Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c58a3c369c7f74996e68
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 21/04873 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI7U Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Mars 2021 Date de saisine : 18 Mars 2021 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire Décision attaquée : n° 2017015204 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 16 Février 2021 Appelante : S.A.R.L. DCA Agissant en la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité - représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20210062 ayant pour avocat plaidant me Peron CARPENTIER avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A.R.L. TRENDSETTEUSE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20210235 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 1] DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier, Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a: - Dit que la societe TRENDSETTEUE a agi, sur le fondement d'un contrat verbal, en qualité d'agent commercial de la SARL DCA depuis le mois de juillet 2013 jusqu'a la cessation de leurs relations le 30 juin 2016, - Dit que la SARL DCA a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial, conclu verbalement entre les deux parties en juillet 2013, par sa lettre en A/R du 29 mars 2016, - Dit que la SARL DCA a commis des fautes graves dans l'exécution du contrat d'agent commercial, - Dit que sa résiliation par la SARL TRENDSETTEUSE, le 30 juin 2016, l'a été aux torts exclusifs de la SARL DCA. - Condamné la SARL DCA à payer à la SARL TRENDSETTEUSE, au titre des commissions impayées, la somme de 27.439,76 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 et ordonné l'anatocisme, - Ordonné à la SARL DCA de communiquer à la SARL TRENDSETTEUSE un extrait comptable de ses balances clients sur l'ensemble de la France, excepté la région Corse, certifié par son expert-comptable sur la période de janvier 2016 à juin 2016 et ce sous astreinte de 100 euros parjour de retard a compter du trentieme jour suivant la signification du jugement, et pour une période de soixante jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, - Condamné la SARL DCA à payer à la SARL TRENDSETTEUSE, au titre de l'indemnité légale de préavis de 3 mois, la somme de 6.456 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, augmentée de l'effet de l'anatocisme, - Condamné la SARL DCA à payer à la SARL TRENDSETTEUSE, au titre de l'indemnité compensatrice, la somme de 21 .597 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, augmentée de l'eftet de l'anatocisme, déboutant pour le surplus, - Debouté la SARL DCA de sa demande reconventionnelle d'une indemnité pour réparer un préjudice et de réglement de factures d'un total de 139.757 euros, - Condamné la SARL DCA à payer, à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5.000 euros, - Condamné la SARL DCA à payer à la SARL TRENDSETTEUSE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné la SARL TRENDSETTEUSE aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expédition de la question prejudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne. Par déclaration du 12 mars 2021, la société DCA a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 28 septembre 2021, la société DCA a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir radier l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision par l'appelante, et condamner la société Trendsetteuse à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. Parallèlement, la société Trendsetteuse a saisi en référé le premier président d'une demande tendant à voir suspendre l'exécution du jugement dont appel. Par ordonnance du 15 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a: -rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société DCA, -condamné la société DCA à payer à la société Trendsetteuse une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. En réponse, selon ses dernières conclusions d'incident notifiées le 22 septembre 2022, la société DCA sollicite le rejet de la demande de radiation. L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 22 septembre 2022. MOTIFS Sur la radiation de l'appel L'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce, la société DCA ne produit aucun document comptable récent justifiant de sa situation financière actuelle. L'attestation de son expert-comptable du 7 octobre 2021 est ancienne et ne précise pas sur quels éléments d'actif et de passif elle se fonde pour indiquer que la société DCA 'pourrait être en état de cessation des paiements, suite à la décision du tribunal de commerce de Paris'. Le relevé de compte bancaire de la Société Générale versé aux débats ne permet pas d'établir les difficultés financières que la société DCA allègue. Il sera en outre relevé que la société DCA ne justifie d'aucun paiement volontaire même partiel pour manifester sa volonté d'exécuter le jugement déféré à la cour. Dans ces conditions, la société DCA ne démontre aucune impossibilité d'exécuter la décision critiquée ni risque de conséquences manifestement excessives. Dès lors, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/04873. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société DCA, qui succombe à l'incident, en supportera les dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Trendsetteuse une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/04873 ; CONDAMNONS la société DCA à payer à la société Trendsetteuse une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la société DCA aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 27 Octobre 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Elle ser
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
6360c58a3c369c7f74996e68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel