Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5893c369c7f74996e62
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 1 676 100 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGZU Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/03160 APPELANTE Madame [P] [S] épouse [H] ,née le 16 Octobre 1954 à Hong Kong [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Ruben GARCIA de la SELURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884 INTIMÉ Monsieur [D] [R], né le 18 Décembre 1969 à Paris 15ème [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et assisté de Me Dominique TROUVÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président Mme Monique CHAULET, conseillère Mme [Z] [B]., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président d chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******* Mme [P] [S] épouse [H] était propriétaire des lots de copropriété 2 et 14 dans l'immeuble sis [Adresse 2]) qu'elle a cédés à M. [E] le 7 septembre 2011 pour la somme de 195 000 euros. Lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2011, l'assemblée générale des copropriétaires avait voté un budget pour la réalisation de travaux de ravalement, conformément à un arrêté municipal du 7 mars 2007 portant obligation de ravalement des immeubles sis [Adresse 2], et lors de la vente des lots à M. [E], le syndic a fait opposition sur le prix de la vente pour la somme de 16 761 euros correspondant à un appel de charges pour la réalisation des travaux de ravalement. M. [D] [R] a acquis ledit bien immobilier auprès de M. [E] par acte authentique du 19 février 2016. Le 16 août 2016, Mme [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic en remboursement de la somme de 16 761 euros au motif que lors de la vente de son bien aucun vote n'avait entériné le ravalement et que l'appel de fonds ne reposait sur aucun poste voté précédemment en assemblée. Le 22 février 2017, le syndic a reçu un courrier de la commune de [Localité 4] indiquant que le ravalement n'était plus obligatoire et, le 27 juin 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a voté l'annulation de ces travaux et des appels de fonds correspondants et le syndic a restitué à M. [R] la somme de 16 761 euros à ce titre. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté Mme [S] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic au motif que Mme [S] n'est plus recevable à contester la validité de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 21 juin 2011 et que le syndic n'a commis aucune faute en retenant les sommes correspondant au 1er appel de fonds pour les travaux de ravalement puisqu'un vote régulier avait entériné ces travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2018, Mme [S] a sollicité amiablement de M. [R] la restitution des fonds qu'il avait perçus au titre du ravalement. Par acte d'huissier du 22 mars 2019, Mme [S] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 16 761 euros majorée des intérêts légaux à compter de la remise de fonds au titre de la restitution de l'indu et, subsidiairement, sa condamnation à lui verser cette somme au titre de l'enrichissement sans cause, outre une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ; débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle ; condamné Mme [S] à verser à M. [R] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné Mme [S] au paiement des dépens de l'instance ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la somme de 16 761 euros dont Mme [S] s'est acquittée était bien due et n'était pas une dette d'autrui et n'a pas caractérisé de contrainte en l'espèce car la disparition de l'obligation de l'appel de fonds est intervenue postérieurement au paiement. Pour débouter Mme [S] de sa demande en paiement au titre de l'enrichissement sans cause, le tribunal a retenu que la restitution des sommes à M. [R] s'est faite en application de l'article 6-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qui fixe les modalités d'application de l'article L.14-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle a donc été effectuée en vertu d'une disposition réglementaire prise en application d'une disposition légale ; pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts, il retient que M. [R] a reçu cette somme en vertu d'un vote d'assemblée générale résultant d'une obligation légale et qu'il n'a donc commis aucune faute en conservant cette somme. Mme a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières écritures, elle demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; A titre principal, vu les articles 1302 et suivants du code civil et en particulier les articles 1302-1 et 1302-3 dudit code : Condamner M. [R] à lui payer la somme de 16 761 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 27 mars 2018 ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 mars 2019, date de délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. A titre subsidiaire, vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil : Condamner M. [R] à lui payer la somme de 16 761 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 27 mars 2018 ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 mars 2019, date de délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En tout état de cause : Condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice découlant de sa résistance abusive à procéder au remboursement des sommes indues ; Déclarer M. [R] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes d'amende civile et/ou de dommages et intérêts pour abus de droit ; Condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [R] aux dépens et dire que la SELURL [C] Avocats, représentée par maître [M] [C] pourra les recouvrer directement, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures, M. [R] demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise ; Condamner Mme [S] à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile et de l'abus de droit ; Condamner Mme [S] à lui payer la somme 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [S] en tous les dépens. SUR CE Au soutien de sa demande de condamnation de M. [R] à lui restituer la somme de 16 761 euros outre intérêts au taux légal, Mme [S] invoque les dispositions de l'article 1302-2 du code civil au terme desquelles celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Les dispositions du code civil relatives au paiement de l'indu et à sa répétition supposent qu'un paiement ait été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne ait payé ladite somme par suite d'une erreur ou sous la contrainte. En l'espèce, Mme [S] était bien, à la date à laquelle les fonds ont été prélevés sur la vente de son bien, la débitrice de la somme de 16 761 euros puisqu'il s'agissait du recouvrement d'un appel de fonds émis par le syndic à une date où elle était encore copropriétaire et la résolution de l'assemblée générale ayant voté les travaux de ravalement ainsi que l'appel de fonds correspondant n'ont pas été contestés par Mme [S]. Le fait qu'une résolution ultérieure de l'assemblée générale des copropriétaires ait annulé la décision de procéder aux travaux de ravalement, ne suffit pas à conférer un caractère indu aux sommes prélevées sur le compte de copropriétaire de Mme [S] qui était bien redevable de cette somme à la date à laquelle elle a été prélevée. En conséquence les dispositions relatives à la répétition de l'indu ne sont pas applicables en l'espèce et Mme [S] ne peut soutenir qu'elle a payé cet appel de fonds à la place d'un autre alors qu'elle l'avait payé pour ses propres lots qu'elle a revendus par la suite. Mme [S] invoque, subsidiairement, les dispositions de l'article 1303 du code civil au terme desquelles celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. En l'espèce Mme [S] a vendu à M. [E] qui les a revendus à M. [R] des lots de copropriété pour lesquels des travaux de ravalement avaient été votés et dont une partie du paiement avait été effectuée, ce qui est nécessairement entré dans l'estimation de la valeur du bien au moment de ces ventes. Le fait que les fonds aient été restitués aux propriétaires, dont M. [R], à la suite de l'annulation de ces travaux, n'est pas de nature à constituer un enrichissement sans cause dès lors que M. [R] a perçu les fonds d'un ravalement non effectué alors qu'il avait acquis un bien pour lequel les travaux de ravalement avaient été votés et en partie payés. En conséquence, ni l'appauvrissement de Mme [S] ni l'enrichissement sans cause de M. [R] n'étant démontrés, les dispositions de l'article 1303 du code civil ne trouvent à s'appliquer en l'espèce. Mme [S] sera déboutée de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif invoqué par l'intimé reposant seulement sur le fait que les moyens de Mme [S] ne sont pas fondés en droit sans que soit démontrée une intention de nuire. Le jugement sera confirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [S] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme [S] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1303 du code civil ne trouvent à sarticle 700 du code de procédure civilearticle 1303 du code civil au terme desquelles celarticle 559 du code de procédure civile et de larticle 1302-2 du code civil au terme desquelles celarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et Mme
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6360c5893c369c7f74996e62
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