recette et la mise en production de l'application tels qu'ils étaient fixés à l'avenant du 9 juin 2016, en raison, notamment, de l'insuffisance de la mise à disposition de ses personnels affectés à la prestation, et de dernière part, l'inexécution de la prestation qui en est résultée, et dont le FGDR prétend qu'elle n'a pas été aboutie au-delà de 31 % des 18 domaines de fonctionnalités convenus entre les parties.
La société Clasis conclut pour sa part à la confirmation du jugement qui a retenu la résiliation du contrat aux torts du FGDR, condamné celui-ci à régler le solde des prestations facturées, mais entend voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts en contestant, d'une part, que les dépassements des délais lui soient reprochés et dont elle soutient qu'ils résultent des multiplication des nouvelles fonctionnalités dont le FGDR a réclamé le développement au-delà de l'offre convenue, et sur lequel la société Clasis l'a régulièrement averti.
Avant tout examen des griefs réciproques des parties, la cour relève que si la stipulation au contrat 'd'une obligation de moyens avec engagement de résultat' de la société Clasis énonce, à la limite, un non-sens juridique, elle ne peut contrevenir à l'obligation de résultat à laquelle un prestataire numérique est tenu en matière de conseil sur l'expression des besoins du maître d'ouvrage au moment de la détermination de l'offre de service numérique ainsi qu'au fur et à mesure de l'exécution de la prestation.
Et en l'état des conclusions des parties, des documents contractuels, des observations essentiellement générales des rapports de comité de pilotage des 4 novembre 2015, 9 février, 30 mars, 16 juillet, 8 novembre et 20 décembre 2016, des constats tout aussi généraux et imprécis de la note technique sur l'exécution du contrat du cabinet GM consultant que la société Clasis a fait établir le 2 septembre 2019, et enfin, en l'état de la description technique du cahier des charges que les parties ont adopté le 9 novembre 2016, la cour ne peut, ni apprécier dans quelle mesure les spécifications du progiciel Keyriel offert par la société Clasis étaient adaptées à l'évolution prévisible des demandes du FGDR pour l'exploitation numérique des données de ses adhérents, ni l'étendue et la qualité des fonctionnalités de l'application qui ont été finalement été réalisées.
En conséquence, la cour relève d'office la nécessité d'ordonner une expertise avant de discuter le surplus des moyens des parties et avant dire droit sur leurs demandes, rouvre les débats pour recueillir les observations des parties sur la mission de l'expert.
PAR CES MOTIFS :
Avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Relève d'office la nécessité d'ordonner une expertise sur le périmètre des engagements contractuels, l'évolution prévisible de la prestation et l'état de l'application livrée au mois de mars 2017 ;
Invite les parties à conclure sur l'objet de la mesure d'expertise au plus tard le 25 novembre 2022 ;
Renvoie les parties à l'audience de plaidoiries du jeudi 1er décembre 2022 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation devant la chambre 5-11 de la Cour d'appel de Paris [Adresse 1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 312-9 du Code Monétaire et Financierarticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile. Afin dearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6360c5893c369c7f74996e60
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